Les petites notes

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Thème 2 - Les obligations plurales

 

 

Travail à faire :

  • Commentaire de l’Arrêt du 11 juillet 1892, Cie. Générale Transatlantique c David Haddah
  • Dissertation juridique : Comparez dans leurs effets, l’indivisibilité passive, la solidarité passive et l’obligation in solidum

Eléments de l’arrêt du 11 juillet 1892, Cie. Générale Transatlantique C. David Haddah

  • Faits : un abordage a eu lieu entre deux navires. De cet abordage s’est produit, aux détriments de Monsieur David Haddah un énorme préjudice consistant en la perte d’un nombre important de sacs de laines transportés par l’un des navires. Ce dernier (David Haddah) a alors réclamé réparation auprès de la Cie. Transatlantique (propriétaire des deux navires).
  • Procédure : La justice a été saisie, l’enquête ne pouvant déterminer la part de responsabilité de chacun des deux capitaines desdits navires, la Cour d’Alger décida alors que chacun d’eux était responsable de tout le dommage causé à Sieur Haddah. Elle affirma par ailleurs que, la Cie. Transatlantique, commettant du capitaine d’un desdits navires était tenu pour le tout. Cette dernière se pourvut en cassation.
  • Prétentions : Sieur Haddah demande la réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses marchandises. La Cie. Transatlantique prétend qu’en la condamnant à la réparation du tout, la Cour d’Alger aurait violé l’art. 487 C.Com et mal appliqué l’art. 1382 CC en ce qu’il y’avait des doutes sur les causes de l’abordage.
  • Problème : Dans l’impossibilité d’établir clairement la part contributive de chaque coauteur dans une faute commune, est-il néanmoins normal que chacun puisse être condamné pour la réparation de tout le préjudice ?
  • Solution de la Cour de Cassation : Quand il y a participation de plusieurs  à un fait dommageable, la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun, s’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire le dommage subi par la partie lésée.

Par cet arrêt de principe (la cour de cassation ayant utilisé des termes généraux pour poser la solution), la cour de cassation institue clairement une solidarité entre des individus. Alors que selon l’article 1202 CC, la solidarité ne se présume pas, la jurisprudence a, à cette occasion, décidé d’établir une solidarité entre les coauteurs d’un même fait dommageable.

 

 

Cette solution (quasi inenvisageable en matière pénale du fait des principes de l’imputabilité et de la responsabilité personnelle, faisant que le doute sur l’imputabilité doit conduire à l’irresponsabilité des prévenus) semble être beaucoup plus dictée par le souci d’assurer à la partie lésée une juste et équitable réparation. C’est la fonction de la garantie[1].

 

Si le principe est que la solidarité doit être stipulée par les parties, dans notre cas, nous voyons qu’elle est imposée. La formule utilisée par la Cour pour poser cette règle est d’une certaine précision. Les conditions de cette solidarité d’origine jurisprudentielle sont les suivantes : participation collective au même fait dommageable ; impossibilité d’établir la part contributive de chacun. C’est la condition de l’indivisibilité de la causalité.

 

La théorie de l’obligation in solidum a connu de fortunes diverses dans son histoire :

-            A un moment, la jurisprudence a cherché à limiter son développement. Ainsi, elle a refusé de l’appliquer dans certains cas en permettant au gardien tenu en vertu de l’article 1384 al. 1 de s’exonérer de sa responsabilité du tout en invoquant le fait d’un tiers qui pourtant ne constituait pas une force majeure (Civ. 2ème sect. 15 janv. 1960 ; D ; 1961, note Radouant). Cette vision fut abandonnée en 1970 (Civ. 2ème sect. 4 mars 1970, 4 arrêts, Bull. cic. II, N. 76 à 80). Plus tard, la Cour de cassation décide que l’obligation in solidum ne pouvait exister que si le débiteur poursuivi disposait d’un recours contre les autres codébiteurs (Cass. 9 mars 1962). Mais, cette position fut aussi abandonnée dans un arrêt où la Cour de cassation a décidé que le coauteur poursuivi doit réparer le tout « sans qu’il y ait lieu d’envisager l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur » (Civ. 2ème 17 mars 1971, D. 1971, 494, note Chabas).

 

-            Désormais, la jurisprudence est fixée sur son régime juridique. L’obligation in solidum est possible même soit en cas de pluralité de fautes prouvées ou même en cas de pluralité de responsabilités de plein droit (cas de responsabilité de plusieurs parents du fait d’un fait dommageable causé par leurs différents enfants). D’autre part il n’est pas exigé pour l’application de l’obligation in solidum que les différents débiteurs encourent des responsabilités de même nature (un débiteur in solidum peut avoir commis la faute et l’autre étant son garant tel un assureur). Ainsi, un débiteur peut être poursuivi au plan contractuel et l’autre au plan délictuel.

