Les petites notes

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE DANS LA CEMAC

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE DANS LA CEMAC

Par : TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang

Membre du GERDIIC[*]

Pour citer:

TCHABO SONTANG (H.M.), ''Les aspects juridiques de la monnaie électronique dans la CEMAC'', Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, tome 13, 2009, pp. 227-252.

 

PLAN

Introduction  1

I-       Le statut des établissements de monnaie électronique dans la CEMAC  5

A- L’habilitation à émettre ou distribuer la monnaie électronique dans la CEMAC  5

1- L’agrément des établissements de monnaie électronique  5

a-  L’autorisation préalable des établissements non assujettis à la COBAC  6

b- L’agrément proprement dit  7

2- Les formalités administratives incombant aux EME dans la CEMAC  9

a-  L’immatriculation au RCCM    9

b- L’inscription sur la liste des EME  9

B- Le contrôle des établissements de monnaie électronique (EME) 10

1- Le contrôle interne  10

a-  Les procédures de contrôle  10

b- L’identification de la clientèle  11

2- Les règles prudentielles  12

a-  Les règles visant la protection des clients et des partenaires opérationnels  12

b- La protection des EME contre les utilisations malveillantes  13

II-           La gestion de la monnaie électronique dans la CEMAC  13

A- Les règles relatives à l’émission de la monnaie électronique  13

1. Le principe du consensualisme dans l’émission de la monnaie électronique  14

2. Le principe de l’équivalence des valeurs  15

3. Le principe de la limitation des valeurs incorporées dans l’instrument électronique  16

B- Les règles relatives à l’utilisation de la monnaie électronique  17

1. L’utilisation auprès des accepteurs  17

2. Les cas de vol ou de perte de l’instrument électronique  18

3.  Le remboursement de la monnaie électronique  19

 


Introduction

Tout achat implique naturellement un paiement, et par conséquent un moyen de paiement, lequel peut être défini comme  tout instrument qui a pour rôle essentiel de permettre le transfert de fonds. Le moyen de paiement ne doit pas se confondre avec la monnaie. Si la monnaie est un instrument de paiement, tout instrument de paiement n’est pas la monnaie[2].

Au delà de la simple fonction de paiement –fonction des moyens de paiement-, la monnaie joue d’autres rôles[3]. La monnaie peut être désignée différemment en fonction du support sur lequel elle est fixée. On distingue, classiquement, à ce sujet, plusieurs supports appelés instruments monétaires à savoir : les pièces métalliques, les billets de banque[4], les comptes bancaires[5] et désormais les mémoires électroniques.

Il existe une nette différence entre un instrument monétaire et un moyen de paiement. Pendant que le premier est le support de  la valeur monétaire, le second facilite plutôt la circulation de la valeur monétaire. Si la monnaie est incorporée ou fixée sur des instruments monétaires, elle ne circule que grâce à des moyens de paiement. Mais, il est à noter que certains instruments monétaires à l’instar des pièces métalliques et des billets de banque, et à l’exclusion de la monnaie scripturale, constituent aussi des moyens de paiement ; on dit alors dans ce cas que le moyen de paiement se confond avec l’instrument monétaire[6]. En effet, le débiteur peut se libérer en versant à son créancier des pièces d’argent ou de billets de banque[7]. La monnaie scripturale quant à elle ne peut être utilisée qu’à l’aide des moyens de paiement scripturaux[8]. Il s’agit en général d’une forme de monnaie qui n’est utilisée que par l’intermédiaire d’un tiers –banquier- au moyen d’un ordre de paiement ou de transfert.

Les moyens de paiements ont plusieurs caractéristiques. Comme souligné plus haut et mis en exergue dans sa définition, un moyen de paiement sert au transfert des fonds[9]. Ce transfert de fonds peut se faire par simple tradition[10] ou par jeu d’écritures[11]. D’autre part, la remise d’un moyen de paiement ne produit pas toujours un effet libératoire. L’effet libératoire ne se réalise généralement que dans les cas où le moyen de paiement se confond à l’instrument de paiement[12]. En principe donc, la remise d’un moyen de paiement –chèque, ordre de virement…- n’entraîne pas ipso facto extinction de la dette[13]. Bien plus, les moyens de paiement ne sont pas en principe obligatoires. Ainsi, le débiteur ne peut a priori contraindre son créancier à accepter tel ou tel moyen de paiement à moins qu’il s’agisse des billets de banque sous certaines réserves. Nous inspirant de l’article 3 du Règlement sur les instruments de paiement de la CEMAC, nous pouvons dire que le débiteur peut forcer son créancier à recevoir le paiement en espèces si la dette n’excède pas 500.000 ou 1.000.000 F. CFA selon les cas. Au delà de ces seuils, le paiement doit se faire obligatoirement au moyen de la monnaie scripturale.

La liste des moyens de paiement est donnée par le Règlement N°      02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de  paiement en son article 12 alinéa 2[14]. Dans cette liste, figure en bonne place la « monnaie électronique »[15]. Tenant en effet compte du principe de la neutralité technologique constamment affirmé par les textes communautaires en matière de moyens de paiement[16], le législateur communautaire a donné à la monnaie électronique un statut légal. Cette œuvre amorcée en 2002 a été, conformément à l’article  195 du Règlement précité, complétée par un Règlement de la COBAC[17]. Selon ces textes, la monnaie électronique est un moyen de paiement[18] constituant un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté en paiement par des tiers autres que l’émetteur. Elle est inspirée du mécanisme des cartes bancaires, mais à la différence des cartes bancaires où les sommes manipulées sont localisées dans un compte bancaire, la monnaie électronique est incorporée soit dans une puce électronique, soit dans une mémoire d’ordinateur.

De nos jours on peut sans grands risques soutenir que la monnaie électronique ne va pas tarder à occuper une place prépondérante dans le système de paiement de la CEMAC. Les facteurs qui ont justifié sa consécration et son développement ailleurs ne sont pas étrangers à notre Communauté[19]. Aussi, les avantages qu’elle propose ne tarderont pas sans doute à séduire les consommateurs et les hommes d’affaires[20]. Mais, pour obtenir le meilleur de cet instrument moderne, il est important de maîtriser les risques qu’il implique[21] en décryptant ses aspects techniques et juridiques.

Techniquement, la monnaie électronique est constituée d’un ensemble d’unités dites unité de monnaie électronique. Ces unités sont enregistrées dans un support utilisé sous forme de porte monnaie électronique ou de porte monnaie virtuel. S’agissant du porte-monnaie électronique, des unités électroniques sont incorporées à une puce intelligente dotée d’un microprocesseur. On parle de porte-monnaie virtuel quand les unités électroniques sont localisées sur le disque dur d’un ordinateur et servent de paiement lors des transactions commerciales sur Internet. A chaque utilisation, des unités de monnaie électroniques transitent du porte monnaie électronique du débiteur vers celui du créancier. La quantité d’unités en mouvement se détermine automatiquement grâce au microprocesseur intelligent qui est intégré dans le support. La même carte peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu’à épuisement des unités enregistrées.

Juridiquement, il existe une certaine équivalence entre les unités électroniques et les unités monétaires ayant cours légal dans la CEMAC. Du fait qu’il s’agisse d’un mécanisme de prépaiement[22], la monnaie électronique n’est pas forcément adossée sur un compte bancaire, d’ailleurs cette monnaie pourrait même être le produit d’un établissement non bancaire. Ainsi, la monnaie électronique est en elle-même l’argent[23] existant seulement sous la forme électronique ; si tel n’était pas le cas on ne l’appellerait pas ‘’monnaie’’ électronique, mais peut-être ‘’instrument de paiement électronique’’ comme les cartes bancaires classiques. Par ailleurs, certains auteurs[24] pensent que vis-à-vis d’un consommateur ayant utilisé la monnaie électronique,  le commerçant est entièrement payé[25] même si effectivement, il ne sera désintéressé qu’après conversion des unités électroniques en unités monétaires. Cette caractéristique monétaire peut même amener à la confondre avec la monnaie fiduciaire, surtout qu’elle peut s’utiliser sans l’intermédiaire d’un tiers[26]. Mais, peut-on poursuivre ce raisonnement jusqu’au bout sans se tromper ? En d’autres termes, l’utilisation d’un porte-monnaie électronique libère-t-il entièrement le solvens ?

La nature monétaire de la monnaie électronique est quand même à relativiser. D’une part, elle n’a pas un pouvoir légal en ceci qu’aucun créancier ne peut être contraint d’accepter le paiement électronique ; d’autre part, la valeur électronique reçue en paiement par le commerçant ne peut en principe pas, être réutilisée sur le champ, pour d’autres transactions, avant d’avoir été convertie en unités monétaires. Selon ce dernier argument, elle ne remplirait pas parfaitement la fonction de réserve. Si un commerçant l’accepte, ce n’est pas en principe pour la garder en l’état. Il l’accepte parce qu’il sait qu’elle sera convertie en monnaie fiduciaire ou scripturale. En plus la monnaie électronique n’est pas autonome comme doit en principe l’être la monnaie. Elle n’existe que parce que son porteur dispose d’une créance sur son émetteur. En outre, contrairement à la monnaie fiduciaire qui est anonyme, la monnaie électronique n’est pas toujours anonyme. On peut enfin ajouter qu’elle n’est pas une véritable monnaie dans la mesure où, les prix des biens et services ne peuvent être libellés en unités électroniques. Selon certains auteurs, elle serait un instrument dont la nature serait intermédiaire entre les instruments monétaires et les moyens de paiement[27].

