Thème n° 3 - Les moyens de défense
Travail à faire : Cas pratique
I- Jean est un jeune camerounais né le 10 janvier 1996. Le 14 janvier 2017, alors qu’il rentrait au domicile familial, il a été brutalisé par Jojo, un voisin jaloux du succès que Jean rencontre auprès de toutes les belles filles du quartier. Une semaine plus tard le papa de jean a fait assigner Jojo pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice causé à Jean. Son action peut-elle prospérer ?
- R. Jean est majeur au moment de son agression, car ayant 21 ans révolus[1], il a donc la capacité pour agir en justice. C’est donc lui, en principe qui doit introduire en justice l’action en réparation du préjudice subi du fait de l’agression dont il a été victime.
Son père peut-il néanmoins le représenter ? OUI si et seulement s’il dispose d’une procuration délivrée par Jean, véritable titulaire de l’action. En effet, l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi n° 90/059 portant organisation de la profession d’avocat dispose clairement que « toute personne peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l'exception de la Cour suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille ». Seulement, dans ce cas, comme nul ne plaide par procureur, les actes de procédure doivent bien mentionner le nom du titulaire de l’action, Jean. Le père ne doit donc pas, comme les faits le laissent cependant comprendre, agir directement comme si l’action lui appartenait. Il va alors se heurter à une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité.
II- Lebeau et Labelle, mariés depuis une quinzaine d’années, ne s’entendent plus. Lasse de subir le climat délétère de sa vie conjugale, Labelle a saisi le TPD de Nkongsamba pour solliciter le divorce. Lors de la première audience, Lebeau, après s’être présenté à la barre, a demandé au tribunal de lui concéder un renvoi pour organiser ses arguments. À l’audience suivante, il a décliné la compétence du TPD arguant de ce qu’il veut être jugé par les juridictions de droit moderne. D’après vous, que va répondre le tribunal ?
R. Si les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit traditionnel se partagent, pour l’essentiel, le même champ de compétence, il faut cependant garder à l’esprit que, contrairement à la compétence des juridictions de droit moderne qui est obligatoire pour les parties qui y sont attraites, celle des juridictions de droit traditionnel est conventionnelle, le défendeur devant, implicitement ou expressément, accepter d’y être jugé pour que ces juridictions tranchent valablement le litige dont elles seraient saisies. Donc, il est loisible au défendeur de décliner la compétence d’un tribunal de droit traditionnel ; il doit cependant exercer cette faculté en se conformant à une exigence formulée expressément par l’alinéa 3 de l’article 2 du décret du 19 décembre 1969 tel que modifié par le décret du 3 décembre 1971 qui dispose que « la partie qui entend décliner la compétence de la juridiction traditionnelle doit le faire avant toute défense au fond, à peine de forclusion ».
Au regard de ce texte, on peut admettre que le déclinatoire est toujours recevable tant qu’aucune défense au fond n’a été entreprise. Par défense au fond, on entend simplement tous les arguments de droit et de fait développés par le défendeur pour remettre en cause le droit ou la prétention alléguée par son adversaire. Il doit donc s’agir de tout élément qui tend à contester le bien-fondé de la demande formée.
En l’espèce les faits nous disent qu’à la première audience, Lebeau s’est contenté de solliciter un renvoi et que c’est à l’audience de renvoi qu’il a décliné la compétence du TPD. Était-il tard ? La réponse ne peut être affirmative, et fonder l’irrecevabilité de son déclinatoire, que si on peut qualifier la demande de renvoi de défense au fond. Or, une demande de renvoi ne préjudicie en rien le fond de l’affaire, en le sollicitant, son auteur n’est pas en train de contester ou de reconnaitre le bien-fondé de la demande formée contre lui, son droit à invoquer l’incompétence (tout comme à invoquer la nullité de l’acte introductif le cas échéant) reste sauf.
