Les petites notes

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Thème 7 - La compensation

 

Travail à faire :

1-   Commentaire conjoint

2-   Dissertation : le juge et la compensation

Rappels :

Notion de compensation : la compensation c’est l’extinction de deux dettes réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible. Elle peut s’opérer de plein droit, sur intervention judiciaire ou sur la volonté des parties. Ainsi, selon l’acte qui lui donne lieu d’être on distingue trois types de compensation :

  • Celle légale : elle opère de plein droit, c’est-à-dire que lorsque ses conditions sont réunies, elle joue même sans la volonté des parties. Ces dernières n’ont donc pas besoin d’exprimer leur consentement pour lui donner effet. En ceci, on peut soutenir que la compensation légale n’est pas un acte juridique mais plutôt un fait juridique. Pour jouer d’office, certaines conditions doivent être réunies à savoir : outre la réciprocité[1] des dettes ce qui suppose leur certitude, leur liquidité, leur fongibilité et leur exigibilité[2]. A ces conditions expressément prévues par le code civil, il y a opportunément lieu d’indiquer une autre, importante : la disponibilité des créances. En effet, dans certaines situations, la compensation est interdite. Une créance saisie-attribuée ne peut plus être compensée en faveur du créancier initial ayant fait l’objet de la saisie. La saisie a naturellement pour effet de rendre les biens qui en sont l’objet indisponibles. Aussi, un employeur ne peut épuiser sa dette salariale par une quelconque créance qu’il disposerait sur le travailleur[3]. Aussi, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, son débiteur qui serait en même temps son créancier ne peut plus invoquer la compensation, il doit payer sa dette et attendre que la procédure suive son cours.
  • Celle judiciaire : la compensation peut être décidée par le juge, bien qu’une des dettes ne soit pas liquide, lorsqu’il apparaît qu’elle est une condition de protection de l’autre partie, à raison que la connexité existant entre les deux obligations[4]. La principale condition ici c’est la connexité[5] qui suppose que les deux dettes résultent d’un même rapport de droit, d’un même contrat. Exceptionnellement la jurisprudence admet la connexité en l’absence d’un même contrat mais en présence d’un ensemble contractuel[6].
  • Celle conventionnelle : Aussi, lorsqu’il manque l’une des conditions pour que s’opère une compensation légale automatique, les parties peuvent néanmoins trouver avantage à ce mode d’extinction. La liberté contractuelle et le caractère privé qui dominent la relation peuvent amener les parties à déroger à la condition de fongibilité des dettes. Contrairement à celle légale, cette compensation est un acte juridique puisqu’elle résulte de la volonté des parties qui doivent être capables de disposer au moment où elles le conviennent. Mais, les parties ne peuvent renoncer à la condition de la disponibilité de la créance, puisque l’indisponibilité est souvent d’ordre public. ainsi, serait nulle la compensation convenue entre deux parties dont l’une serait soumise à une procédure collective.

LE JUGE ET LA COMPENSATION

Le juge joue t-il un rôle dans la réalisation d’une compensation ? L’office du juge est-il indispensable à l’extinction de dettes par compensation ?

Nous avons ci-dessus, présenté les différents types de compensation qui existent. Nous avons relevé que celle légale opère même sans la volonté des parties. Elle opère d’office, sans qu’une décision de justice intervienne. Mais dans la pratique, il arrive généralement, que ce soit devant le juge que le débiteur poursuivi invoque la compensation. C’est un moyen de défense du débiteur poursuivi qui peut être invoqué pour la première fois même en cassation. Que doit faire le juge dans pareille hypothèse ? il vérifie si les conditions de la compensation légale sont remplies (coir ci-dessus, art. 1291) ; si la réponse est positive, il constate la compensation. En d’autres termes, lorsque les conditions de la compensation légale sont réunies, la décision du juge constatant la compensation produit des effets rétroactifs au jour la dernière de la condition de cette compensation à été remplie. La décision du juge ici est simplement déclaratoire (c'est-à-dire qu’elle se borne à constater l’existence d’une situation antérieure) et ne modifie nullement la situation juridique entre les parties. Si cependant les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, le juge, tenant compte de la connexité (si elle existe) des deux dettes, peut alors en ordonner la compensation. Dans ce cas, la compensation à intervenir n’est plus dite ‘’légale’’, mais, plutôt ‘’judiciaire’’. Et la décision du juge dans cette hypothèse est dite constitutive (elle modifie la situation juridique entre les parties, elle crée un état nouveau), en ceci, elle ne rétroagit pas, puisqu’avant qu’elle n’intervienne, la compensation n’avait pas encore eu lieu entre les parties[7].

