Les petites notes

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Thème n° 1 - La compétence des juridictions civiles

I- BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

 

1- R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, 4è éd., coll. "LEBORD", Yaoundé, 2005 ;

2- S. S. KUATE TAMEGHE, La justice, ses métiers, ses procédures, L’Harmattan, Paris, avril 2016 ;

3- M. TIMTCHUENG, « L’évanouissement de la spécialité des juridictions traditionnelles au Cameroun »,Open society Institute, Africa Governance Monitoring and Advocacy Project, oct. 2005, pp. 1-5 ;

4- F. ANOUKAHA, « La réforme de l’organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique no 68, oct.-nov.-déc. 2006, pp. 45-56 ;

5- R. ASSONTSA et B. M. KEM CHEKEM, « Le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun en droit camerounais : scholie sur une certitude », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques de l’Université de Dschang, Tome 14, 2010, pp. 103-121 ;

6- G.-B. DZEUKOU, « Réflexions sur l’évolution de la compétence des juridictions traditionnelles », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques de l’Université de Dschang, Tome 8, 2004, pp. 271-291 ;

 

 

II- TRAVAIL À FAIRE

 

  Dissertation : La règle "le juge de l’action est juge de l’exception"

III- SUJETS DE RÉFLEXION

 

1- Le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun au Cameroun ?

2- La compétence de la juridiction présidentielle

 

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Notes et Généralités sur le thème

La notion de « compétence » peut renvoyer à plusieurs significations, en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. Le vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant consacre d’ailleurs plus d’une page à évoquer ses différentes définitions[1] dans le domaine du droit. Ainsi et à titre d’illustrations, utilisée au sujet d’une autorité en général, elle peut désigner l’ensemble des pouvoirs et devoirs attribués et imposés à un agent pour lui permettre de remplir sa fonction ; alors que, employée à côté d’une juridiction elle renvoie à l’ensemble des affaires dont celle-ci a vocation à connaitre.

C’est sans doute le lieu de signaler que, si dans un État de droit, la justice, en vertu du monopole de l’État, est rendue par des juridictions instituées par ce dernier, force est de comprendre que les affaires ne se répartissent pas entre les différentes juridictions de manière anarchique. Il y a donc un ordre en la matière, il est fondé sur des critères définis souverainement par la loi. Si, pour l’État, il s’agit d’une question d’organisation du service public de la justice qui vise, entre autres, à répondre au besoin de la disponibilité et de la proximité des juridictions de même qu’à contenir le problème d’encombrement des juridictions, pour le justiciable, la maitrise du régime de la compétence des juridiction est fondamentale dans la mesure où une action mal dirigée (vers une juridiction incompétente) peut compromettre définitivement les chances d’obtenir la sanction du droit invoqué. En effet, il faut bien observer qu’après le prononcé de la décision d’incompétence de la juridiction saisie par erreur, il peut se faire tard parce que, « l'effet interruptif de la prescription est regardé comme non avenu si la demande est définitivement rejetée »[2].

Il est donc nécessaire de comprendre comment est organisée la répartition des affaires aux différentes juridictions.

De manière générale, elle se fait à plusieurs niveaux : au niveau des ordres de juridictions, et, au sein d’un même ordre, surtout lorsqu’il contient différentes juridictions, entre ces dernières.

Pour mieux comprendre, s’agissant de la répartition des affaires en fonction des ordres de juridictions, on a des affaires qui relèvent par exemple de la compétence des juridictions pénales, celles qui relèvent de la compétence des juridictions administratives, celles qui relèvent de la compétence des juridictions des comptes, celles qui relèvent de la juridiction constitutionnelle et celles qui relèvent de l’ordre des juridictions civiles.

Au sein de ce dernier ordre, on observe une répartition à plusieurs niveaux.

Le premier niveau, qui n’est certes pas décisif, distingue surtout en fonction de la source de droit dominante (juridictions modernes et juridictions traditionnelles) ; à la vérité, certaines affaires peuvent indifféremment être portées devant n’importe laquelle de ces juridictions alors que d’autres relèvent exclusivement de la compétence des juridictions modernes (voies d’exécution par exemple).

Le second niveau fonde la répartition de la compétence en fonction soit de la matière, soit du taux de la demande.

Classiquement, lorsqu’on étudie la question de la compétence des juridictions, on en distingue trois dimensions : matérielle ou d’attribution, territoriale et personnelle. Mais, en droit camerounais, on peut observer que ce sont les deux premières dimensions qui sont en vigueur. Le seul exemple de la prise en compte de la dimension personnelle est l’exclusion des étrangers de la juridiction des tribunaux de droit traditionnel.