Comme nous le constatons, si sur le plan technique le mécanisme de la monnaie électronique paraît achevé et maîtrisé, sur le plan juridique en revanche, il semble exister encore beaucoup d’incertitudes. Plusieurs questions liées au régime juridique de la monnaie électronique méritent une attention particulière. Certaines questions paraissent plus urgentes parmi lesquelles deux principales : d’une part est-ce que le système de la monnaie électronique dans la CEMAC est organisé de telle sorte que les établissements de monnaie électronique puissent faire face à leurs engagements en temps réels ? Nous essayerons de répondre à cette question à travers l’étude du statut des établissements de monnaie électronique dans la CEMAC (I). D’autre part, ce système a-t-il anticipé sur les risques de fraude et d’autres abus inhérents à la fois au mécanisme de prépaiement et à l’environnement électronique de ce moyen de paiement ? L’étude des règles d’émission et de gestion de la monnaie électronique (II) dans la CEMAC nous aidera à répondre à cette question.

I-                  Le statut des établissements de monnaie électronique dans la CEMAC

L’activité d’émission et de gestion de la monnaie électronique peut impliquer plus d’une entité. Il peut s’agir en effet des établissements émetteurs et de ceux distributeurs de la monnaie électronique. Contrairement aux autres moyens de paiement qui relèvent en principe du monopôle bancaire[28], la monnaie électronique peut être émise même par des établissements non bancaires[29]. On assiste donc à une sorte de désintermédiation qui ne va pas sans risques. Heureusement, cette désintermédiation semble maîtrisée en ce que l’accès au statut d’établissement de monnaie électronique n’est pas libre à cause de la nécessité de l’habilitation (A). Aussi, l’exercice de cette activité dans la CEMAC se fait sous un contrôle (B).

A-    L’habilitation à émettre ou distribuer la monnaie électronique dans la CEMAC

Pour pouvoir émettre ou distribuer la monnaie électronique dans la CEMAC, l’entité postulante doit revêtir une certaine forme, présenter certaines garanties lui permettant d’être agréée ; en plus, elle doit respecter certaines obligations administratives. Ainsi nous étudierons l’habilitation technique ou l’agrément (1) et les formalités administratives auxquelles sont assujettis les établissements de monnaie électronique (2).

1-     L’agrément des établissements de monnaie électronique

Selon l’article 4 al. 1 du Règlement COBAC R–2005/02 du 1er décembre 2005, relatif aux établissements de monnaie électronique (EME) : « Tout établissement autre qu’un établissement de crédit ou de micro finance souhaitant émettre ou distribuer de la monnaie électronique à titre principal ou complémentaire doit préalablement obtenir une autorisation de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et un agrément de l'Autorité monétaire du lieu de son siège, délivré sur avis conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)»

Avant de parler de l’agrément proprement dit (b) il serait important de préciser que les établissements qui ne sont pas originellement assujettis à la COBAC ont besoin d’une autorisation de la BEAC avant d’être agréés (a).

a-      L’autorisation préalable des établissements non assujettis à la COBAC

Selon l’article 4 alinéa 1 précité, lorsque l’établissement qui veut émettre ou distribuer la monnaie électronique n’est pas un établissement assujetti à la COBAC, il faut une autorisation de la BEAC. Cette autorisation n’est qu’une modalité complémentaire à celle de l’agrément. En pratique, l’interprétation des dispositions du Règlement relatif aux établissements de monnaie électronique laisse déduire que l’autorisation de la BEAC doit être préalable à l’agrément. En effet, selon l’article 5 alinéa 3 de ce texte, le dossier de demande de l’agrément doit contenir « La décision de la BEAC relative au projet d'émission et/ou de distribution de la monnaie électronique ».

Cette nécessité de l’autorisation, qui ne concerne désormais que les établissements non assujettis à la COBAC ne s’applique plus aux banques. Le projet d’émission de monnaie électronique réalisé par deux entreprises camerounaises[30] avait dû en 2004[31] faire face à l’opposition du Gouverneur de la BEAC qui estimait selon l’une de ses instructions que son autorisation était nécessaire pour tout établissement. Pour sa part, les responsables de la ‘’Afriland first bank’’[32], estimant leur structure déjà agréée comme établissement de crédit, soutenaient qu’en vertu de leur habilitation en tant que tel à émettre des moyens de paiement, ils n’avaient plus besoin d’une quelconque autorisation.

Même si la position des sociétés postulantes paraissait logique, nous devons relever qu’au moment où ce débat était posé, le droit positif exigeait effectivement que tout projet de création ou d’émission de monnaie électronique obtienne au préalable l’aval de la BEAC[33]. Avec donc l’arrivée du Règlement relatif aux EME, ce texte se trouve sans doute abrogé. Les deux textes ayant la même valeur –tous deux sont des Règlements de la CEMAC-, celui relatif aux EME est non seulement plus récent, mais aussi revêt un caractère spécial d’autant plus qu’il est spécifiquement consacré à la monnaie électronique.

Le débat semble à présent nettement tranché. Les établissements assujettis à la COBAC, selon les termes des articles 4 alinéa 1 précité et 34 du Règlement relatif aux EME, n’ont pas besoin d’autorisation de la BEAC pour émettre ou distribuer la monnaie électronique. En revanche, les établissements assujettis à la COBAC avant l’entrée en vigueur du Règlement relatif aux EME, souhaitant émettre ou distribuer la monnaie électronique, doivent faire une déclaration à la COBAC. Cette déclaration doit, être faite au moins trois mois avant le début des activités projetées.

On peut cependant se poser la question de savoir si, ayant obtenu une autorisation de la BEAC, un établissement peut néanmoins se voir refuser l’agrément. Il s’agit en effet de deux procédures instruites différemment. Les textes n’ont pas prévu cette éventualité.

Le bien fondé de la procédure d’autorisation semble bien établi. Les banques centrales ont un intérêt majeur à s’intéresser de près aux projets de monnaie électronique. L’une de leurs missions essentielles c’est la surveillance des systèmes de paiement[34]. Elles sont par ailleurs garantes de la stabilité du système monétaire de leur espace[35]. Selon une étude réalisée sous les auspices de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Les Banques Centrales ont au moins trois raisons de consacrer une attention toute particulière aux possibilités de développement des porte-monnaie électroniques et de la monnaie virtuelle[36]. Il reste néanmoins à déplorer le fait que ce texte n’ait pas donné des indications quant à la procédure d’autorisation. En revanche, il a été plus précis en ce qui concerne la procédure de l’agrément.

b-    L’agrément proprement dit

Tout comme les établissements de crédit[37], les établissements de monnaie électronique (EME)[38] doivent être agréés[39] avant d’exercer leurs activités. Même si les EME ne se confondent pas absolument avec les établissements de crédit, leurs activités peuvent faire courir des risques similaires. Selon l’article 13 du Règlement du 1er décembre 2005, les fonds remis en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique s’apparentent aux fonds reçus du public. Bien plus, à l’analyse, il est clair que le chargement ou le rechargement de monnaie électronique sur les porte-monnaie électroniques (PME) constituent des  opérations  de  gestion  de  moyens  de  paiement, relevant en principe du monopôle des établissements de crédit agréés[40]. Au regard de ces considérations, il a paru vraiment pertinent de s’assurer que ceux qui émettent ou gèrent la monnaie électronique jouissent d’une moralité et d’une solvabilité acceptables et comparables à celles qui sont exigées des établissements de crédit. Lorsque l’établissement qui souhaite émettre ou distribuer la monnaie électronique a déjà fait l’objet de cet examen, point n’est besoin de l’y soumettre à nouveau. C’est la raison pour laquelle le texte ne soumet à la procédure d’agrément que les établissements autres qu’un établissement de crédit ou de micro finance[41], ces derniers étant en effet passés par la procédure d’agrément selon l’article 12 de l’Annexe à la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans la CEMAC.

La procédure d’agrément vise à exercer un contrôle a priori sur l’EME. Au regard des pièces exigées par l’article 5 du Règlement du 1er décembre 2005, il s’avère que l’examen porte sur certains aspects dont la forme de l’EME[42], l’organisation de son réseau, la viabilité et la faisabilité de son projet, sa surface financière, son organisation et son mode de gestion, la nature et la qualité de ses produits, le dispositif de contrôle interne…

L’agrément est prononcé par l’autorité monétaire du lieu du siège de l’EME, sur avis conforme de la COBAC. Sa procédure commence par la constitution d’un dossier par les promoteurs de la structure souhaitant émettre ou distribuer la monnaie électronique. Ce dossier, composé de pièces indiquées à l’article 5 du Règlement du 1er décembre 2005 et constitué en deux exemplaires, doit être déposé auprès de l’autorité monétaire de l’Etat du siège de la structure. Une copie de ce dossier, est, par les soins de l’autorité monétaire sus indiqué, transmis à la COBAC.

Cette dernière, en vertu de l’article 6 alinéa 1 du même Règlement, dispose de trois mois pour instruire le dossier et se prononcer sur son avis[43]. L’alinéa 2 de ce texte précise que l’absence de décision à l’expiration de ce délai vaut avis conforme. Ainsi, l’autorité monétaire ne peut passer outre l’avis de la COBAC, et en cas de silence de cette dernière au-delà de trois mois, il doit prononcer l’agrément. Cette technique de l’autorisation tacite à le mérite de sanctionner l’inertie des autorités, laquelle pourrait, à cause de la lenteur qu’elle entraîne, inhiber l’engouement des promoteurs de projets sérieux.

La décision d’agrément doit être publiée au journal Officiel de l’Etat du siège du demandeur et dans au moins un des principaux[44] journaux d’annonces légales[45] de cet Etat aux frais du bénéficiaire. De même, la décision de refus d’agrément doit faire l’objet de publicité selon les mêmes modalités. A la lecture de l’alinéa 2 de l’article 6, il apparaît que la décision prononçant l’agrément n’a pas forcément besoin d’être motivée, en revanche, celle de refus doit être « dûment motivée ». On peut donc en déduire que l’agrément est le principe et le refus d’agrément, l’exception.