Nous voyons donc que le rôle du juge varie en fonction du type de compensation. S’il est passif dans la compensation légale, il est en revanche très actif en ce qui concerne la compensation judiciaire.

Mais, aussi, n’oublions pas, qu’une opération de paiement n’intéresse pas seulement le débiteur et le créancier. En effet, les tiers ont aussi intérêt à s’assurer que l’acte qui entraîne la disparition de la créance de leur débiteur (une partie quelconque à la compensation) soit un acte normal, et non entaché de fraude. Ainsi, le juge sera encore particulièrement actif pour vérifier la normalité de la compensation. S’agissant d’une compensation légale, il doit s’assurer que les conditions prévues par la loi sont bel et bien remplies. En ce qui concerne la compensation conventionnelle, il  s’agira particulièrement de vérifier si par la transaction intervenue entre les parties ne cachait pas une intention frauduleuse pouvant justifier l’action paulienne du créancier de l’une d’entre elles. Pour la compensation judiciaire, avant d’arriver à cette conclusion, le juge devra s’assurer que les dettes réciproques existent véritablement, qu’elles ne résultent pas de fraudes, et qu’elles ne préjudicient pas aux droits des tiers.

En général, donc, le rôle du juge apparemment léger est à l’analyse considérable. Il constate ou ordonne l’opération d’une part et contrôle la licéité de l’opération par rapport aux droits des tiers d’autre part.


ELEMENTS DU COMMENTAIRE CONJOINT

(C.S. arrêt N° 186 du 09 mai 1961, BACS, N° 4, P. 122 -La Société SINCOM contre la société Marion et Cie.- et C.S. arrêt N° 19/CC du 1er mars 1966, BACS., N°, P. 1353 -Ntchel Maurice Contre Succession Gaetanos-)

La compensation est un mode d’extinction des obligations prisée pour au moins une vertu : la simplification des opérations, deux dettes sont spontanément éteintes sans qu’une action soit attendue des parties. La loi a bien prévu les conditions dans lesquelles elle doit avoir lieu. Etant un mode d’extinction de deux obligations, elle ne peut exister que s’il existe deux dettes certaines au moins. D’autre part, du fait qu’il doit s’agir d’obligations réciproques, elle ne peut être invoquée en principe qu’entre des personnes créancières et débitrices l’une de l’autre. Ces deux conditions sont intangibles et la cour suprême ne manque pas de le rappeler chaque fois qu’elle en a l’occasion.

A titre d’illustration, elle a confirmé, en rejetant les pourvois formés contre, deux arrêts d’appels qui avaient refusé de faire droit aux compensations sollicitées du fait que soit la certitude de l’une des dette manquait, soit le rapport de réciprocité n’était pas établi.

Dans la première affaire qui opposait la société Sincom à la Société Marion, le demandeur au pourvoi (Sincom) avait été assigné en paiement d’une somme de 300.000 francs. A titre reconventionnel, il a à son tour demandé au tribunal de condamner son adversaire (Marion) à lui verser la somme de 355.200 Francs, représentant le reliquat d’une compensation qui serait survenu entre sa créance de 655.200 Francs (due pour fourniture de café à un certain Sieur Sarandis) avec la dette de 300.000 Francs pour laquelle elle a été assignée[8].

