Les petites notes

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Thème 5 - la Cession des créances

Cas pratique :

En 2008, suite à l’augmentation drastique des coûts de production, la direction de la Société Alpha décide de proposer des départs volontaires à ses salariés. Une partie des indemnités y afférentes est aussitôt versée à ceux qui ont choisi cette option, dont M. Xavier ; et le reste, d’une valeur de 3 millions, est constaté, pour chacun d’eux, dans un titre de créance à faire valoir contre la société et exigible en 2010.

Achevant son chantier de construction avec ces indemnités en début 2009, M. Xavier aura le malheur de perdre son père quelques temps après. Il a un besoin urgent d’argent, s’adresse à Big boss, un usurier notoire connu dans tout le quartier, et lui cède les 2/3 de sa créance par un accord régulier au prix de la moitié du total de celle-ci. Cette cession est régulièrement signifiée en fin de cette même année à la société.

L’échéance étant arrivée, M. Xavier et Big boss, chacun de son côté, mettent la société en demeure, et lui demande de payer, l’avocat conseil de Big boss exerçant contre elle un recours de nature subrogatoire.

1-             En a-t-il le droit ?

2-             Combien M. Xavier et Big boss peuvent en principe réclamer respectivement à la société, et pourquoi ?

Si malheureusement, au moment du paiement, la société, dans sa trésorerie, ne disposait que de deux millions…

3-             Lequel d’entre eux sera préféré à l’autre dans l’ordre des paiements, et pourquoi ?

Cependant, la veille de la remise des chèques aux créanciers, le comptable se souvient de l’existence de plusieurs avances de fonds consenties à M. Xavier, non imputées sur ses salaires et passées jusque là inaperçues, datant de 2006 à 2007, et se chiffrant à 2 millions exigibles. Il saisit rapidement le département juridique de la société pour avis. Celui-ci déclare que la société n’est plus redevable que d’un seul million, et uniquement envers Big boss.

4-             La société a-t-elle raison ? pourquoi ?

5-             La solution aurait-elle été différente si la dette de la société envers M. Xavier avait été exigible en début 2009, et pourquoi ?

6-             Big boss dispose t-il d’un quelconque recours, et pourquoi ? si oui, quel est-il et contre qui pourra t-il être exercé ?

ELEMENTS DE REPONSE

 

1-             Si la cession de créance et la subrogation visent toutes les deux à réaliser un transfert de créance du créancier originel à un tiers qui devient de ce fait créancier, il faut cependant relever que les deux obéissent à des règles différentes et produisent aussi des effets généralement différents. S’agissant notamment des prérogatives du bénéficiaire du transfert de la créance, il faut noter que le subrogé bénéficie de l’action subrogatoire tandis que le cessionnaire, n’étant pas un subrogé, ne dispose nullement de la possibilité d’une action subrogatoire.

En l’espèce, Monsieur Xavier a  cédé sa créance à Big boss, il ne s’agit donc pas d’une subrogation, par conséquent, Big boss, cessionnaire ne dispose pas d’une action subrogatoire[1].

 

2-             Combien peuvent réclamer M. Xavier et Big boss ? la cession de créance a pour effet de transférer au cessionnaire à concurrence de la somme convenue entre les parties la propriété de la créance. Elle peut être totale, dans ce cas, le cédant n’a plus de droit vis-à-vis du cédé, seul le cessionnaire étant désormais créancier du cédé ; elle peut aussi être partielle, dans ce cas, le cessionnaire ne pourra exiger que la partie de la créance qu’il n’a pas cédée, le cessionnaire étant, du fait de la cession, devenu titulaire de la partie transférée.

En d’autres termes, en cas de cession partielle, le cédant ne peut désormais réclamer au cédé que la partie non cédée, l’autre partie de la créance ne pouvant être réclamée que par le cessionnaire. La créance initiale était de 3.000.000. Les 2/3 ayant été cédés à Big boss, ce dernier pourra donc réclamer 2.000.000 et M. Xavier, le 1/3 c’est-à-dire 1.000.000.