L’agrément peut être retiré à titre de sanction ou pour d’autres raisons. L’EME peut lui-même solliciter le retrait de l’agrément lorsqu’il entend cesser l’activité qui l’avait rendu nécessaire. D’autre part, si l’agrément est devenu inutile, c’est dire si l’établissement bénéficiaire n’a jamais exercé l’activité de monnaie électronique ou a cessé de l’exercer depuis un certain temps, l’agrément sera retiré[46]. Bien plus, l’agrément peut être retiré si l’EME ne satisfait plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné. Enfin, en vertu de l’article 15 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990, le retrait de l’agrément peut être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la COBAC. Le retrait de l’agrément dans tous ces cas suit les mêmes formalités de publicité que la décision d’agrément. A côté de l’agrément, l’EME doit se soumettre à un ensemble de formalités administratives.

2-     Les formalités administratives incombant aux EME dans la CEMAC

Selon le Règlement relatif aux EME, ces derniers doivent être immatriculés au RCCM (a) et être inscrits sur la liste des EME tenue par le Conseil National du Crédit compétent (b).

a-     L’immatriculation au RCCM

Les EME sont en principe constitués sous forme de sociétés régies par l’OHADA[47]. A ce titre, et en vertu de l’article 97 AUSCGIE[48], ils doivent être immatriculés au RCCM en principe. De plus, la fiche signalétique d’identification requise dans le dossier de demande d’agrément doit, entre autres mentions, contenir le numéro d’immatriculation au RCCM de l’établissement demandeur[49]. Cette solution est différente de celle donnée par l’Annexe à la Convention de 1990 pour ce qui concerne les établissements de crédit. Dans ce dernier texte, pour prétendre à l’agrément en tant qu’établissement de crédit, la société n’a pas besoin d’être déjà constituée[50], ni a fortiori, d’être immatriculée.

En exigeant que l’établissement postulant soit déjà immatriculé, le législateur cherche sans doute à s’entourer d’un minimum de garantie. Seulement, cette exigence peut avoir un effet ennuyeux, une société créée et immatriculée en vue d’émettre ou de distribuer la monnaie électronique pourra se voir refuser l’agrément. Ses promoteurs auront sans doute investi leur temps et leur argent pour rien. Il leur restera seulement peut-être à modifier les statuts pour changer l’objet de leur société. En plus de l’immatriculation au RCCM, les EME doivent, une fois l’agrément obtenu, se faire inscrire sur une liste.

b-    L’inscription sur la liste des EME

Selon l’alinéa 5 de l’article 6 du Règlement relatif aux EME, une liste des EME doit être établie et tenue à jour par le Conseil National du Crédit (CNC). Le CNC est un organisme consultatif, chargé d’émettre des avis sur l’orientation de la politique monétaire et du crédit. Il exerce ses missions sous le contrôle de l’autorité monétaire. Chaque EME, au moment de son inscription, se voit affecter un numéro qu’il doit faire figurer  sur toute correspondance ou publication. Cette liste et  ses mises à jour sont publiées au Journal Officiel de l’Etat.

Le législateur n’a pas institué pour les EME une organisation professionnelle comme il l’a fait pour les établissements de crédit[51] et ceux de micro finance[52]. Cette situation peut se justifier par le fait que l’activité de monnaie électronique est exercée essentiellement par les établissements de crédit et les EMF et il serait peut-être redondant de créer entre eux une autre structure sans compétences originales. Certes, les EME ne sont pas forcément des établissements de crédit, mais comme nous l’avons relevé ci-dessus leurs activités sont connexes, ce qui justifie davantage que les EME soient soumis à un système de contrôle comparable à celui exercé sur les établissements de crédit.

B-    Le contrôle des établissements de monnaie électronique (EME)

Le fait que le Règlement du 1er décembre 2005 ait permis aux établissements autres que des établissements de crédit ou de micro finance d’émettre ou de distribuer la monnaie électronique entraîne une certaine désintermédiation financière qui est porteuse de risques. L’activité de monnaie électronique relève en principe du monopôle bancaire en ce qu’il s’agit de moyens de paiement. Cette désintermédiation est tempérée par la soumission des EME à certains aspects de la réglementation bancaire et notamment au régime de contrôle des établissements de crédit. Ainsi, les EME doivent mettre sur pied un dispositif de contrôle interne (1) et se soumettre à certaines règles prudentielles prévues par le Règlement du 1er décembre 2005 (2).

 

 

1-     Le contrôle interne

Les EME doivent eux-mêmes s’autocontrôler. A cet effet, ils doivent établir des procédures adéquates (a) et surveiller leurs relations avec la clientèle (b).

a-     Les procédures de contrôle

L’organisation de ce contrôle est esquissée par le Règlement R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit auquel renvoie expressément l’article 20 du Règlement du 1er décembre 2005.

Selon l’article 3 du Règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit : « Les établissements veillent à mettre en place un système de contrôle interne efficace en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement à la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont exposés ». Le dispositif ne doit donc pas être le même pour tous les établissements, il doit être calqué sur la structure et le volume des activités de l’établissement concerné. Grosso modo, un dispositif de contrôle comporte normalement un Organe délibérant[53] et un Organe Exécutif[54]. Le système de contrôle interne doit en principe traiter de la sécurité des systèmes d’information, de l’organisation comptable et des procédures d’audit.

L’effectivité du contrôle interne exige que les EME se dotent de manuels de procédures internes. Il s’agit en effet de documents qui doivent contenir la description des modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d’engagement des opérations. En outre, ces documents doivent, de façon nettement précise identifier les différents niveaux de responsabilité dans la structure et décrire les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de reporting. Sur le plan comptable, les procédures comptables doivent être consignées dans un document régulièrement mis à jour afin de faciliter la compréhension du système comptable et la réalisation des contrôles.

Le dispositif de contrôle interne doit être organisé de façon à permettre à l’EME de mesurer les risques auxquels ses activités l’exposent. Ceci suppose une capacité intellectuelle suffisante et une habileté à mettre à jour, de façon permanente les données collectées. La mesure des risques passe aussi par l’identification de la clientèle.

b-    L’identification de la clientèle

L’une des diligences les plus essentielles des établissements qui collectent des fonds du public consiste en l’identification des clients qui remettent lesdits fonds. Cette diligence revêt de plus en plus d’importance à cause des risques que comporte l’anonymat. En principe, tous les clients doivent décliner leur identité avant d’entrer en relation avec ces structures. Cependant, dans la définition donnée de l’instrument électronique (support de la monnaie électronique), on retient qu’il s’agit de l’enregistrement de signaux dans une mémoire informatique, soit incorporée dans une carte fournie par l’émetteur au porteur et qui peut être « nominative ou anonyme ». Ainsi, la monnaie électronique peut être utilisée de façon anonyme, c’est-à-dire sans que son porteur puisse être identifié.

Cette possibilité offerte par le législateur est cependant encadrée. Les risques sont en effet grands de coupler à la nature virtuelle ou électronique de cette monnaie, déjà facteur de risque de fraude et de blanchiment, la possibilité d’une utilisation anonyme. Le législateur prévoit en effet à l’article 17 du Règlement relatif aux EME que, si l’instrument utilisé ne permet pas l’identification du porteur, les unités de monnaie électronique incorporées ne devront pas « excéder à aucun moment 100.000 Francs CFA ». Cette précaution, bien que limitée, paraît néanmoins salutaire.

Les établissements de monnaie électronique, lorsqu’ils remboursent contre espèces, des unités électroniques d’un montant supérieur à 100.000 F CFA au profit de porteurs non liés par un contrat ou non identifiés, doivent relever l’identité de ces personnes et la tenir à la disposition des autres établissements concernés, de la COBAC et de l’ANIF[55] pendant une durée de cinq ans[56]. Il s’agit en effet, pour les EME de se doter d’un système permettant d’assurer la traçabilité de leurs opérations pendant un certain délai fixé à cinq ans par ce texte. Ces règles annoncent le régime prudentiel des EME et leur prévention contre le blanchiment d’argent.

2-     Les règles prudentielles

Les EME sont soumis à un ensemble de règles prudentielles qui visent d’une part la protection des clients et des partenaires opérationnels (a) et d’autre part, la protection du système contre des utilisations malveillantes (b).

a-      Les règles visant la protection des clients et des partenaires opérationnels

Afin de prévenir ou de limiter les risques et d’accroître la confiance dans le secteur de la monnaie électronique, le législateur a élaboré certaines mesures protégeant les clients et les partenaires des EME. Ces mesures concernent la protection des fonds versés par les porteurs, la limitation des activités des EME, les restrictions à l’utilisation des fonds reçus, les interdictions frappant les simples distributeurs de monnaie électronique.

S’agissant de la protection des fonds versés par les clients en contrepartie de la monnaie électronique reçue, ils sont assimilés à des fonds reçus du public[57]. La conséquence de ce statut est que les EME doivent impérativement adhérer au Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale. En effet, selon l’article 13 du Règlement N°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 31 mars 2004 portant création d’un Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale, « sont tenus d'adhérer au mécanisme de garantie tous les établissements de crédit agréés qui ont vocation à collecter des dépôts auprès du public ». Ce Fonds, en vertu de l’article 13 du Règlement du 1er décembre 2005 garantit ainsi les fonds remis par les porteurs en contrepartie de l’émission, du chargement ou du rechargement de la monnaie électronique.