Par conséquent, son déclinatoire n’est pas tardif et doit normalement être déclaré recevable par le tribunal.
III- Bibi vient d’être condamnée par le TGI de la Menoua à verser à Thomas la somme de 500.000 FCFA à titre de réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité qui les liait. Elle a immédiatement interjeté appel contre cette décision qu’elle estime injuste. Devant la Cour d’appel, elle invoque 4 arguments dont trois pour la première fois. En premier lieu, elle reproche à la juridiction d’instance de n’avoir pas annulé l’exploit d’assignation comme elle le réclamait pour n’avoir pas complètement identifié le demandeur (il manquait la mention relative à sa profession et sa date de naissance était erronée). Concernant les moyens nouveaux, elle soutient que le TGI était incompétent en raison du montant de la demande qui était de 5.000.000 FCFA ; ensuite, elle invoque la nullité du contrat d’exclusivité fondée sur un vice dont son propre consentement aurait été affecté ; et enfin, elle sollicite qu’en cas de confirmation de sa condamnation, la compensation avec la créance de 800.000 FCFA dont elle serait titulaire vis à vis de Thomas soit prononcée. Appréciez le sort de ces différents moyens de défense ?
R. il convient d’analyser distinctement chaque argument.
1er argument : nullité de l’assignation : on observera rapidement que la mention de la profession est exigée par l’article 6 CPCC[2], en revanche celle de la date de naissance n’est pas une exigence de la loi et ne peut donc fonder une demande en nullité. Et même pour le défaut de la mention relative à la profession, il faut noter que, bien qu’exigée par l’article 6 CPCC, le juge n’est pas tenu de prononcer la nullité. L’article 602 CPCC[3], par souci de ne pas sacrifier le fond sur l’autel de la forme, a permis au juge d’apprécier les demandes de nullité et, dans la pratique, c’est l’existence d’un grief établi qui détermine le prononcé de la nullité. L’existence n’est pas manifeste dans le cas en l’espace, d’où, l’on peut conclure que bien que recevable (pour avoir été formée devant le juge d’instance régulièrement) il est probable que la Cour d’appel confirme la décision attaquée sur ce point.
2nde série d’arguments (les nouveaux) : il convient de rappeler le régime des demandes nouvelles en instance d’appel tel que posé par l’article Article 207 CPCC : « Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ».
Si donc, par principe, les moyens nouveaux sont interdits en cause d’appel, cette interdiction n’est pas absolue. En effet, si l’appel est en principe conçu comme une voie de réformation de la décision d’instance (ce qui implique que sa compétence soit limitée à ce qui a préalablement fait l’objet de débats en instance[4]), on lui reconnait aussi le caractère d’une voie d’achèvement du litige, autorisant le magistrat d’appel à régler l’entier litige, même dans ses aspects non tranchés en première instance[5]. C’est cette seconde considération qui fonde sans doute la consécration des exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Au rang de ces exceptions, on cite les demandes de compensation et les défenses au fond. Autrement dit, si le moyen invoqué pour la première fois en appel vise seulement à obtenir le rejet de l’action du demandeur initial, sa recevabilité doit être admise. À cela, on doit évidemment ajouter les demandes qui sont fondées sur le caractère d’ordre public de l’objet de la demande formulée. Tel est par exemple le cas d’un moyen, invoqué pour la première fois en appel, qui vise à faire constater la violation des règles de compétence matérielle par le juge d’instance.
Revenant aux faits de l’espèce, trois demandes sont pour la premières fois formées en appel.