 

3-             En cas d’insuffisance des fonds, lequel des deux sera préféré ? la réponse à cette question suppose que le candidat ait bien compris et établi la différence entre la subrogation et la cession de créance. En effet, cette question est répondue différemment selon qu’on est en face d’une opération de subrogation ou de cession de créance (voir les différences rappelées ci-dessus).

Nous avons déjà ci-dessus établi que nous avions affaire dans ce cas à une cession de créance. Et dans cette opération, en cas de cession partiel et lorsque le cédant et le cessionnaire sont en concours dans le patrimoine du débiteur cédé, ils sont soumis à la règle du concours et départagés au marc le franc[2]. Donc personne ne sera préféré à l’autre.

 

4-             La société a-t-elle raison ? la société cherche ici à invoquer une compensation légale, ses conditions sont elles alors remplies ?

D’après les articles 1289 et suivants du code civil, la compensation pour se réaliser de plein droit, il faut que les dettes réciproques soient fongibles, certaines, liquides et exigibles. Dans le cas d’espèce, il semble ressortir des faits que la créance de M. Xavier vis-à-vis de la société n’était pas encore exigible. Cette condition faisant défaut, nous pouvons conclure que la société n’avait pas raison.

Analyse personnelle : Mais, en dépassant un peu la lettre de la loi, nous pensons qu’il faille tenir compte de l’intérêt des parties. En effet, la société qui se prévalait même de la compensation dans ce cas, renonçait plutôt à un avantage. Elle pouvait déjà contraindre M. Xavier au paiement de sa dette, mais n’était pas encore, elle-même tenue de payer. Compenser deux dettes à son détriment c’est sensiblement faire une faveur à l’autre partie, n’est-ce pas permis ?

D’autre part, n’étant pas encore tenue de payer, la société n’avait qu’à attendre l’échéance de sa propre créance pour invoquer cette compensation.

 

5-             Si la créance de M. Xavier était exigible des le début de 2009, la solution aurait-elle été différente, pourquoi ? oui, car, la compensation de droit ne résulte pas d’un acte juridique. Elle opère par la seule force de la loi lorsque ses conditions sont réunies.

Les faits nous disent clairement que la cession de créance est intervenue en début 2009. La question peut-être reformulée de la façon suivante : était-il encore possible à M. Xavier de céder une créance qui avait déjà fait l’objet d’une compensation ?

Le principe étant que nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a, si la compensation était intervenue début en 2009, force est de constater que la créance de M. Xavier ne serait plus que de 1.000.000. Il n’aurait donc plus eu le droit de céder jusqu’à 2.000.000. Donc, en principe, la société ne doit plus qu’un million à Big boss.

 

6-             Big boss dispose t-il d’un recours ? si oui contre qui ?

Selon l’article 1693 CC, « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie ». Or, ayant acquis une créance qui n’existait que partiellement, Big boss jouit normalement d’un recours contre le cédant, M. Xavier.

 

Petit débat sur la rencontre entre la compensation et la cession de créance.

En principe, nous savons que du fait de l’opposabilité des exceptions consacrée dans le régime juridique de la cession de créance, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le cédant. En effet, il ne devra pas au cessionnaire plus qu’il ne devait au cédant, ce dernier n’ayant transféré à celui-là que les droits dont il pouvait se prévaloir contre son débiteur. La cession transfère tant la créance que ses accessoires positifs (garanties, intérêts) et négatifs (exception de nullité, de résolution, de compensation…).

S’agissant précisément de la compensation, la question est celle de savoir : le débiteur cédé, peut-il en tout état de cause opposer au cessionnaire les moyens dont il pouvait se prévaloir contre le cédant, créancier originaire ?

Que dit la loi ? Selon l’article 1295 al. 1 CC : « Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant ». On peut logiquement comprendre cette disposition, l’acceptation pure et simple de la cession peut valoir renonciation pour le débiteur à se prévaloir de la compensation dont il avait le bénéfice à l’égard du créancier originaire.