La dimension territoriale est bien organisée et ne semble pas poser beaucoup de problème surtout qu’il est permis aux parties, en général et vu le caractère non impératif des règles qui la gouvernent, de pouvoir y déroger (élection de domicile et renonciation à invoquer l’incompétence territoriale par exemple).

En revanche, la compétence matérielle, en raison de son caractère d’ordre public[3], semble dans la pratique poser quelques soucis. Il arrive en effet qu’on se trouve en présence d’une affaire qui n’a pas préalablement fait l’objet d’une attribution à la compétence d’une juridiction précise, parfois même, alors que l’objet de la demande initiale rentrait bien dans le champ de compétence de la juridiction saisie, les questions incidentes viennent ultérieurement perturber le lien juridique d’instance parce que relevant, si elles avaient constitué une question autonome de la compétence d’une autre juridiction. Dans le premier cas, on se demande si, parmi toutes les juridictions consacrées pour connaitre des affaires civiles, il y en ait qui soit compétente pour connaitre des affaires non affectées, c’est encore la question de la juridiction de droit commun. Dans le second cas, on se demande si la juridiction saisie initialement doit conserver sa compétence et connaitre de la questions incidente ou si elle est tenue se déclarer incompétente, c’est encore la question de savoir si, en procédure civile camerounaise, le juge de l’action est juge de l’exception.

 

  Dissertation : La règle "le juge de l’action est juge de l’exception"

L’un des principes fondamentaux du procès civil est l’immutabilité. Ce principe signifie que les allégations et les prétentions des parties ne doivent pas changer en cours du procès[4]. Il s’agit par ce principe d’éviter que le cadre du procès s’étire à l’infini au cours de la procédure, de même, il faut craindre un enlisement couplé à un effet de surprise consistant pour une partie à enchainer des demandes interminables en cours du procès. Or, le juge dont la mission est bien de résoudre particulier dont il a été saisi doit « pouvoir fixer le cadre du problème pour pouvoir le résoudre »[5]. Malgré cette valeur reconnue à ce principe, il est assoupli en procédure civile, car l’objet du litige, tel qu’initialement fixé par l’acte introductif d’instance, peut être modifié en cours d’instance par des demandes incidentes, surtout si ces dernières se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant.

La formulation de ces demandes, outre le fait qu’elles peuvent désaxer le contradicteur qui avait déjà organisé son action sur la seule considération du contenu de la demande initiale, peut aussi questionner la compétence du juge saisi. En effet, la demande incidente peut, par les divers éléments qui la caractérisent, échapper à la compétence du juge saisi, pourtant compétent pour connaitre de la demande principale. Pour répondre à cette difficulté, une règle a été élaborée ; elle pose que « le juge de l’action est juge de l’exception ». Son origine est ancienne. Un ouvrage du 19ème siècle l’attribue à l’époque romaine : « il est en effet de principe, fondé sur les lois romaines et devenu depuis un adage familier au palais, que le juge de l'action est toujours le juge de l'exception »[6]. On retrouve d’ailleurs ses traces dans des arrêts rendus par la Cour de cassation française au 19ème siècle notamment les arrêts du 14 mars 1810 et du 15 août 1813[7].

Telle que formulée, cette règle suggère qu’en cas de demandes incidentes, la compétence du juge initialement saisi soit prorogée (I). Même si cette solution présente beaucoup d’avantages, il convient d’observer qu’elle ne s’accommode pas toujours harmonieusement des principes impératifs qui structurent l’organisation judiciaire, c’est pourquoi elle présente des limites (II).

 

I-        LE PRINCIPE DE LA PROROGATION DE COMPÉTENCE AUX DEMANDES INCIDENTES

Par juge d’action, il faut entendre juge saisi de la demande initiale ; et, par exception, il faut entendre toutes les demandes incidentes, c’est-à-dire toutes celles soulevées pour les parties en cours d’instance. Lorsqu’une telle demande est formulée par le demandeur, elle prend le nom de demande additionnelle et, lorsqu’elle émane du défendeur, elle prend le nom de demande reconventionnelle.

  • · Ce que veut dire la règle : la compétence matérielle d’une juridiction ne doit être appréciée qu’au regard de l’objet de la demande initiale. Dès que la demande initiale relève effectivement de sa compétence, celle se proroge automatiquement sur toutes les autres demandes qui viendraient à être soulevées en cours d’instance (exception de procédure, moyens de défense au fond, fins de non-recevoir). On n’est pas loin d’une application de la règle suivant laquelle l’accessoire suit le principal ; les demandes incidentes (additionnelles ou reconventionnelles) étant greffées à la demande initiale, principale, en suivent le régime du point de vue de la compétence juridictionnelle.