La première, l’incompétence du TGI à connaitre d’une demande principale s’élevant à 5.000.000 FCFA. Contrairement à l’incompétence territoriale qui doit, aux termes de l’article 97 CPCC, être formée in limine litis, l’incompétence matérielle peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Cette demande doit donc être déclarée recevable. Par ailleurs, il faut profiter pour rappeler que, si le TGI peut, en vertu des maximes « juge de l’action est juge de l’exception » et « qui peut le plus peut le moins » connaitre d’une demande incidente inférieure à 5.000.000 FCFA, il ne saurait être compétent pour connaitre d’une telle demande si elle était formée à titre principal comme objet de la demande principal, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, les règles de compétence matérielle sont d’ordre public[6] et peuvent donc, de ce fait, être invoquées à tout moment, même pour la première fois en appel.
La deuxième, la nullité du contrat pour vice de consentement. Si l’article 97 CPCC exige que les demandes de nullité soient formées in limine litis, il faut bien comprendre des nullités d’actes de procédure. En l’espèce, il s’agit bien de la nullité du contrat, donc d’un moyen de fond dont le régime échappe au cadre de l’article 97 CPCC. Puisqu’il s’agit d’un moyen de défense à la demande principale, il doit normalement être déclaré recevable sur le fondement de l’article 207, al. 1 in fine CPCC[7].
La troisième : la demande de compensation. Elle est recevable sur le fondement de l’article 207, al. 1er CPCC.
QUESTIONNAIRE
1- Qu’entend-t-on par « moyens de défenses » ? : Ensemble d’arguments de fait et de droit invoqués par une partie, le défendeur en l’occurrence, pour faire rejeter la demande introduite en justice contre lui.
2- Combien de types de moyens de défense distingue-t-on ? Et quels sont-ils ?: On en distingue trois (3) : les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les défenses au fond.
3- C’est quoi une défense au fond ? : C’est un moyen de défense par lequel le défendeur tente par un examen du fond du droit d'obtenir le rejet des prétentions de son adversaire.
4- C’est quoi une exception de procédure ? : C'est un moyen de défense par lequel le demandeur, sans s'attaquer au fond du droit, entend faire ajourner la discussion immédiate de la demande.
5- C’est quoi une fin de non-recevoir ? : C’est un moyen de défense tendant à faire déclarer l'action irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir (ex., défaut d'intérêt ou prescription de l'action).
6- Quel est l’ordre de présentation des moyens de défense ? : L’article 97 CPCC répond à cette question : « Toutes les exceptions, demandes en nullités, fins de non-recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l'exception d'incompétence rationae materiae et l'exception de communication de pièces, seront déclarés non recevables s'ils sont présentés après qu'il aura été conclu au fond.
L'exception de caution doit être présentée en premier lieu.
L'exception d'incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre.
Toutes les autres exceptions, demandes de nullité, fins de non-recevoir et tous les autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu après un jugement statuant sur l'un d'eux ».
7- Il y a une fin de non-recevoir propre à l’action en recherche de paternité, laquelle ? : Il s’agit de l’inconduite notoire de la mère ou son commerce avec un autre que le défendeur (art. 46, al. 2, ord. N° 81/02).
8- Il y a deux fins de non-recevoir propre à l’action en divorce, lesquelles ? : Il s’agit en premier lieu de la réconciliation des époux survenue pendant l'instance en divorce (Art. 244 CC) ; en second lieu, il s’agit du décès du conjoint survenu avant la décision prononçant le divorce (TGI Mifi, jugement n° 15/civ, 02 mai 1999, aff. Dame Mbouombouo néé Mbouapegnigni Roukayatou C/ Mbouombouo Mama ; CS, arrête n° 123/CC du 23 juillet 1981, aff. Zengue C/ Dame Zengue née Henry Jeanne).
9- Pourquoi dit-on que les fins de non-recevoir ont un caractère hybride ? : Simplement parce que certaines fins de non-recevoir opèrent comme des exceptions de procédure (défaut de capacité par exemple) alors que d’autres opèrent comme des défenses au fond et compromettent de façon irréversible le droit litigieux (la prescription par exemple).