Selon l’alinéa 2 du même texte : « A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ». L’interprétation stricte de cette disposition signifierait tout simplement que si la créance était déjà née avant la signification et que seule son échéance était postérieure à la signification, la signification ne fera pas obstacle à la compensation. Ainsi, pour être paralysée selon cette analyse il faut qu’au moment où la signification ait été faite, la créance n’existât pas encore.

Mais l’analyse qui est donnée de cette disposition, est en général que, le cédé ne peut opposer au cessionnaire une compensation qui ne se serait réalisée qu’après la signification[3].

Selon la jurisprudence : partant d’abord de l’idée que le cédé joue un rôle passif dans la cession de créance (il n’a pas à consentir à l’opération pour qu’elle lui soit opposable), les juges décident que cette passivité est exclusive d’une obligation d’information[4]. Ensuite ils décident que, le cédé peut opposer au cessionnaire une compensation avec le cédant, même postérieure à la cession, lorsque les créances réciproques présentent un lien de connexité[5].  Cette solution est reprise par les Principes Européens du droit des contrats (art. 11-307). Plus récemment encore, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation française a affirmé, sur le fondement du droit commun des articles 1689 et suivants du code civil, qu’ « en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession »[6] ; cette solution s’appliquerait aussi à la compensation dans la mesure où « en principe, la compensation est une exception inhérente à la dette »[7]. Selon un commentateur[8] de cette décision, cette façon de voir participe de la protection du caractère obligatoire des clauses contractuelles. Avis que nous partageons.

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER, Droit Privé, FSJP Université de Dschang

 



[1] Quelques petites différences entre la cession de créance et la subrogation : retenir d’abord que dans la cession de créance, le cédant  a transféré une créance (la conséquence est qu’il doit en garantir l’existence) alors que dans la subrogation, il n’a pas cédé une créance, il a juste reçu un paiement (conséquence, il ne garantit pas l’existence de la créance). Dans la cession de créance, le cessionnaire peut réclamer plus qu’il n’a versé au cédant alors que dans la subrogation, le subrogé ne peut exigé que ce qu’il a payé au subrogeant. Le cessionnaire bénéficie de la solidarité dont bénéficiait le cédant alors que le subrogé ne peut poursuivre les codébiteurs solidaires que chacun pour sa part. en cas de concours entre le créancier transférant (subrogeant ou cédant) avec le tiers bénéficiaire du transfert (cessionnaire ou subrogé), le subrogeant est privilégié en face du subrogé (art. 1252 CC) alors que le cédant est soumis à la règle du concours en face du cessionnaire.

Cependant, dans les deux opérations, le créancier initial ne garantir pas en principe la solvabilité des débiteurs transférés. En plus, dans les deux, il y’a opposabilité des exceptions.

[2] La réponse aurait été bien différente s’il s’agissait d’une subrogation, car en vertu de l’article 1252 CC la subrogation « ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ». C’est la règle ‘’Nemo contrace subrogace…’’

[3] Ainsi, même si la créance existait auparavant et que les conditions de la compensation ne se réalisent que postérieurement à la signification, la compensation ne sera pas opposable au cessionnaire. Ne lui est donc opposable que la compensation dont les conditions sont réunies avant la cession (logiquement on dira qu’on lui a transféré une créance éteinte).

[4] Com. 24 mars 1992, Bull. civ. IV ; N° 128.

[5] Civ. 3ème, 12 juillet 1995, Bull. civ., IV, N° 138.

[6] Com. 12 janvier 2010, N° 08-22.000. À paraître au Bulletin.

[7] BENABENT (A), Droit civil, Les obligations, 11ème édition, Montchrestien, Domat droit privé, 2007, P.586.

[8] FAGES (B), note sous Com. 12 janvier 2010, N° 08-22.000., in RTDciv. Janv-mars 2010, PP. 106 et 107.S.



27/05/2018
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