Les activités des EME sont en principe limitées. Ils ne peuvent, aux termes de l’article 28 du Règlement les régissant, exercer que des activités de fourniture des services liés à l’émission, à la distribution, à la mise à disposition ou à la gestion de la monnaie électronique, ainsi qu’au stockage de données sur support électronique pour le compte d’autres personnes morales. En bref, leurs activités sont limitées à celles qui ont trait à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique. C’est une prudence normale, en effet, à la différence des fonds reçus par les établissements de crédit qui n’obéissent pas à une affectation particulière, ceux reçus par les EME sont essentiellement destinés à régler les accepteurs de la monnaie électronique et à rembourser le cas échéant les porteurs qui n’ont pas épuisé les unités incorporées dans leurs instruments électroniques. Ainsi, si les établissements de crédit peuvent réinvestir, sous réserve des ratios, les fonds qu’ils ont reçus, les EME quant à eux doivent être très prudents car tenus de respecter la destination des fonds reçus. Si exceptionnellement, ils sont autorisés à détenir des participations, ils ne peuvent le faire que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par ces établissements.

Enfin, il est interdit aux établissements exclusivement distributeurs de monnaie électronique de disposer des fonds reçus en contrepartie des unités de monnaie électronique. Cette précaution est importante dans la mesure où, n’étant que distributeurs, ils sont alors vus comme des intermédiaires entre l’émetteur et le porteur. En cette qualité donc, il serait anormal qu’ils se permettent d’utiliser des fonds dont, en théorie, ils ne sont pas propriétaires.

b-     La protection des EME contre les utilisations malveillantes

Les risques de blanchiment d’argent drainés par la monnaie électronique ne sont plus inconnus. Ses caractères virtuels et anonymes accélèrent très souvent le processus de blanchiment. Pour pallier ces dangers, des mesures ont été prévues par les textes en vigueur.

Il est exigé des EME qu’ils fassent preuve de vigilance constante et qu’ils se dotent d’une organisation et de procédures internes propres à assurer la détection et la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en leur sein. Les manuels de procédures doivent donner des indications sur les sommes et la nature des opérations devant faire l’objet d’une vigilance particulière en considération de la profession des porteurs de monnaie électronique.

Une collaboration doit exister entre les établissements émetteurs et les distributeurs de la monnaie électronique en ceci que les derniers doivent communiquer aux premiers les anomalies constatées dans la circulation de la monnaie électronique et présentant des liens probables avec le blanchiment. De plus, les EME ne doivent traiter qu’avec des partenaires qui appliquent les normes de sécurité et de vigilance instituées.

Aux termes de l’article 23 al. 2 du Règlement relatif aux EME, les anomalies et les opérations suspectes, détectées par ces établissements doivent automatiquement être transmises à la COBAC et à l’ANIF. L’application de ces règles est contrôlée par la COBAC qui peut, le cas échéant prononcer des sanctions disciplinaires[58]. Les EME ont donc intérêt à être sains dans la gestion de la monnaie électronique qu’ils émettent ou distribuent.

II-      La gestion de la monnaie électronique dans la CEMAC

L’étude de la gestion de la monnaie électronique passera par l’étude des règles relatives d’une part à l’émission de la monnaie électronique (A) et d’autre part, à l’utilisation de la monnaie électronique (B).

A-     Les règles relatives à l’émission de la monnaie électronique[59]

Emettre la monnaie électronique c’est la créer et l’incorporer dans un titre électronique au profit d’une personne. La monnaie créée doit pouvoir jouer le rôle qui est attendu de toute monnaie dans les rapports d’obligations : payer et libérer le débiteur vis-à-vis du créancier.

Plusieurs principes régissent la phase d’émission de la monnaie électronique. Nous allons en présenter trois essentiels : le principe du consensualisme (1), le principe de l’équivalence entre les fonds reçus et les valeurs émises (2) et le principe du plafonnement des valeurs émises (3).     

  1. Le principe du consensualisme dans l’émission de la monnaie électronique

Selon les articles 8 et suivants du Règlement relatif aux EME, l’émission de la monnaie électronique au bénéfice de tout porteur est régie par les techniques contractuelles en usage en matière bancaire et/ou les règles juridiques applicables en droit commun du contrat. Ainsi, la monnaie électronique ne peut être émise qu’ « à la demande du porteur ». Cette disposition traduit dans une grande mesure l’idée selon laquelle, bien qu’étant vue comme une monnaie, la monnaie électronique n’a pas de cours forcé. C’est une monnaie conventionnelle.

Un contrat doit donc être établi entre l’EME et le porteur de la monnaie électronique. Le consentement du porteur doit être éclairé et lucide, ce qui signifie que les porteurs doivent être capables au moment de l’expression de leur consentement. Ainsi, parce que l’utilisation des moyens de paiement peut s’analyser en un acte de disposition[60], nous pensons au regard des dispositions du code civil que les mineurs non émancipés devront se faire assister par leurs représentants légaux[61] ; en revanche les mineurs émancipés pourront valablement se faire remettre la monnaie électronique. S’il s’agit des majeurs incapables, le code civil exige que leur consentement ne soit valable que s’ils l’ont exprimé avec l’assistance du conseil qui sera désigné par le tribunal[62].

Le contrat passé entre l’EME et le porteur se présente sous la forme d’un contrat d’adhésion. De peur qu’il recèle des clauses abusives, il fait l’objet d’un contrôle par la COBAC au moment de l’instruction du dossier de demande d’agrément[63]. Dans la mesure où, étant des contrats entièrement rédigés par les établissements de monnaie électroniques, devant juste être approuvés par les porteurs ou les accepteurs, il est important que la COBAC y jette un coup d’œil pour s’assurer qu’elle ne contient pas des clauses abusives et qu’elle respecte les règles en vigueur qui encadrent les relations entre les émetteurs de moyens de paiement et leurs clients.

Un problème peut se poser. Un établissement de monnaie électronique peut-il refuser de délivrer à une personne qui le sollicite un porte-monnaie électronique ? Contrairement aux solutions consacrées d’une part en ce qui concerne le droit au compte bancaire[64], et d’autre part, relativement aux cartes bancaires[65], le législateur n’a pratiquement pas envisagé cette situation. Nous pensons que l’EME sollicité n’aura pas beaucoup de raison pouvant fonder son refus. Ceci à cause du mécanisme du prépaiement qui limite les risques courus sur un porteur.

Ce contrat doit contenir certaines clauses obligatoires. Selon le Règlement relatif aux EME, Le contrat conclu entre l’établissement de monnaie électronique et le porteur de l'instrument de monnaie électronique doit explicitement comporter l’engagement de ce dernier d’utiliser ledit instrument pour effectuer des paiements ou  transferts de monnaie électronique uniquement auprès de personnes ou entreprises contractuellement liées avec les établissements émetteurs ou distributeurs. En effet, la monnaie électronique ne s’utilise en général que dans des réseaux fermés. Le consensualisme veut aussi qu’elle ne soit utilisée qu’entre des personnes qui ont accepté son pouvoir libératoire. Nous pensons aussi, et c’est l’essence même du système de monnaie électronique, que l’émetteur doit s’engager à convertir les unités de monnaie électroniques que lui rapporteront les commerçants ‘’accepteurs’’ ayant traité avec les porteurs. En vertu de cet engagement qui est inhérent au système, car garantissant son effectivité, un auteur a pu déduire que les exceptions de l’émetteur vis-à-vis du porteur seront inopposables au créancier de la conversion[66].

D’autre part, et c’est l’une des différences entre la monnaie électronique et les autres formes de monnaie[67], la monnaie électronique, dès le moment de son émission, fait l’objet d’une limitation dans son utilisation. L’alinéa 2 de l’article 10 du Règlement relatif aux EME exige qu’une clause du ‘’contrat porteur’’ porte expressément la mention selon laquelle « les paiements unitaires ou fractionnés effectués au moyen de ce type d’instrument ne peuvent excéder 100 000 Francs CFA par opération ». Ainsi, avant de signer le contrat, le porteur aura accepté le principe d’utilisation limitée de sa monnaie.

Bien plus, le contrat doit préciser les modalités du remboursement éventuel. Selon l’article 14 al. 3 du Règlement relatif aux EME, le contrat doit préciser que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique sans autres frais que ceux strictement requis par l’opération de remboursement.

Aussi, la monnaie électronique, contrairement à la monnaie fiduciaire n’est valable que pour un temps. De ce fait, le contrat doit bien stipuler la période pendant laquelle la monnaie doit être valable. Le Règlement a plafonné ce délai à deux ans à compter de la date d’émission de la monnaie électronique qui ne peut représenter une valeur supérieure à celle des fonds remis en contrepartie.

2. Le principe de l’équivalence des valeurs

En combinant les articles 1 (a) et 12 al. 1[68] du Règlement relatif aux EME, nous pouvons reconstituer la définition de la monnaie électronique ainsi : titre de créance incorporé dans un instrument électronique, dont la valeur est équivalente à la valeur des fonds remis en contre partie, et qui peut être accepté en paiement par des tiers autres que son émetteur.

Le rôle de l’EME est donc sensiblement confiné à la conversion des fonds reçus en valeurs électroniques. C’est dire qu’une fonction d’équivalence existe au préalable entre la monnaie électronique et les unités électroniques. Cette fonction doit être maîtrisée non seulement par l’EME, mais aussi par le porteur qui devra être en mesure de vérifier que ce principe d’équivalence a été respecté.

On peut se poser la question de savoir, en tenant compte de l’inflation qui affecte régulièrement le cours de la monnaie, si ce principe d’équivalence sera toujours respecté. Pour un auteur, l’un des atouts compétitifs de la monnaie électronique c’est justement sa capacité à couvrir son propriétaire des méfaits de l’inflation. Il argumente davantage en affirmant : « Une banque, ou toute autre institution, peut très bien proposer un contrat stipulant que le pouvoir d’achat de la monnaie électronique circulant sous sa signature est protégé contre l’inflation»[69].

