Les petites notes

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Commentaire d'une décision relative au contentieux de l'interconnexion des réseaux de communications électroniques (TPI Douala-Bonanjo, ordonnance n° 502 du 05 août 2016, aff. La société VIETTEL Cameroun SA, sise à Douala Contre La société MTN Cameroun SA

Communications électroniques – interconnexion – accès au réseau – obstacles – litige entre opérateurs de communications électroniques – demande d’expertise – compétence du juge des référés : ERREUR ! 

 

 

La théorie de la concurrence enseigne que les divers agents économiques en compétition sur le marché ne doivent pas en principe collaborer[1]. D’après la doctrine néolibérale en effet, « le jeu concurrentiel du marché constitue le meilleur régulateur de l'économie »[2]. C’est pour garantir l’effectivité de ce jeu, et donc protéger la concurrence[3], que les rapprochements entre opérateurs, appréhendés sous des termes d’entente[4] ou de concentration[5], sont qualifiés de pratiques anticoncurrentielles[6], donc interdites et sanctionnées par le législateur. Cependant, l’efficience économique et l’effectivité de la compétition dans certains secteurs d’activités exige plutôt qu’une plate-forme de coopération, certes encadrée[7], soit impérativement mise en place et entretenue de façon permanente entre les différents opérateurs. Il en est notamment ainsi du secteur des communications électroniques où, l’entrée sur le marché d’un nouvel opérateur est subordonnée à l’ouverture, par les précédents agents, de leurs infrastructures et de leurs réseaux.

 

Il faut le souligner, l’effet d’embrigadement est abhorré par le législateur qui craint que, au final, des consommateurs deviennent des « propriétés » des opérateurs. Ainsi, chaque consommateur, abonné à un réseau précis, doit avoir la liberté de communiquer avec l’abonné d’un autre opérateur concurrent : c’est le droit, tant pour les opérateurs que pour les consommateurs, à l’interconnexion. Cette notion est définie comme la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public, exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur[8]. Elle est essentielle dans les industries de réseaux.

 

... la suite dans la Revue Juridis Périodique, n° 111, Juillet-Août-Septembre 2017, pp. 98-110.



[1] On peut dès lors comprendre pourquoi, dans une affaire qui opposait Google à un concurrent qui se plaignait de ce qu’elle avait été déréférencée, l’avocat de la première a soutenu dans sa plaidoirie que « Google n’avait « aucune obligation » d’aider ses rivaux ». Cf. D. ICHBIAH, Comment Google mangera le monde, L’archipel, nouvelle édition, 2010

[2] J.-B. BLAISE et R. DESGORCES, Droit des affaires : Commerçants, concurrence, distribution, 8ème édition, LGDJ, 2015, n° 24.

[3] R. NJEUFACK TEMGWA, La protection de la Concurrence dans la CEMAC, Thèse de Doctorat/Ph.D, Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, 2005, 379 pages.

[4] Le concept d’entente suppose que des entreprises différentes agissent de concert. Cf. J.-F. BELLIS, Droit européen de la concurrence, Bruylant, Coll. Competition Law/Droit de la concurrence, 2014.

[5] Le concept de concentration renvoie aux « opérations juri­diques tendant à créer une unité de décision entre des entreprises soit par la création de liens structurels modifiant l’identité juri­dique des entreprises intéressées (Fusion), soit par la création de liens financiers lais­sant subsister l’indépendance juridique des entreprises en cause ». cf. S. GUICHARD et al., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 24ème édition, 2016-2017.

[6] Voir notamment l’article 5 de la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.

[7] Pour le cas spécifique du secteur des communications électroniques, si l’IUT recommande l’adoption des mesures de partage d’infrastructures, elle appelle néanmoins les régulateurs à demeurer très vigilants car, souligne-t-elle, si « certaines options de partage peuvent offrir des avantages bien précis », d'autres par contre « pourraient comporter des risques, en particulier celui de freiner la concurrence ». Cf. UIT, Lignes directrices sur les bonnes pratiques relatives à des stratégies novatrices de partage des infrastructures visant à favoriser un accès économiquement abordable pour tous, www.itu.org.

[8] Cf. art. 5 (26), loi camerounaise n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques.



27/05/2018
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