On peut même dire qu’il s’agit d’une règle dictée par la logique et par la nécessité de garantir le contradictoire. En effet, les exceptions dont il est question dans la formule étudiée renvoient dans une large mesure aux moyens de défense du défendeur (hormis l’hypothèse des demandes additionnelles notamment). Ainsi, il aurait été bizarre de denier au défendeur de porter devant la juridiction saisie de la demande formée contre lui les moyens de défenses qui sont à sa portée. Tel est sans doute l’esprit des articles 73 et suivants du code de procédure civile et commerciale qui, au moins tacitement, reconnaissent que les exceptions relèvent par principe de la compétence de la juridiction saisie de la question principale.

  • · L’intérêt de la solution ainsi consacrée :

Sur le plan économique : gain de temps et économie d’argent. Il faut en effet observer que l’exception pouvait, seule, faire l’objet d’une demande autonome. En la joignant donc à la demande principale, on réalise une économie du temps qui aurait été nécessaire pour assigner et juger ; partant, il en résulte aussi une économie financière en ce que divers frais sont esquivés.

Sur le plan processuel : Entre autres, « son avantage est de permettre au juge d'avoir une vision globale de l'affaire, le procès lui apparaissant dans toute la complexité des prétentions qu'il comporte »[8].

 

II-     LES LIMITES DE LA RÈGLE

Certaines demandes incidentes échappent à la compétence du juge initialement saisi et l’obligent à sursoir à statuer. D’autres encore sont carrément hors du ressort du juge saisi et exigent qu’il se déclare simplement incompétent.

  • Les questions imposant un sursis à statuer

Est dite préjudicielle la question dont la réponse doit précéder celle de la question principale (telle que résultant de la demande principale) qu’elle commande (une manière de dire que la réponse de la question préjudicielle détermine celle de la question de fond) et qui (à la différence de la question préalable) échappe à la compétence du juge saisi de la question principale et exige qu’il sursoie à statuer jusqu’à ce que la juridiction normalement compétente pour en connaitre se soit prononcée. Ainsi définie, on comprend bien que la question préjudicielle est par nature une question incidente, une exception au sens de la règle étudiée : est « préjudicielle », la question incidente dont la solution détermine la solution du litige principal, mais qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction[9].

Le sursis à statuer est un effet caractéristique de la question préjudicielle. Ce critère permet dans le contexte français de ne pas retenir cette qualification pour la question prioritaire de constitutionnalité[10]. Le juge saisi de la question préjudicielle doit impérativement sursoir à statuer et, la décision rendue par la juridiction normalement compétente doit le lier.

On distingue en général deux types de questions préjudicielles : celle tenant à l’ordre et celle tenant au degré.

  • Demandes échappant à la compétence du juge saisi du fait de leur nature ou leur montant

Ici, la solution de la question incidente ne conditionne pas en principe celle de la question principale (contrairement aux questions préjudicielles). Ce qui a pour conséquence que le juge saisi de la demande principale n’est pas tenu de sursoir à l’examen de la demande principale car la solution de cette question ne lui sera pas particulièrement utile.

Aussi, ce qui caractérise cette catégorie de demandes incidentes est que, de par son taux, elle excède la compétence du juge saisi, généralement le TPI et l’oblige, soit à rejeter la demande incidente et à renvoyer son auteur à mieux se pourvoir, ce, en gardant sa compétence pour examiner la demande principale (la demande incidente suit donc un sort différent de celui de la demande principale) ; soit, au regard de la connexité ou de l’indivisibilité des deux demandes (principale et incidente), se déclarer incompétent pour le tout[11]. Il ne restera alors aux parties qu’à saisir la juridiction normalement compétente au regard du taux de la demande. Si l’on est devant le TGI et que la demande incidente est d’un montant inférieur à 10.000.000 FCFA (ce qui aurait échappé à sa compétence si la demande avait été formulée à titre principal car, les règles de compétence matérielle sont d’ordre public[12]), il sera néanmoins compétent en vertu de la maxime « qui peut le plus peut le moins ».

Sujet de réflexion 1 - Le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun au Cameroun ?

 

Dire qu’une juridiction a une compétence de principe revient encore à dire qu’elle a le statut de juridiction de droit commun.

La question du tribunal de droit commun se pose essentiellement lorsque plusieurs juridictions, appartenant au même degré, se partagent des compétences. Il est alors intéressant de savoir laquelle serait compétente pour une question non expressément attribuée. Partant, il est logique qu’il ne saurait « exister, par principe, qu'une seule juridiction de droit commun »[13].