Ce principe ne peut pas dire que les EME n’ont aucun droit aux frais d’émission de la monnaie électronique. En effet, même si les textes n’ont pas expressément prévu l’existence et la validité de tels frais, nous pensons que du fait que les EME sont des entreprises commerciales, leurs activités doivent en principe dégager une marge bénéficiaire. En plus, par analogie, nous déduisons de l’article 14 qui prévoit institue des frais de remboursement, qu’il doit aussi exister des frais d’émission. Dommage que les textes ne l’aient pas, pour l’instant, expressément prévu.

Le principe d’équivalence voudrait tout simplement dire que le porteur doit pouvoir contrôler son pouvoir d’achat. S’il a demandé la monnaie électronique pour 100.000 F. CFA, il doit pouvoir avec cette monnaie faire des transactions équivalant 100.000 F. CFA. L’équivalence doit toujours être exprimée en F.CFA, unité monétaire ayant cours légal[70] dans la Zone CEMAC. La valeur des unités électroniques incorporées dans un instrument ne peut excéder un certain montant.

3.      Le principe de la limitation des valeurs incorporées dans l’instrument électronique

La monnaie électronique est un moyen de paiement particulier. Elle est sujette à beaucoup de risques et de fraudes. L’une des mesures prudentielles adoptées par les autorités communautaires est qu’elle doit être limitée par un plafond. Ainsi, selon l’article 12 alinéa 2 du Règlement relatif aux EME, « Le montant des unités de monnaie électronique inscrites dans un instrument de monnaie électronique ne peut excéder 5 000.000 de Francs CFA ».

Il y a un plafonnement spécial institué par le Règlement relatif aux EME. Il s’agit du plafonnement des instruments dont les porteurs ou propriétaires ne disposent pas d’un compte chez l’émetteur ou n’ont pas fait l’objet d’identification. Les textes exigent que la valeur des unités de monnaie électronique incorporées dans ce genre de titre ne puisse pas excéder la somme de 100.000 F.CFA.

Ce mécanisme de plafonnement est important dans la mesure où, en limitant les risques de la monnaie électronique, il laisse une place aux moyens de paiement classiques.

B-     Les règles relatives à l’utilisation de la monnaie électronique

Le porteur de la monnaie électronique dispose vraiment d’une monnaie. Mais, seulement celle-ci est un peu spéciale. Elle est dépourvue de cours forcé. Ainsi, son utilisation se fait selon des règles qui s’adaptent à ces particularités. Nous verrons tour à tour le principe de l’utilisation auprès des accepteurs (1), les règles applicables en cas de vol et de perte (2) et la question de remboursement de la monnaie électronique (3).

1.      L’utilisation auprès des accepteurs

Comme nous l’avons relevé, la monnaie électronique n’a pas un cours forcé. Nul ne peut donc en principe être contraint de la recevoir en guise de paiement. C’est une monnaie généralement valable dans le cadre de ce qu’on peut qualifier de réseau monétaire. Aussi, la monnaie électronique doit être utilisée auprès des personnes qui la connaissent, qui acceptent son principe libératoire, qui connaissent son émetteur et qui ont passé avec ce dernier un contrat.

Selon l’article 10 du Règlement relatif aux EME, « le contrat conclu entre l’établissement de monnaie électronique et le porteur de l'instrument de monnaie électronique doit explicitement comporter l’engagement de ce dernier d’utiliser ledit instrument pour effectuer des paiements ou  transferts de monnaie électronique uniquement auprès de personnes ou entreprises contractuellement liées avec les établissements émetteurs ou distributeurs, dans les conditions stipulées ». Le porteur ne doit donc utiliser la monnaie électronique émise à son profit qu’au sein du réseau agréé par l’émetteur de ladite monnaie.

On peut donc déduire que dans le réseau agréé par l’émetteur, la monnaie électronique aurait un cours conventionnel forcé. En effet, ayant accepté de la recevoir en paiement, nous pensons que les accepteurs ne seraient pas fondés à refuser un paiement venant d’un porteur. Ceci pourrait constituer un manquement à leurs obligations contractuelles. Même si le contrat d’acceptation n’existe qu’entre l’émetteur et l’accepteur, nous pensons qu’il fait naître un droit au profit du porteur. L’opération s’assimilant un peu en une sorte de stipulation pour autrui. Par ailleurs, le refus de l’accepteur pourrait être à la fois nuisible pour l’émetteur et pour le porteur. Nuisible pour l’émetteur parce qu’il pourrait mettre sa réputation en cause et créer un sorte de défiance vis-à-vis de son système. Nuisible pour le porteur parce qu’il pourrait le priver de la jouissance normale de son moyen de paiement.

Cependant, nous pensons que l’accepteur pourrait être fondé à refuser un paiement par monnaie électronique, s’il suspecte la fraude du porteur ou si la monnaie en question n’est plus valide. En effet, La monnaie électronique émise n’a pas une durée de vie illimitée. Elle doit être utilisée dans un délai de temps restreint qui ne peut excéder 2 ans. Cette autre particularité de la monnaie électronique la démarque de la monnaie fiduciaire et relativise même sa nature de ‘’monnaie’’. En effet, la monnaie n’est pas en principe un bien prescriptible. Elle doit pouvoir être conservée aussi longtemps que possible.

Le contrat passé entre l’émetteur et le porteur doit expressément préciser la durée de validité des unités de monnaie électroniques émises[71]. Malgré la précision de la durée de validité de la monnaie électronique émise, l’article 11 du Règlement relatif aux EME dispose : « Les unités de monnaie électronique sont valables tant que le porteur ne les aura pas utilisées ou épuisées et, au plus tard trois (03) mois après l’expiration de la période de validité de l’instrument de monnaie électronique ». On pourrait se poser la question de savoir que se passerait-il si après cette durée, la monnaie électronique a continué d’être utilisée lors des transactions. Le principe est que n’étant plus en cours de validité, elle a perdu son effet libératoire. Mais, on doit remarquer que c’est les unités électroniques qui ne sont plus valables et non la créance du porteur sur l’émetteur. Ce qui veut dire qu’on pourra aussi soutenir, que si malgré l’arrivée du terme de sa validité, la monnaie a pu être utilisée, l’accepteur sera fondé à exiger de l’émetteur la conversion des unités qu’il a reçues en paiement en monnaie fiduciaire.

Techniquement, ce problème ne se poserait même pas si les dispositifs utilisés dans le réseau d’un EME sont fiables. Les distributeurs automatiques de monnaie électronique (DAME) et les terminaux de paiement électronique (TPE) étant en principe dotés de microprocesseurs intelligents, ces derniers calculent eux-mêmes la valeur des unités stockées sur les instruments et leur durée de validité. Ainsi, lorsqu’ils se rendent compte que la validité est dépassée, ils refusent de débiter l’instrument et le paiement n’a pas lieu[72]. La technique complète le droit pour résoudre cette équation. Dans tous les cas, le principe est que les unités non utilisées peuvent être remboursées.

Bien plus, si le commerçant est averti du vol ou de la perte de l’instrument, il pourra s’opposer à ce qu’il soit utilisé dans son terminal.

2.      Les cas de vol ou de perte de l’instrument électronique

La sécurité est un élément important de tout système de paiement. Si on fait beaucoup appel à la prudence des porteurs d’instruments de paiement, on reconnaît en général que c’est l’animateur du réseau qui est garant de la sécurité et de la fiabilité du système. Ainsi, des mesures doivent être mises en œuvre pour empêcher le vol, ou la fraude des instruments de paiement à l’instar de la monnaie électronique.

Le principe[73] est que les porteurs doivent être protégés en cas de vol et de perte[74]. En principe, à côté de cette sécurité juridique, une sécurité technique devrait être mise en œuvre pour empêcher toute utilisation frauduleuse des instruments de monnaie électronique. Techniquement, nous faisons allusion aux techniques de chiffrement et de signature électroniques qui tardent encore à être réglementées dans l’espace Communautaire CEMAC. L’utilisation de ces procédés rendra la monnaie électronique plus sûre et le porteur lésé n’aura même pas besoin de former une quelconque opposition, déjà que le Règlement du 1er décembre 2005 ne l’a pas prévu.

Le Règlement relatif aux EME n’a pas fourni de détails sur les modalités de protection de porteurs victimes de vol ou de perte de leurs instruments. Il a en effet renvoyé la question au Président de la COBAC, invité d’y apporter une réponse par voie d’instruction. En attendant nous pensons que pour jouir de cette protection, le porteur ne doit pas être fautif dans le vol ou la perte de son instrument. Cette idée s’inspire de la solution proposée par  l’article 172 alinéa 2 du Règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement en ce qui concerne les cartes de crédit[75].

3.      Le remboursement de la monnaie électronique

Les fonds remis en contrepartie de la monnaie électronique émise sont des fonds remboursables. Les porteurs doivent en principe se les faire rembourser quand ils le souhaitent. Mais, étant des fonds qui sont versés en vue de désintéresser les commerçants qui auraient accepté la monnaie électronique en paiement, le remboursement ne se fait qu’après déduction de la quantité d’unités utilisées dont les accepteurs peuvent demander la conversion. Le remboursement obéit à un ensemble de modalités précises. Nous les présenterons en étudiant le moment du remboursement, le montant et la forme du remboursement.

a.      Le moment du remboursement

Le remboursement doit être réalisé à une période précise. Cette période varie en fonction de la cause de l’événement qui le justifie. En effet, le remboursement peut être voulu par le porteur ou être imposé à l’émetteur par la loi.

La monnaie électronique émise au profit du porteur représente un titre de créance sur son émetteur. Ainsi, par le contrat-porteur passé entre l’EME et le porteur, ce dernier est créancier du premier. Ces fonds s’assimilent aussi à des dépôts bancaires, à ce titre encore, ils sont soumis au principe de la restitution.

