Les petites notes

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Thème n° 5 - Les procédures simplifiées de recouvrement

Travail à faire : Cas pratique

1- Monsieur Zogo est nouvellement affecté dans la ville de Dschang. À la recherche d’un logement, il découvre l’immeuble de monsieur Dongmo dont la construction est presque achevée. Très intéressés par cet immeuble, ils concluent un contrat. Conformément aux termes de ce contrat, il verse à monsieur Dongmo la somme de 600.000FCFA représentant 12 mois de loyer afin que ce dernier puisse finaliser les travaux et mettre l’immeuble à sa disposition à partir du 1er février 2018. Malheureusement jusqu’au 30 mars 2018, l’immeuble loué par monsieur Zogo n’est pas encore mis à sa disposition. Il souhaite alors recouvrer la somme versée au bailleur ceci d’autant plus que celui-ci ne conteste pas avoir reçu ladite somme, mais ne veut pas la lui rembourser.

À cet effet, monsieur Paul voudrait savoir quelle procédure simplifiée de recouvrement il peut engager.

R. On peut, a priori, penser à l’injonction de payer, mais, ses conditions sont-elles réunies.

Il faut, d’après les articles 1 et 2 AUPSRVE que la créance dont le recouvrement est ^poursuivi ait non seulement un caractère contractuel ou soit constaté par un chèque ou un effet de commerce impayé (art. 2 AUPSRVE), mais aussi, il faut que cette créance soit certaine, liquide et exigible (art. 1 AUPSRVE).

Dans le cas qui est présenté, le caractère contractuel semble vérifié : Une créance de restitution de somme d’argent suite à la résolution d’un contrat peut fonder une procédure d’injonction de payer si elle est certaine, liquide et exigible (CA Centre, n°339/Civ., 16-5-2003 : La CITIMA c/ Sieur FEZEU Paul, www.ohada.com, Ohadata J-04-203).

 

2- Brigitte a obtenu une ordonnance d’injonction de payer une dette non contractuelle et ne résultant ni de l’acceptation ni de l’émission d’un chèque encore moins d’un effet de commerce contre sa débitrice Yvonne. Cette dernière a décidé d’attaquer cette ordonnance.

a-        De quelle voie de recours dispose Yvonne et quels sont les délais pour l’exercer ?

R. Voie de recours : Opposition (art. 9, AUPSRVE).

Délai : 15 jours, délai de distance, extension si signification non faite à personne (art. 10 AUPSRVE).

 

 Brigitte voudrait par ailleurs savoir :

b-       Dans quelles hypothèses, Yvonne pourrait être déchue de son droit de faire opposition.

R. Yvonne peut être déchue si, dans le même acte que l’opposition, d’une part, elle ne signifie pas son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ; et d’autre part, elle n’assigne pas le bénéficiaire de la décision à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition (art. 11 AUPSRVE).

 

c-       Si l’opposition venait à être examinée et une décision rendue disposerait-elle d’une voie de recours contre cette décision ? Si oui laquelle ?

R. La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision (Art. 15 AUPSRVE).

 

 

 

QUESTIONNAIRE

1-   Quelle est la voie de recours ouverte contre la décision du président de la juridiction compétente qui rejette la requête aux fins d’injonction de payer ? « Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun » (art. 5, al. 2 AUPSRVE).

2-   Quel est le délai maximal laissé au bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer pour la signifier au(x) débiteur(s) ? La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (art. 7, al. 2 AUPSRVE).

3-   L’acte de signification de la décision portant injonction de payer doit contenir une sommation ouvrant une option au profit du débiteur, laquelle ? L’acte de signification doit contenir sommation d’avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige (art. 8, al. 1 AUPSRVE).

4-   Dans quel cas la requête et les documents produits par le demandeur sont lui totalement restitués ? En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant (art. 6, al. 2 AUPSRVE).

5-   Dans quel cas l’auteur de la requête aux fins d’injonction de payer est tenu de faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction compétente ? Il est tenu de faire élection de domicile dans le cas où il est domicilié hors du territoire de l’État dont relève la juridiction compétente (Art. 4 in fine AUPSRVE).

6-   Quelle est la voie de recours qui est directement ouverte contre la décision portant injonction de payer ? C’est uniquement l’opposition (art. 8, al. 2 in fine et art. 9 AUPSRVE).

7-   Quel est le délai pour former opposition ? Le délai pour former opposition est de 15 jours, augmenté éventuellement des délais de recours (art. 10, al. 1 AUPSRVE).

8-   Quelle est la démarche que doit suivre la juridiction saisie de l’opposition dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer ? Elle doit, dans un premier temps, procéder à la tentative de conciliation qui, si elle aboutit, oblige le président de la juridiction compétente à dresser le procès-verbal de conciliation signé de toutes les parties ; en cas d’échec de la conciliation et dans un second temps alors, elle statue immédiatement sur le fond de la prétention. Cette décision produit les effets d’une décision contradictoire même si elle est rendue en l’absence de l’auteur de l’opposition (art. 12 AUPSRVE).

9-   Qui supporte la charge de la preuve de la créance durant toutes les phases de la procédure ? C’est l’auteur de la requête aux fin s d’injonction de payer (art. 13 AUPSRVE).

10-         Quelle est la voie de recours ouverte contre la décision rendue sur opposition ? C’est l’appel, il doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision (art. 15 AUPSRVE).

11-         Quels sont les caractères de la décision d’injonction de payer, lorsqu’elle est revêtue de la formule exécutoire ? Elle a le caractère d’une décision contradictoire, et elle est insusceptible d’appel (art. 16, al. 2 AUPSRVE).

12-         Dans le cas où le débiteur n’a pas formé opposition quelle formalité doit accomplir le bénéficiaire préalablement à toute voie d’exécution et quel est le délai imparti à cet effet ? Dans ce cas, le bénéficiaire doit, sur simple déclaration faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction compétente (art. 17, al. 1 AUPSRVE), demander l’apposition la formule exécutoire sur la décision (art. 16, al. 1 AUPSRVE) ; à cette fin, il dispose d’un délai de 2 mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur de son opposition, faute de quoi la décision est non avenue (art. 17, al. 2 AUPSRVE).

13-         Est-ce que le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer peut solliciter la restitution des documents conservés au greffe à titre de minute ? On doit se souvenir que, lorsque le président de la juridiction compétente fait droit à la requête, celle-ci, de même que les documents justificatifs qui l’accompagnent (art. 4, al. 3 AUPSRVE) sont conservés provisoirement au greffe (les documents justificatifs sont conservés en copies certifiées conformes) (art. 6, al. 1 AUPSRVE) ; cela est nécessaire pour la suite de la procédure dans la mesure où, dès qu’il est signifié de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur doit être informé de la possibilité d’aller consulter lesdits documents au greffe de la juridiction compétente (art. 8, al 2). Cependant, il est prévu que, l’auteur de la requête peut, sur sa demande, dès l'opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire, lui sont définitivement restitués (art. 17, al. 3 AUPSSRVE).

TCHABO SONTANG Hervé Marial,

Chargé de Cours, FSJP-UDs.

 



27/05/2018
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