Thème n° 4 - L’exécution provisoire
QUESTIONNAIRE :
1- C’est quoi l’exécution provisoire ? : Moyen permettant de contourner l'effet suspensif de certaines voies de recours en autorisant l’exécution immédiate d’une décision de justice qui en est susceptible, mais aux risques et périls du bénéficiaire[1].
2- Titre exécutoire : Titre constatant, au profit de son titulaire, l’existence d’une obligation et qui permet d’en poursuivre et d’en obtenir l’exécution forcée.
3- Force de chose jugée : Qualité attachée à une décision devenue insusceptible de voies de recours suspensives (ordinaires), mais encore susceptibles de voies de recours extraordinaires, non suspensives.
4- Force exécutoire : Qualité attachée à une décision et qui signifie que les condamnations prononcées peuvent être ramenées à exécution par tous les moyens de contrainte directe ou indirecte prévus par la loi / Qualité attachée à certains titres permettant de procéder à leur exécution forcée
5- Décision irrévocable : Décision contre laquelle il n’existe plus de possibilité de voies de recours, ni ordinaires, ni extraordinaires.
6- Défenses à exécution : C’est l’ordre donné par la cour d’appel de mettre fin à une mesure d’exécution provisoire, de ne pas la commencer ou, de l’arrêter si elle avait déjà commencé.
7- Sursis à exécution : Décision prise par le premier président de la Cour suprême ordonnant de suspendre l’exécution d’une décision, rendue en dernier ressort, fraisant l’objet d’un pourvoi en cassation.
8- Citez deux décisions naturellement exécutoires par provision : Ordonnances de référés[2], ordonnances du juge du contentieux de l’exécution[3].
9- Citez deux matières dans lesquelles le juge peut normalement ordonner l’exécution provisoire : En matière de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible, l’expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies ; En matière de réparation de dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, pour les frais et dépenses justifiés nécessité par les frais d’urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d’hospitalisation. En matière de salaire non contestés.
10- Quelles sont les voies de recours ouvertes au profit de la partie qui veut contrecarrer l’exécution d’une décision encore révocable ? : Les défenses à exécution pour les décisions rendues en premier ressort[4] et la suspension (sursis) d’exécution pour les décisions rendues en dernier ressort[5].
11- Qu’entend-t-on par effet suspensif ? : Caractère de principe des voies de recours ordinaire ayant pour conséquence d’empêcher l’exécution forcée de la décision qui en est susceptible pendant le délai défini et en cas d’exercice effectif de ladite voie de recours.
12- Citez deux voies de recours ayant un effet suspensif : L’appel et l’opposition.
13- Citez deux voies de recours dépourvues d’effet suspensif : Le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile.
14- Condition essentielle du succès des défenses à exécution : Il faut que l’exécution de la décision concernée n’ait pas encore été entamée.
15- D’après la CCJA, et notamment dans l’arrêt des époux Karnib, à partir de quand considère-t-on qu’une exécution est entamée ? : Dans l'arrêt Epoux Karnib, la CCJA situe le commencement d'exécution à la signification-commandement du titre à exécuter.
16- Quels sont les éléments à produire par celui qui sollicite les défenses ou la suspension d’exécution ?:
- · Pour les défenses à exécution : Une expédition de la décision attaquée et une expédition du certificat d’appel.
- · Pour la suspension d’exécution : Une expédition de la décision querellée ; une copie de cette requête et tout document justificatif de la notification de cette requête à la partie adverse.
17- Quel aménagement le juge camerounais a-t-il apporté pour tempérer la rigueur de la jurisprudence des époux Karnib ? : Sans remettre en cause le principe dégagé de l’arrêt des époux Karnib en vertu duquel on ne doit plus suspendre l’exécution entammée d’un titre exécutoire par provision, le juge camerounais pense néanmoins qu’il serait anormal de laisser se poursuivre l’exécution d’une décision de justice entachée d’une irrégularité manifeste[6]. De même, le juge camerounais affirme que « les principes d'interdiction des défenses à exécution posées par l'article 32 de l'AU n° 06 et l'arrêt Karnib n'étant par ailleurs obligatoires que si le titre incriminé n'a pas grossièrement contrevenu aux dispositions légales »[7].
18- Comment est saisi le président de la Cour suprême dans le cadre d’une demande de suspension et quelle est la nature de la décision qu’il rend à cet effet ? Il est saisi par voie de requête (art. 5, al. 1, Loi n°92/008 du 14 Aout 1992 Fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la Loi n°97 / 018 du 07 Aout 1997) ; la décision qui est rendue à cette occasion est une ordonnance (art. 5, al. 4 loi de 92 précitée).
19- Dans quel délai la Cour d’appel est-elle tenue de statuer sur sa saisine aux fins de défenses à exécution ? : La Cour d’Appel est tenue de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine (article 4, alinéa 7 Loi n°92/008 du 14 Aout 1992 Fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la Loi n°97 / 018 du 07 Aout 1997) .
20- Quel délai dispose en principe la Cour suprême pour répondre à une requête de suspension d’exécution ? : La CS doit en principe statuer dans un délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe (article 5, alinéa 4, Loi n°92/008 du 14 Aout 1992 précitée).
[1] L’exécution provisoire, si elle avantage le bénéficiaire de la décision, est aussi un risque pour ce dernier. En effet, d’après l’alinéa 2 de l’article 32 AUVE, l'exécution provisoire est « poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part ».
[2] Article 185 CPCC « Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une ».
[3] L’alinéa 3 de l’article 49 AUVE dispose : « Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ».
[4] Article 4 de la loi n°92/008 du 14 Aout 1992 Fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la Loi n°97 / 018 du 07 Aout 1997 : « Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit et qu’elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l’article 3 ci-dessus, la Cour d’Appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne les défenses à exécution provisoire de la décision ».
[5] Article 5, alinéa 1er de la loi n°92/008 du 14 Aout 1992 Fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la Loi n°97 / 018 du 07 Aout 1997 : « La partie qui succombe en Appel ou devant une juridiction statuant en premier et dernier ressort et qui a formé un pourvoi devant la Cour Suprême peut, par simple requête au Président de ladite Cour, faire suspendre l’exécution de la décision attaquée ».
[6] cf. notamment CA Ouest, arrêt no 118/Civ du 28 août 2002, affaire KENFACK Albert et Me TSAMO contre SOLEFACK Simon, inédit
[7] CA Ouest, arrêt n° 115/ civ du 28 aout 2002, affaire KOUEMO Jean, Sté CHANAS et Frères, CHANAS Assurances SA contre PETOUPE TCHADIEU Fabrice et NEKIA Joseph, inédit.
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