Selon l’article 14 alinéa 1 du Règlement relatif aux EME, « Les unités de monnaie électronique non utilisées ou non épuisées pendant leur période de validité sont remboursées par l’établissement de monnaie électronique au porteur qui en formule la demande, selon les termes, les conditions et les délais fixés dans le contrat liant le porteur à l’établissement ». Le remboursement peut être requis alors que la monnaie électronique est encore en cours de validité ou alors à l’expiration de la période de validité lorsqu’il existe des unités non épuisées. Le porteur qui sollicite le remboursement des unités non épuisées à l’échéance de la période de validité doit agir rapidement. Selon en effet l’article 14 alinéa 5 du Règlement relatif aux EME, le remboursement des unités non épuisées à l’échéance de la période de validité doit être requis à l’expiration du délai de validité tel que réglementé par les articles 10 al. 3 et 11 dudit règlement. Faute pour le porteur d’agir dans ce délai, les unités électroniques non épuisées sont définitivement acquises à l’émetteur.

On peut néanmoins s’interroger sur la rigueur du législateur qui exige que le remboursement soit réclamé à l’expiration du délai de validité, ce qui suppose sensiblement le dernier jour de la période de validité. Ceci suppose que le porteur vive en permanence avec cette date dans son esprit. Pourtant, pour beaucoup d’utilisateurs, c’est lorsque le paiement sera rejeté par le terminal du commerçant pour expiration du délai de validité des unités électroniques qu’ils se rendront compte de la nécessité de demander le remboursement. Nous aurions souhaité qu’un délai d’au moins un mois à partir du jour d’expiration du délai de validité soit alloué aux porteurs pour leur permettre d’agir en remboursement des unités non épuisées.

Selon l’article 14 alinéa 2, le remboursement s’effectue exclusivement au guichet de l’établissement de monnaie électronique, au plus tard dans le mois qui suit la dernière transaction commerciale à moins sûrement qu’il ne s’agisse des cas où l’EME est tenu de procéder au remboursement d’office.

il peut arriver que l’EME ne soit plus à même d’assurer les activités de monnaie électronique ou qu’il souhaite se retirer de ce secteur d’activité ou qu’il soit soumis à une procédure collective. Dans tous ces cas et dans tous les autres entraînant le retrait d’agrément, l’établissement de monnaie électronique doit rembourser à tout porteur de l’instrument de monnaie électronique les unités valables et non utilisées détenues à la date de l'événement.

Cette obligation doit être exécutée dans le délai de trois mois à compter de la demande de retrait d’agrément pour cessation d’activité introduite par un établissement de monnaie électronique ou de la décision de retrait d’agrément prononcée le cas échéant par la COBAC ou par l'Autorité monétaire. Afin que les porteurs ne soient pas lésés, il est en outre fait obligation aux EME d’assurer leur information par des moyens adaptés et notamment par la publication de la décision de retrait d’agrément au journal officiel et dans un journal d’annonces légales. Les moyens adaptés peuvent renvoyer à des mesures d’information individuelle tel le téléphone ou des correspondances écrites, l’important étant de s’assurer que tous les porteurs ont été informés et capables d’exiger le remboursement de ce qui leur reste dû.

b.      Le montant et la forme de remboursement

Le remboursement dû porte sur un montant précis et peut être exécuté selon différentes formes.

Les fonds qui ont été remis à l’EME en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont affectés à la conversion[76] des unités électroniques que les accepteurs auraient reçues lors des transactions avec les porteurs de la monnaie électronique. En principe, même s’ils sont remboursables, ils ne le sont effectivement que s’ils n’ont pas été entièrement utilisés pour désintéresser les accepteurs. Dans tous les cas, pour être remboursé, le porteur doit faire revenir au guichet de l’EME des unités de monnaie électronique inutilisées. Le remboursement en définitive s’analyse en une conversion des unités de monnaie électronique en monnaie fiduciaire ou scripturale.

La somme à rembourser est l’équivalence monétaire de la valeur nominale des unités de monnaie électronique, sans autres frais que ceux strictement requis par l’opération de remboursement. Ainsi, il est clair qu’entre la monnaie électronique et la monnaie fiduciaire, il n’y a pas un taux de change, juste une fonction d’équivalence permanente qui ne fluctue pas en fonction du temps.

Le contrat-porteur peut exclure le remboursement dans certains cas. L’article 14 alinéa 4 prévoit à ce titre que : « le contrat peut exclure tout remboursement lorsque la valeur des unités de monnaie électronique est inférieure à 1 000 Francs CFA, montant maximum des frais susceptibles d’être prélevé au titre de ce remboursement ». Il s’agit ici d’un cas où la somme due est entièrement absorbée par les frais occasionnés par les opérations de remboursement. C’est donc une sorte de compensation qui a éteint la dette la plus faible, sans possibilité que le surplus de la créance la plus élevée demeure exigible. Ici, il y’ a extinction automatique des deux dettes.

En définitive donc, le montant du remboursement représente la valeur nominale des unités de monnaie électronique diminuée des frais strictement dus en cas de remboursement, lesquels ne peuvent excéder 1.000 F.CFA. Cette somme pourra lui être versée sous des formes différentes.

Le remboursement qui est dû en contrepartie des unités électroniques non utilisées ou non épuisées peut prendre deux formes. Le porteur a en effet la liberté de choisir que le remboursement soit fait en espèces ou en monnaie scripturale.

Si le porteur fait le choix d’être remboursé en espèces, l’émetteur devra lui remettre des pièces et des billets ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la Zone CEMAC, c’est-à-dire exclusivement les Francs CFA.

Il peut aussi choisir d’être remboursé par virement, dans ce cas, le montant du remboursement sera viré sur un compte qu’il détient chez l’émetteur, si ce dernier est un établissement de crédit ou de micro finance ou alors dans un compte du porteur domicilié chez un établissement habilité.

En principe le choix d’être remboursé par virement est limité car dépendant de certaines conditions : d’une part que l’EME soit un établissement habilité à tenir un compte bancaire et d’autre part que la monnaie électronique ait été adossée sur un compte bancaire. En effet, le virement, pour être réalisé suppose l’existence de deux comptes bancaires[77].

 

La timidité persistante dans l’utilisation de la monnaie électronique en Afrique centrale n’est sûrement pas due au manque d’un cadre juridique, lequel existe, même s’il a besoin d’être perfectionné. En autorisant les établissements autres que les établissements de crédit et de micro finance à émettre et à gérer la monnaie électronique, le législateur a favorisé une désintermédiation qu’il a par la suite tempérée en soumettant les EME pour l’essentiel à la réglementation bancaire. Les autorités communautaires ont bien compris que « La  monnaie,  métallique  un  temps,  est  devenue  fiduciaire,  puis  scripturale  et  aujourd’hui virtuelle »[78]. Le train du commerce électronique est résolument sur les rails. Reste seulement pour les autorités communautaires de compléter cet arsenal juridique en définissant les cadres juridiques des aspects complémentaires de la monnaie électronique à savoir la signature électronique, l’écrit électronique, le contrat électronique entre autres.



[*] Groupe d’Etude et de Recherche en Droit, Institutions et Intégration Communautaire.

[2] Cf. CARBONNIER (J.), Conclusions générales du colloque « Droit et Monnaie », in Droit et Monnaie, Litec 1988.

[3] En effet, la monnaie n’a pas pour unique fonction –contrairement aux autres moyens de paiement- l’extinction d’une obligation. Les économistes lui reconnaissent trois fonctions classiques : la fonction d’unité de compte qui permet de mesurer la valeur de biens hétérogènes, la fonction de paiement qui permet d’acquérir n’importe quel bien, et la fonction de réserve de valeur qui donne à la monnaie la forme d’un actif de patrimoine présentant la particularité de pouvoir être conservé et de  rester  parfaitement  liquide,  c’est-à-dire  immédiatement  utilisable  à  l’échange  sans transformation risquée et éventuellement coûteuse. Cf. La nature juridique de la monnaie électronique, in Bulletin de la Banque de France, N° 70,  octobre 1999, P. 47.

[4] Monnaie fiduciaire

[5] Monnaie scripturale

[6] Cf. LANSKOY (S.), op. cit. P. 48.

[7] Cependant, la portée libératoire de ces instruments monétaires est à relativiser. Selon l’article 3 du Règlement relatif aux systèmes, moyens et  incidents de paiement, « Dans les localités dotées d'au moins un établissement de crédit, ou d'un service de chèques postaux ou d'un établissement agrée qui émet des moyens de paiement, visés à l'article 2 ci-dessus, tout paiement qui excède la somme de 500.000 F CFA ou qui a pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant doit être effectué par chèque, par virement interbancaire ou postal, par carte de paiement ou par tout autre moyen de paiement inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu au nom du payeur chez un établissement assujetti ». Selon l’article 4 du même texte, cette somme est portée à 1.000.000 F CFA « lorsque le paiement s’opère entre particuliers non-commerçants».

[8] Comme tels, on peut citer le chèque, le virement, le prélèvement…

[9] Ce critère permet de distinguer le ‘’moyen de paiement’’ d’avec le ‘’mode de paiement’’. Nous pensons qu’un mode de paiement à l’instar de la novation, malgré sa fonction libératoire –sous réserve du consentement du créancier- ne saurait, ni constituer un instrument de paiement –elle n’est pas le support d’une valeur monétaire-, ni constituer un moyen de paiement –elle n’entraîne pas nécessairement un transfert de fonds- .

[10] Exemple de la remise des billets de banque ou de pièces métalliques.

[11] C'est-à-dire de compte à compte.

[12] Cas d’utilisation des espèces pour effectuer le paiement.

[13] Ce critère permet de compléter la distinction entre les moyens de paiement et les instruments monétaires. Si l’utilisation des seconds entraîne directement l’extinction de la dette, avec les moyens de paiement, il s’agit en général d’un paiement différé, sous réserve de la disponibilité de la provision que le banquier ou le tiré détient.