Dans la seconde affaire, assigné en paiement au profit de son ex-employeur (Gaetanos) de la somme de 356.730 Francs, Sieur Ntchel invoque sur le fondement de l’article 1290 CC une compensation entre sa dette et le montant des indemnités, primes et commissions dont serait débiteur, selon lui, son créancier et ex-employeur.

Ces deux affaires, connaîtront en appel le même sort. Les compensations seront refusées. Motif pris de ce que dans la première affaire, la créance invoquée par Sincom pour compenser la dette pour laquelle elle est poursuivie n’existe pas à la charge de son créancier (Marion)[9] ; tandis que dans la seconde affaire, la créance invoquée par Sieur Ntchel, n’avait jamais été constatée, d’ailleurs que toutes les instances qu’il avait initiées à cet effet l’avaient débouté de ces chefs de demande[10].

Ayant fait l’objet de pourvois devant la Cour Suprême, les hauts magistrats devaient, en se prononçant, répondre à la question de savoir si la compensation peut intervenir lorsque les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies et surtout si les conditions de certitude ou de réciprocité des créances à compenser sont intangibles. Naturellement, en rejetant les deux pourvois et en donnant raison aux cours d’appel, les hauts magistrats rappellent utilement qu’en l’absence des conditions de certitude et de réciprocité des créances, la compensation perd sa nature et ne peut avoir lieu. En d’autres termes, la compensation tiendrait sa nature (II) de ces deux conditions fondamentales (I).

 

I-     L’inexistence d’une condition fondamentale de la compensation dans les deux affaires

A-       L’absence de certitude d’une des deux créances

B-        Le défaut de réciprocité des obligations

 

II-   Inexistence de la compensation

A-       Impossibilité de toute compensation (ni légale, ni judiciaire, ni conventionnelle)

B-        Obligation de payer des parties poursuivies

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER, Droit Privé, FSJP Université de Dschang

 

 



[1] La réciprocité suppose en effet que la personne qui invoque la compensation soit elle-même créancière de celle qui la poursuit. Mais, à l’analyse, on s’aperçoit que certaines personnes sont habilitées à invoquer, pour se défendre, la compensation entre la créance pour le recouvrement de laquelle elles sont poursuivies et une autre créance dont le titulaire serait un tiers. Il en est généralement ainsi, lorsque soit la personne poursuivie n’est qu’un garant du véritable débiteur (cas de la caution) ou alors lorsque le rapport d’obligation initial  a subi de modifications (cessions de créance dans le régime duquel le cédé peut opposer au créancier une dette que lui devait le cédant…).

[2] Ces conditions ressortent clairement de l’article 1291 al. 1 selon lequel : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».

[3] Le caractère alimentaire du salaire ne permet qu’il soit saisi que pour une quotité très limitée.

[4] BENABENT (A), Droit civil, Les obligations, 11ème édition, Montchrestien, Domat droit privé, 2007, P.591.

[5] Selon la Chambre commerciale de la Cour de Cassation française, « lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité » Civ. 3ème, 30 mars 1989, Bull. civ. III ; N° 77. Cependant l’effet extinctif d’une telle compensation ne se produira que lors de l’exigibilité.

[6] Com. 9 mai 1995, JCP  1995. II.22448, note Remery.

[7] Très récemment pourtant, la Cour de Cassation française a décidé que : « En présence de créances réciproques connexes, l’effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première créance ». Voir Civ. 1ère, 25 novembre 2009, BICC, N° 721, du 1er mai 2010.

[8] En effet, 655.200 – 300.000 = 355.200.

[9] On ne peut opposer au créancier qu’une créance personnelle dont il serait débiteur.

[10] Donc, il n’était pas créancier de son créancier.



27/05/2018
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