Le tribunal de droit commun serait donc le tribunal qui a vocation à connaître de toutes les affaires, à moins qu’elles n’aient été attribuées par la loi à une autre juridiction[14] ; ou encore, ce serait le tribunal normalement compétent qui, outre ses compétences exclusives, a vocation à tout juger, excepté les affaires expressément dévolues aux juridictions d’exception[15].

 Ainsi, on doit relever que « la qualification de juridiction de droit commun n'est pas liée au nombre d'affaires traitées, ni même à l'importance des attributions conférées par la loi ; elle dépend strictement de l'aptitude du tribunal à connaître de tous les litiges que la loi n'attribue pas aux autres juridictions »[16].

Le TGI a-t-il, en droit camerounais, une telle compétence ? C’est en fonction de la réponse à cette interrogation que l’on pourra vider la question de savoir s’il est la juridiction de droit commun.

Une idée semble acquise, malgré que le législateur n’ait pas utilisé une formule qui laisse croire que l’énumération des compétences des juridictions d’instance aurait un caractère simplement indicatif, il n’a sûrement pas épuisé tous les cas. Par exemple, quelle juridiction est compétente en cas de demande non chiffrée ?

On peut aussi observer que, malgré l’importance d’une juridiction de droit commun telle que relevée par la doctrine[17], le législateur camerounais n’ait pas véritablement eu l’intention d’en instituer. En effet, tant pour le TPI que pour le TGI, il a procédé à une énumération limitative et précise des chefs de compétence. Or, on imagine bien que le statut de juridiction de droit commun ne peut s’accommoder d’une compétence définie de manière limitative. En effet, on se serait attendu que, pour l’une de ces deux juridictions, le législateur formulât une clause de compétence générale. Ainsi, si le législateur avait voulu faire du TGI la juridiction de droit commun, on se serait attendu à ce qu’il attribue au TPI une compétence résiduelle, définie de manière limitative, et au TGI une clause générale de compétence. Une telle approche se retrouve par exemple dans la Constitution où le Pouvoir constituant définit de manière limitative le domaine de la loi[18] et conclut logiquement que tout ce qui n’entre pas dans le domaine de la loi relève ipso facto du pouvoir réglementaire[19] , ce qui peut suggérer la conclusion selon laquelle le domaine de la loi est résiduel alors que le domaine du règlement est le principe.

Pour revenir à la matière qui nous concerne, l’organisation judiciaire, et à titre de droit comparé, il convient de tirer une illustration du droit français où la compétence de droit commun du tribunal de grande instance résulte bien d’une formule générale contenu dans l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire. Aux termes de ce texte, « le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ».

Donc, aucun élément tiré des textes régissant l’organisation judiciaire ne peutr permettre de qualifier le TGI de juridiction de droit commun. Ce n’est qu’en vertu de la jurisprudence qu’un tel titre peut lui être reconnu.

 

I-         Le TGI, une juridiction à compétence spéciale en vertu des textes

 

II-      Le TGI, juridiction de droit commun en vertu de la jurisprudence

Face aux difficultés nées dans la pratique, la Cour suprême a décidé que pour les demandes non chiffrées (C.S. arrêt no 8/CC du 12 Avril 1990, affaire NZITOUO Thomas c/ TAMEGHI Boniface; inédit) ou indéterminées, c’est le TGI qui est compétent (Voir notamment  et C.S., arrêt n° 38/CC du 1er août 1976, affaire Ets PINGO{]lN c/SOAEM. Inédit).

 

Sujet de réflexion 2 - La compétence de la juridiction présidentielle

 

Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est qu’il ne faut pas confondre la compétence d’un tribunal ou d’une cour avec celle de son président. En effet, en bien de matières, la compétence est non celle du tribunal ou de la cour considérée en tant que telle, mais bien attribuée à son président qui, en cette qualité, statue comme juridiction : on parle alors de juridiction présidentielle. Les affaires et matières qui relèvent de la juridiction sont strictement définies par la loi. À titre d’illustration, les articles 15 alinéa 2, 18 alinéa 2 et 22 in fine de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2011 fixent certaines attributions des présidents des juridictions de fond de droit moderne.

L’article 15 alinéa 2 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi du 14 décembre 2011 prévoit en effet que « Le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat du siège par lui délégué à cet effet est compétent pour : statuer sur les procédures en référé ; rendre les ordonnances sur requête ; connaître du contentieux de l’exécution des décisions du Tribunal de Première Instance et d’autres titres exécutoires, à l’exclusion de ceux émanant des Tribunaux de Grande Instance, des Cours d'Appel et de la Cour Suprême et connaître des demandes d'exequatur ».