[14] Selon l’article 12, al. 2 du Règlement relatif aux systèmes, moyens et  incidents de paiement, « Les moyens de paiement comprennent notamment, le chèque, la lettre de change, le billet à ordre, le virement, le prélèvement, la carte de paiement, la monnaie électronique »

[15] Nous pensons que la monnaie électronique est plus qu’un instrument de paiement. Du fait du mécanisme de prépaiement, la monnaie électronique est en elle-même l’argent. Alors que les instruments de paiement, en général, ne permettent à leur titulaire de faire état de leur solvabilité, la monnaie électronique –comme la monnaie fiduciaire- permet immédiatement de se faire une idée sur la solvabilité de son porteur. La monnaie électronique, n’étant émise que contre versement d’une somme équivalente aux valeurs électroniques émises, c’est à juste titre qu’elle est définie comme un titre de créance du porteur sur l’émetteur. La monnaie électronique symbolise avec certitude la fortune du porteur stockée chez l’émetteur. En revanche, ce qui constitue l’instrument de paiement c’est le porte-monnaie électronique ou le porte-monnaie virtuel.

[16] En effet, selon l’article 12 al. 1 : « Sont  considérés  comme  des  moyens  de  paiement  tous  les  instruments  qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ». Cette disposition n’est que la reprise des termes contenus dans l’art. 7 de l’Annexe à la Convention du 1è janvier 1992. On constate en effet, que l’expression « quel que soit le support ou le procédé technique utilisé » autorise à ne pas uniquement compter des instruments physiques, mais aussi ceux électroniques ou virtuels dont une puce informatique ou une mémoire d’ordinateur. Les articles 193 et suivants dudit Règlement sont par ailleurs consacrés au régime juridique de la monnaie électronique.

[17] COBAC R–2005/02 du 1er décembre 2005 relatif aux établissements de monnaie électronique (EME).

[18] La nature de moyen de paiement de la monnaie électronique est quand même exceptionnelle. Nous l’avons vu, un moyen de paiement doit pouvoir réaliser un transfert de fonds. or, avec la monnaie électronique, les fonds ayant déjà été préalablement versés à l’émetteur, l’utilisation de la monnaie électronique dans le cadre d’une transaction, ne réalise plus, strictement parlant un transfert de fonds, mais, une sorte de transfert de créance du consommateur sur l’émetteur au profit du commerçant.

[19] En effet, ici ou ailleurs, les transactions commerciales exigent beaucoup plus de célérité. Les partenaires étant de plus en plus distants l’un de l’autre, les pièces et billets de banques, malgré les avantages (anonymat et gratuité) qu’ils offrent sont désormais inadaptés à l’environnement des affaires de notre ère. D’autre part, les moyens de paiement existant ne sont pas toujours proposés à tout consommateur à cause de leur coût marginaux et de leur inadaptation aux petits paiements.

[20] La monnaie électronique offre un certain nombre d’avantages parmi lesquels : la sécurité à travers ses codes d’accès, la faiblesse des coûts qu’elle implique, la convivialité et la commodité de son utilisation qui entraînent une certaine optimisation du pouvoir d’achat. En effet, avec la monnaie électronique on peut payer au centime près.

[21] Comme nous allons le voir dans la suite, l’un des principaux risques ici est celui de la solvabilité de l’émetteur de la monnaie électronique, en effet, le créancier qui accepte le règlement par la monnaie électronique doit être rassuré que l’émetteur pourra convertir ces unités électroniques en unités monétaires sans complications. L’autre risque ici est celui de l’identification du porteur ou du titulaire de la monnaie électronique, étant entendu que les risques de fraude d’identité sont permanents dans l’environnement électronique. Nous n’allons pas oublier de souligner la possibilité d’utiliser la monnaie électronique à des fins de blanchiment d’argent.

[22] La monnaie électronique n’est pas l’unique modèle de mécanisme de prépaiement. En effet, comme le souligne un auteur, le prépaiement existe déjà dans le domaine de la monnaie scripturale ; le chèque de banque ou le chèque de voyage font appel au prépaiement puisque d’une part le particulier les obtient contre affectation préalable d’une somme existant à son compte bancaire (ou versée en numéraire) et d’autre part  le support papier délivré est représentatif du pouvoir d’achat correspondant. Cf. MORAU (M), ‘’Les problématiques de la monnaie électronique’’, in Bulletin de la Banque de France – N° 25 – janvier 1996, PP. 99-102.

[23] Ici, le créancier qui reçoit la monnaie électronique en paiement dispose contre l’émetteur de ladite monnaie un droit consistant à obliger ce dernier à convertir les unités électroniques reçues en unités monétaires. On voit ici une certaine différence entre le chèque et la monnaie électronique. Si dans l’utilisation du chèque le créancier peut redouter l’insolvabilité du débiteur ; dans l’utilisation de la monnaie électronique, c’est l’insolvabilité de l’émetteur qui est le plus à craindre.

[24] Cf. LANSKOY (S.), op. cit. P.55.

[25] On voit ici une certaine différence entre le chèque et la monnaie électronique. Si dans l’utilisation du chèque le créancier peut redouter l’insolvabilité du débiteur ; dans l’utilisation de la monnaie électronique, c’est l’insolvabilité de l’émetteur qui est le plus à craindre. Dans le mécanisme du chèque, c’est le tiré qui réalise le paiement alors que le mécanisme de la monnaie électronique, c’est le consommateur qui réalise le paiement et l’émetteur n’a que l’obligation de convertir les unités reçues en paiement en unités monétaires.

[26] Contrairement au mécanisme du chèque où les opérations de débit et de crédit des comptes correspondants se font par le banquier, dans le mécanisme de la monnaie électronique, ces opérations se réalisent automatiquement sans l’intervention de l’émetteur.

[27] Selon REY (K) et GROUVEL (B), « Le porte-monnaie électronique qui assure la circulation des valeurs électroniques constitue une nouvelle catégorie d’instruments de paiement à côté des traditionnels moyens de règlement (pièces et billets) et des moyens d’échange (chèque, carte bancaire) », jeudi 10 mars 2005.

[28] Cf. Art. 4 et 24 annexe à la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale.

[29] C'est-à-dire des entités qui ne sont ni des établissements de crédit ni de micro finance.

[30] Afriland First Bank et Intelligentsia.

[31] C'est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les Etablissements de monnaie électronique.

[32] Cf. à ce sujet, BAMBOU (F), ‘’I-Card: Le porte monnaie qui divise la BEAC et la First Bank’’, La Nouvelle Expression. Publié sur www.cameroon-Info.Net  14 décembre 2005, 15h52mn..

[33] En effet, l’article 193 al. 4 du Règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la CEMAC dispose : « Tout projet de création de monnaie électronique doit être préalablement soumis à la Banque des Etats de l' Afrique Centrale pour autorisation ».

[34] Cf. Yvon LUCAS, La surveillance de la sécurité et de l’efficacité des instruments de paiement, des systèmes de paiement et des systèmes de compensation et de règlement de titres, in Bulletin de la Banque de France – N° 84 – décembre 2000, P. 91.

[35] Selon l’article 1 al. 3 des Statuts de la BEAC, elle a pour missions entre autres de « promouvoir le bon fonctionnement du système des paiements dans l’Union »

[36] Cf. BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, ‘’Monnaie électronique et Banques centrales’’, MRSMP0092E99. Ces raisons s’expriment de la façon suivante : tout d’abord, les Banques Centrales doivent veiller à ce que l’introduction de ces nouveaux instruments n’ait pas d’effet négatif sur la confiance du public à l’égard des systèmes et moyens de paiement traditionnels ; ensuite, en matière de contrôle de la masse monétaire, ce phénomène pourrait avoir,  tout  au  moins  à  long  terme,  des  répercussions  pratiques  sur  l’utilisation  des instruments  actuels  de  la  politique  monétaire  et  la  disponibilité  des  statistiques nécessaires à sa mise en œuvre ; enfin, parce qu’elle peut être utilisée pour des paiements de très faibles montants,  la  monnaie  électronique  a,  plus  que  tout  autre  instrument  de  paiement scriptural,  vocation  à  supplanter  les  billets  et  les  pièces  dans  l’économie,  avec  des conséquences sur les activités et les recettes des Banques Centrales.

[37] Cf. art. 12 Annexe à la convention portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale.

[38] Le Règlement du 1er décembre 2005 définit l’établissement de monnaie électronique comme « un établissement émetteur et/ou distributeur de monnaie électronique » cf. art. 1 (g).

[39] L’agrément est exigé que l’activité de monnaie électronique soit menée à titre principal ou accessoire. Cf. art. 4 al. 1, Règlement du 1er décembre 2003.

[40] Ces raisonnements ont en effet déterminé les Banques centrales européennes, en 1999, à conclure que seuls les établissements de crédit étaient habilités à émettre et à gérer la monnaie électronique. A ce sujet, voir ANDRIES (M), Développements récents en matière de monnaie électronique, in Bulletin de la Banque de France – n° 72 – décembre 1999, p. 91.

[41] Cf. art. 4 al. 1 « Tout établissement autre qu’un établissement de crédit ou de micro finance souhaitant émettre ou distribuer de la monnaie électronique à titre principal ou complémentaire doit préalablement obtenir (…) un agrément de l'Autorité monétaire du lieu de son siège, délivré sur avis conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ».