10- Que signifie « pas de nullité sans grief » ? : Cette formule résume l’idée selon laquelle, même en présence d’un cas sanctionné de nullité par les texte, le juge subordonne le prononcé de cette sanction à la preuve d’un grief causé par l’irrégularité invoquée.
11- Quelle est la théorie des nullités consacrée en procédure civile camerounaise ? : C’est la théorie, « pas de nullité sans grief ». Le code de procédure civile a reconnu au juge la possibilité de ne pas prononcer la nullité alors qu’elle serait prévue par les textes[8], reconnaissant ainsi au juge une liberté d’appréciation des cas dans lesquels il convient de prononcer la nullité. Profitant de ce pouvoir, les juges ne la prononcent que sur justification d’un grief subi par la partie qui l’invoque.
12- Quand le défendeur se prévaut du non-respect des délais, il s’agit de quel type de moyen de défense ? : Une exception de procédure.
13- Quand le défendeur conteste l’existence du droit invoqué par le demandeur, de quel type de moyen de défense s’agit-il ? : Une défense au fond.
14- Les moyens tirés de la nullité de l’acte d’assignation d’une part et de la nullité de la reconnaissance de dette d’autre part brandis par le défendeur sont-ils de la même nature ?: Non, pendant que la première est une exception de procédure, la seconde est une défense au fond.
15- Une partie peut-elle demander, pour la première fois en appel, la compensation ? : Bien sûr, car d’après l’article 207 CPCC, le principe de l’interdiction de demandes nouvelles en appel ne s’applique pas à la demande de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
TCHABO SONTANG Hervé Marial,
Chargé de Cours, FSJP-UDs.
[1] D’après l’article 388 CC, « Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis.
[2] Article 6 — L'assignation contiendra :
1° La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les nom, demeure et matricule de l'huissier ou de l'agent d'exécution, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;
3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;
4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l'heure de l'audience.
[3] Article 602 — Sauf dans les cas où les lois ou décrets n'en disposent autrement, les nullités d'exploits ou actes de procédure sont facultatifs pour le Juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.
[4] Un auteur pense qu’ « un tel article déroge au principe dispositif qui veut que la détermination de la matière litigieuse soit à la disposition des parties ». cf. Paul Giraud, ‘’ Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel : la compensation y échappe !’’, note sous Civ. 3e ; 12 avr. 2018, n° 17-11.015, 29 mai 2018, https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/irrecevabilite-des-demandes-nouvelles-en-appel-la-compensation-y-echappe/h/dde7385f40d7fcc38ee79ff743ec30ad.html.
[5] Paul Giraud, préc.
[6] CSCO, arrêt n° 67/CC du 5 Février 1963, bull n° 8, p. 428.
[7] À titre de droit comparé et pour compléter les connaissances sur le régime des défenses au fond, le 31 janvier 2018 (1re Civ. - 31 janvier 2018. N° 16-24.092.) la première chambre civile a jugé qu’ « une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription » et que « constitue une telle défense le moyen [...] selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel », pour en conclure qu’ « une banque qui agit en paiement contre une caution personne physique ne peut opposer à cette dernière la prescription du moyen tiré de la disproportion de son engagement ». Pour Yves-Marie Serinet (JCP 2018, éd. G, II, 275), « celui qui oppose une fin de non-recevoir à son adversaire lui dénie le droit d’agir », contestant ainsi « que le juge ait à se prononcer sur le fond de la prétention par laquelle son auteur entend faire reconnaître son droit ». Dès lors, « la prescription n’a vocation à s’opposer qu’à une prétention élevée activement ou à celle que le défendeur [...] forme par voie reconventionnelle [...]. ». cf. extrait du BICC n° 882 du 15 mai 2018, https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2018_8526/n_882_8692/. On ne saurait donc opposer une fin de non-recevoir à un moyen de défense.
[8] Article 602 — Sauf dans les cas où les lois ou décrets n'en disposent autrement, les nullités d'exploits ou actes de procédure sont facultatifs pour le Juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.
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