L’alinéa 2 de l’article 18 du même texte définit quant à lui la compétence du président du TGI : « Le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat par lui délégué à cet effet est compétent pour connaître : a) (nouveau, Loi du 14 déc. 2011) du contentieux de l'exécution des décisions des Tribunaux de Grande Instance. b) des requêtes en habeas corpus (libération immédiate) formées par une personne arrêtée ou détenue ou en son nom par toute autre personne, et fondées sur l’illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi ; c) des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative ».

Le dernier alinéa de l’article 22 de la même loi dispose : « Le Président de la Cour d'Appel est compétent pour connaître, en premier ressort, du contentieux de l'exécution des décisions des Cours d'Appel ».

La décision rendue à ces occasions prend le nom d’ordonnance, contrairement aux décisions rendues par le tribunal ou par les cours qui prennent respectivement et en général le nom de jugement ou d’arrêt.

Une autre particularité des décisions de la juridiction présidentielle est qu’elles ne tranchent pas en principe le litige au fond. Il s’agit en général des décisions provisoires, conservatoires, gracieuses ou qui tendent à assurer l’exécution d’un titre exécutoire. En général donc, elles ne sont pas assorties de l’autorité de la chose jugée.

 

TCHABO SONTANG Hervé Marial,

Chargé de Cours, FSJP-UDs.



[1] Association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, Vocabulaire juridique, 9ème édition, 2012, PUF, pp. 210-212.

[2] N. Fricero et P. Julien, Procédure civile, 5ème édition, LGDJ, Lextenso éditions, octobre 2014, n° 32. Cass. 1re civ., 22 mai 2002, D. 2002, inf. rap. p. 2101 ; Cass. com., 13 sept. 2011, nº 10-19384, Bull. IV, nº 128 ; Rev. crit. DIP 2012, 113, Klein ; « La caducité prive également de l’effet interruptif », Ass. plén. 3 avr. 1987, Bull. nº 2 ; JCP 1987, II, 20792, concl. Cabannes.

[3] CSCO, arrêt n° 67/CC du 5 Février 1963, bull n° 8, p. 428.

[4] E. Jeuland, Droit processuel général, 3ème édition, LGDJ, 2014, p. 303, n° 243.

[5] E. Jeuland, idem.

[6] cf. G. L. J. Carré, Traité des lois de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions civiles, Vol. 10, Tome 4, 1839, p. 134.

[7] Idem.

[8] cf. N. Fricero et P. Julien, Procédure civile, 5ème édition, LGDJ, Lextenso éditions, octobre 2014, n° 200

[9] Philippe FLORES, « Question préjudicielle », Répertoire de procédure civile, Dalloz, mars 2014, n° 1 : « La question préjudicielle est un mode de collaboration judiciaire, un élément du dialogue des juges, lorsque la solution d'un litige nécessite l'examen préalable d'une question de droit relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ».

[10] « À la différence de la question préjudicielle, la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instruction de l'affaire dans l'attente de la décision sur le problème de constitutionnalité transmis, soit à la Cour de cassation, soit au Conseil constitutionnel (Ord. no 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-3, al. 3 et 4). Le juge peut même s'abstenir de surseoir à statuer sur le fond et trancher le litige lorsqu'il est tenu de rendre sa décision dans un délai prévu par la loi, en urgence ou lorsque le sursis à statuer pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour les droits d'une des parties (Ord. no 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-3, al. 3 et 4) ». Philippe FLORES, préc.

[11] CS Arrêt N° 121/CC du 23 Juillet 1981 Aff. KAMGAING et TETANG c/ MINTERI KEOULI. RCD No 26 Page 90

[12] CSCO, arrêt n° 67/CC du 5 Février 1963, bull n° 8, p. 428.

[13] Th. LE BARS et J. HÉRON, Droit judiciaire privé, LGDJ, Précis Domat, septembre 2015, n° 963.

[14] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 9ème édition mise à jour 2012, p. 585.

[15] R. Cabrillac, Le dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, Paris, 2009

[16] Th. LE BARS et J. HÉRON, Droit judiciaire privé, LGDJ, Précis Domat, septembre 2015, n° 963.

[17] D’après la doctrine, l’institution d’une juridiction de droit commun « permet d'éviter les lacunes de compétence ». cf. S. GUINCHARD et al., Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2015, n° 122.21.

[18] Cf. art. 26, Constitution.

[19] Art. 27 Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire ».

 


27/05/2018
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