[42]  Selon l’article 4 al. 2 du Règlement du 1er décembre 2005 : « Les établissements de monnaie électronique sont constitués conformément aux dispositions en vigueur dans la CEMAC, notamment celles de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique ainsi que celles des conventions bancaires et des textes subséquents ». S’agissant des formes prévues par l’OHADA, on s’interroge de savoir si les EME peuvent choisir n’importe quelle forme. En effet, généralement les Etablissements de crédit, parmi ces différentes formes ne peut choisir que celle de la S.A. s’agissant des EME, nous pensons, au regard de l’art. 5 al. 4 qu’ils peuvent choisir toutes les formes. Ce texte précise que la fiche signalétique devra mentionner la dénomination ou la raison sociale de l’établissement demandeur. Or, la dénomination sociale s’applique aux sociétés de capitaux alors que la raison sociale s’applique aux sociétés de personnes (Cf. ANOUKAHA (F) et al., OHADA, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002, P. 134.). Ainsi si les EME peuvent être désignés par la dénomination sociale ou par la raison sociale, c’est qu’ils peuvent être constitués sous la forme d’une société de capitaux ou d’une société de personnes.

[43] Nous remarquons que ce délai est plus bref que celui qui est imparti à la même Institution (COBAC) dans le cadre de l’agrément des établissements de crédit. En effet, selon  Art. 15 de l’Annexe de la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire de 1992, le délai est de 6 mois et le silence de la COBAC vaut avis conforme.

[44] Comment savoir qu’il s’agit d’un principal journal d’annonces légales. Pourra-t-on sanctionner un EME en lui reprochant le fait que son annonce n’a pas été diffusée dans un ‘’principal’’ journal d’annonces légales ? Nous pensons que le législateur dans ce cas aurait mieux fait de parler de journal d’annonces légales.

[45] Selon l’art. 257 Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique : « Sont habilités à recevoir les annonces légales, d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, d'autre part, les quotidiens nationaux d'information générale de l'Etat partie du siège social justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes:

1°) paraître depuis plus de six mois ;

2°) justifier d'une diffusion à l'échelle nationale. »

[46] Selon l’article 7 alinéa 1 in fine du Règlement relatif aux EME, l’agrément est retiré à l’EME qui « n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu’il n'exerce plus son activité depuis au moins six  (06) mois ».

[47] Cf. art. 4 al. 2 Règlement relatif aux EME.

[48] Cet article dispose en effet que : « A l'exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ».

[49] Cette exigence exclue des sociétés sans personnalité juridique telle la société en participation (SEP).

[50] Selon l’article 14 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990, le dossier de demande d’agrément devra comprendre le projet des statuts. Or s’agissant des EME, le Règlement de 2005 exige que ce dossier comprenne les statuts et le numéro d’immatriculation au RCCM. Il n’y a pas contradiction entre ces deux textes, seulement une différence de régime.

[51] Nous faisons allusion à l’Association Professionnelle des Etablissements de crédit prévue par l’article 29 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990.

[52] Nous faisons allusion à l’Association Professionnelle des Etablissements de Micro finance prévue par l’article 20 du règlement du 13 avril 2002, relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de micro finance dans la CEMAC.

[53] Selon l’article 2 de ce Règlement, il s’agit soit du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organisme similaire chargé de la surveillance, pour le compte des apporteurs de capitaux, de la situation et de la gestion de l’établissement.

[54] Selon le même texte, c’est l’ensemble des personnes qui assurent la direction générale de l’établissement.

[55] Agence Nationale d’Investigations Financières.

[56] Cf. art. 18, Règlement relatif aux EME.

[57] Cette assimilation ne doit pas être exagérée. Une différence évidente doit être faite en ce cens que, pendant que les fonds reçus du public, au sens de l’article 5 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 sont des fonds dont l’entité dépositaire a « le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer », nous constatons que les EME n’ont pas en principe, sur les fonds remis en contrepartie de la monnaie électronique, le droit d’en disposer pour leur propre compte. Néanmoins cette assimilation est salutaire car son effet est de renforcer la protection des porteurs et des accepteurs.

[58] Selon l’article 36, Règlement relatif aux EME , « La COBAC exerce son contrôle et son pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des établissements émetteurs et/ou distributeurs de monnaie électronique, en vue de veiller au respect des dispositions édictées dans le présent Règlement » ; elle peut selon l’article 37 du même texte, « (…) prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l’article 15 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ».

[59] Ici, contrairement aux obligations qui pèsent sur l’émetteur d’une carte de crédit – cf. art. 167 al. 2, 228 et 252 Règlement sur les Systèmes, moyens et instruments de paiement-, l’émetteur de la monnaie électronique n’est en principe tenu de faire aucune vérification sur la moralité bancaire du client. C’est peut-être que, l’utilisation de la monnaie électronique ne fait quasiment courir aucun risque grave sur la santé financière et l’honorabilité de l’émetteur. Mais nous pensons que le législateur aurait été plus prudent en soumettant la délivrance d’un instrument de monnaie électronique à des contrôles préalables. Etant un moyen de paiement à distance comme les cartes bancaires, cette monnaie peut aussi, même si le risque est limité du fait du prépaiement, faire l’objet de fraudes de la part du porteur. Celui qui a émis un chèque sans paiement est aussi susceptible de falsifier un porte-monnaie électronique.

[60] En effet, les moyens de paiement étant des instruments qui servent au transfert des fonds, il est dès lors constant que l’utilisation de ceux-ci peut causer ou aggraver l’appauvrissement de l’individu qui s’en sert.

[61] Cf. art. 389 CC.

[62] Cf. art. 498 et 502 CC.

[63] Selon l’article 5 du règlement relatif aux EME, une copie du contrat porteur doit être contenue dans le dossier de demande d’agrément.

[64] L’article 7 du Règlement sur les systèmes, moyens et instruments de paiement, reconnaît aux citoyens un droit au compte, lequel est protégé en ce qu’en cas de refus motivé par les établissements sollicités, la BEAC pourra désigner un établissement qui sera tenu d’ouvrir un compte (limité) au requérant.

[65] Selon en effet l’article 167 alinéa 3 du Règlement sur les systèmes, moyens et instruments de paiement, « L'émetteur peut, par décision dûment motivée, refuser de délivrer une carte de paiement à un client ou demander la restitution d'une carte antérieurement délivrée par lui (…) ». Malgré cette possibilité de refus pour l’émetteur, nous constatons que le principe c’est qu’il doit délivrer car son refus doit être « dûment motivé ».

[66] LANSKOY (S), ‘’La nature juridique de la monnaie électronique’’, in Bulletin de la Banque de France – N° 70 – octobre 1999, P. 59.

[67] La monnaie fiduciaire et celle scripturale jouissent en principe d’une possibilité d’utilisation illimitée. Même si certaines dispositions (art. 3 Règlement relatif aux moyens de paiements) limitent le pouvoir libératoire des espèces, on doit remarquer que cette limitation n’est imposée qu’à certaines conditions telle l’existence d’établissements de crédit par exemple dans la zone de paiement.

[68] Cet article dispose : « La valeur nominale des unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique doit être égale au montant des fonds reçus en contrepartie soit en espèces, soit préalablement inscrits au crédit d’un compte ».

[69] HUEBER (O), NTIC et Monnaies privées, www.idefi.cnrs.fr

[70] Interprétation de l’article 16, Règlement relatif aux EME.

[71] Dans la pratique il faut distinguer la durée de validité de la monnaie électronique de celle de son support. Prenant l’exemple de la monnaie électronique émise par Intelligentsia, il est précisé au contrat que la carte –support de cette monnaie- a une durée de 4ans. http://www.intelligentsia.biz/pr-utilisateurs-Assistance-en-ligne.htm

[72] Plusieurs messages d’erreurs sont programmés dans les Terminaux de paiement électronique, pour s’afficher lorsque l’opération présente une irrégularité. Prenant l’exemple du dispositif de la I-Card, lorsque le montant du paiement est supérieur à la valeur de la monnaie électronique contenue dans la carte le message " ANNULE BAL. INSUFFISANTE " s’affiche, le contrôle ici est automatique. http://www.intelligentsia.biz/pr-utilisateurs-Assistance-en-ligne.htm

[73] Ce principe de dégage de la lettre et de l’esprit de l’article 11 alinéa 2 du Règlement du 1er décembre 2005 qui dispose : « Une Instruction du Président de la COBAC définit, en tant que de besoin, le régime et les modalités de protection des porteurs en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de l’instrument de monnaie électronique ou des données liées à son utilisation».

[74] En général, en face de tels événements, ils peuvent s’opposer à l’utilisation de l’instrument perdu ou volé. Cf. articles 46 alinéa 2, 111, 172 … du Règlement relatif aux systèmes, moyens et instruments de paiement.

[75] Selon cet article, « le titulaire de la carte ne bénéficie pas du plafond prévu à l'alinéa précédent s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de la carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans le délai de trois jours francs après qu'il a eu connaissance de la perte ou du vol de la carte ».

[76] Nous remarquons ici une autre différence pertinente entre le régime de la carte de paiement et celui de la monnaie électronique. Alors que l’obligation de l’émetteur de la carte de crédit, c’est d’honorer les achats faits par le client avec la carte de paiement –Cf. art 167 al. 4, Règlement relatif aux systèmes, moyens et instruments de paiement- celle de l’émetteur de la monnaie électronique c’est de convertir les unités électroniques acceptées par les commerçants en monnaie fiduciaire ou scripturale. Ainsi, c’est l’intervention de l’émetteur de la carte de paiement qui réalise le paiement alors que dans le cadre de la monnaie électronique, le paiement est réalisé dès que la monnaie a été utilisée.

[77] Selon l’article 177 du Règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la CEMAC, le virement est l’opération par laquelle, un teneur de compte, sur ordre de son client, transfère des fonds, valeurs, titres ou effets, au profit d’un tiers bénéficiaire désigné, par le crédit de son compte et le débit du compte du donneur d’ordre.

[78] Cf.  CATALA (P), Exposé introductif au colloque du 13 mai 1998, ‘’commerce électronique et avenir des circuits de distribution : de l’expérience des Etats-Unis aux perspectives françaises, Aspects juridiques et fiscaux’’, http://www.creda.ccip.fr   P. 7.



06/02/2016
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