PETIT TABLEAU COMPARATIF DES OBLIGATIONS PLURALES PAR LEUR OBJET

 

OBLIGATIONS CONJONCTIVES

OBLIGATIONS DISJONCTIVES

Obligations alternatives (Art. 1189 – 1196 CC)

Obligations facultatives

Nombre d’objets in obligatione

Plusieurs

Plusieurs

Un seul

Nombre d’objet in solutione

Plusieurs

Un seul

Un seul (seulement, pour se libérer, le débiteur peut fournir autre chose que ce à quoi il a été obligé)

Possibilité de choix

Le débiteur doit tous les objets, par conséquent, il n’a pas de choix

C’est le débiteur qui en principe opère le choix de la chose à livrer parmi toutes celles qui sont dans l’obligation, à moins qu’il n’ait été expressément octroyé au créancier (art. 1190 CC).

En principe ici, l’obligation porte sur une seule chose, le débiteur a seulement la faculté de fournir autre chose pour s’exécuter. Donc, il a un choix entre la chose due et autre chose.

Si une chose in obligatione périt.

Le débiteur doit le reste et si la chose a péri par sa faute, il doit en plus son prix

Le débiteur doit la chose qui reste, même si l’autre a péri par sa faute (art. 1193 CC).

Le débiteur ne doit plus rien s’il n’est pas fautif.

Nature de l’obligation du débiteur

 

La nature de l’obligation (mobilière ou immobilière, réelle ou personnelle) dépend de la chose choisie pour l’exécution de l’obligation[2].

La nature de l’obligation ici dépend de la seule chose qui est due dès le départ[3].

L’objet de la demande du créancier.

En cas d’action, le créancier demande toutes les choses.

Il demande toutes les choses in obligatione, le débiteur se libèrera en fournissant une seule.

Il ne demande que la chose in obligatione, le débiteur ayant la possibilité de fournir autre chose (in facultate solutionis)[4].

 

PETIT TABLEAU COMPARATIF DE L’INDIVISIBILITE PASSIVE, LA SOLIDARITE ET L’OBLIGATION IN SOLIDUM[5]

 

 

 

Solidarité passive

Obligation in solidum

Indivisibilité passive

EFFETS PRINCIPAUX DE LA SOLIDARITE PARFAITE

Lorsqu’un codébiteur est poursuivi

Il paie le tout (parce qu’il représente les autres)

Il paie le tout (parce qu’il a causé le tout)

Il paie le tout (parce que l’objet de l’obligation est indivisible)

Paiement fait par un débiteur

Libère tout de monde

Libère tout le monde

Libère tout le monde

Action récursoire

Possible

Possible

Possible

EFFETS SECONDAIRES DE LA

SOLIDARITE PARFAITE

Effet de la mise en demeure vis-à-vis des codébiteurs

Oui

Non

Non

Effets de l’interruption de la prescription vis-à-vis des autres

Oui

Non

Non

La décision obtenue par le créancier contre un débiteur

A autorité de la chose jugée contre les autres codébiteurs

N’a pas autorité de la chose jugée vis à vis des autres

N’a pas autorité de la chose jugée vis-à-vis des autres.

En cas de décès d’un codébiteur

Sa dette se divise entre ses héritiers

Sa dette se divise entre ses héritiers

L’indivisibilité se prolonge vis-à-vis des héritiers

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER, Droit Privé, FSJP Université de Dschang

 



[1] Cette garantie s’observe à deux niveaux : simplification des procédures (entre les différents sujets passifs, la victime peut choisir de ne poursuivre qu’un seul, elle n’est donc pas obligée de multiplier ses poursuites) et sécurité (la victime choisit de ne poursuivre que la personne la plus solvable, et évite de supporter l’insolvabilité des certains débiteurs).

[2] Ex. Si le débiteur peut se libérer en fournissant soit un appartement (immeuble) soit un bulldozer (Meuble), la nature de l’obligation ne sera déterminée qu’à l’exécution. S’il s’est libéré en fournissant l’immeuble, on dira que son obligation a une mature mobilière ; s’il se libère en fournissant plutôt le bulldozer, on dira qu’il s’agissait d’une obligation mobilière.

[3] En principe, nous avons vu qu’ici, l’obligation du débiteur ne porte que sur un objet précis. Il a juste la faculté de fournir autre chose. Dans ce cas, la chose facultative n’influence pas la nature de son obligation qui n’est déterminée qu’en référence à la chose qui était due.

[4] Nous retenons donc que dans l’obligation facultative, le créancier n’exige pas la chose facultative.

[5] Grosso modo, il faudra retenir que la solidarité passive produit deux catégories d’effets. Les effets principaux et les effets secondaires. L’indivisibilité passive et l’obligation in solidum quant à elles ne produisent que les effets principaux de la solidarité passive. Cette différence de régime est due au fait que dans la solidarité passive il y a l’idée de représentation qui existe entre les codébiteurs, cette idée n’existe pas dans les régimes de l’indivisibilité passive et de l’obligation in solidum.



27/05/2018
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