Les petites notes

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L'Etat, acteur du commerce international (généralités)

L’ÉTAT, ACTEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL

Dans le commerce international, l’État joue un double rôle. Il organise ou participe à l’organisation du commerce international (organisateur du commerce international) et aussi, il utilise le commerce international, mieux, il participe aux transactions internationales (opérateur du commerce international). De par la définition du commerce international, il apparaît que cette notion ne se comprend qu’en référence aux États. Il n’y a de commerce international que lorsque les activités économiques mettent en jeu les économies de deux ou plusieurs États. Donc, l’un des critères du commerce international c’est l’implication des économies d’au moins deux États.

·        L’État comme organisateur du commerce international (à ce titre il est législateur, juge, voire promoteur)

Comme organisateur du commerce international, l’État participe à l’élaboration des règles, en veillant, le cas échéant, que son comportement cadre avec ses engagements internationaux au rang desquels celui de se conformer aux exigences de l’OMC. Nous n’oublions certainement pas que les règles qui encadrent le commerce international sont de sources composites. Elles ont soit une origine étatique (l’État légifère seul), interétatique (l’État légifère en collaboration avec d’autres États) ou privée (cas des Principes d’UNIDROIT).

-          L’action de l’État peut donc consister en une action unilatérale ou collective :

  • Action unilatérale : l’État légifère seul à travers les codes du commerce international, les codes de l’arbitrage international[1], les codes ou chartes d’investissement, la définition de la compétence internationale de ses juridictions, etc.
  • Action collective : l’État participe aux cycles de négociations collectives de l’OMC, l’État signe des Traités et les Conventions[2], etc.

-          L’assujettissement de l’État aux règles du commerce international[3] : dans son action concernant le commerce international, l’État est tenu de se conformer à un certain nombre des règles et principes énoncés au plan international, notamment par l’OMC. Ces règles sont, entre autres, le principe du traitement national[4], la clause de la nation la plus favorisée[5]. Par ailleurs, L’État s’engage à ne point adopter des mesures discriminatoires ou protectionnistes, à lutter contre le dumping. Mais, les États ne sont pas toujours en règle avec les principes édictés par l’OMC. Par des pratiques de subventions, les États influencent généralement, et à leur avantage, le cours des échanges mondiaux.

Autre pratique : la manipulation des taux de change.

-          État, promoteur du commerce international : de plus en plus, on observe que des États se lancent dans des campagnes d’attractivité des investissements étrangers[6] ou de soutien aux campagnes internationales de leurs entreprises[7].

·        L’État comme opérateur du commerce international

Comme opérateur du commerce international (l’État réalise des opérations du commerce international : achat de biens, marchés publics internationaux, etc), l’État est, en général, assimilé à un contractant ordinaire. En tant que tel, l’État est en principe soumis aux règles du commerce international. Mais cependant, si l’État est un acteur, il n’en demeure pas moins un acteur singulier. Ainsi, il bénéficie souvent d’un statut particulier qui le prédispose à jouir de certaines prérogatives. Mais aussi,  il faut relever que ces prérogatives dont bénéficie l’État n’empêchent pas, volontairement ou non, qu’il soit en principe, traité sur un pied d’égalité avec ses partenaires non étatiques. Il ne faut sûrement pas oublier que l’un des principes généraux du commerce international, et surtout de l’arbitrage international est celui de l’égalité des cocontractants. D’ailleurs, l’une des vocations du CIRDI[8] consiste à traiter sur un pied d’égalité l’État et les investisseurs étrangers[9]. Mais, il faut garder à l’esprit qu’en certaines circonstances, le principe de l’égalité vise plutôt à protéger l’État. Tel fût notamment le cas lorsqu’une sentence arbitrale internationale a été annulée par la Cour de cassation française parce qu’elle favorisait injustement le cocontractant de l’État camerounais[10]. Plus récemment encore, la CCJA a annulé une sentence arbitrale rendue en fraude aux intérêts d’un État[11].

Le statut particulier dont jouit l’État se manifeste essentiellement à travers le régime des immunités qui lui profitent.

-          Le régime des immunités : en principe, l’État bénéficie dans le commerce international d’une certaine protection. L’État, étant une souveraineté, mérite un respect auprès des autres souverainetés. C’est sur ce fondement que la jurisprudence française arrêté la position selon laquelle « l’égalité et l’indépendance des États fait obstacle à ce que l’un d’entre eux s’érige en juge d’un autre » [12]. Il s’agit par ailleurs d’un principe fondamental du droit international rappelé expressément par la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (New-York, 2 décembre 2004) dont le préambule précise que « les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens procèdent d’un principe généralement accepté du droit international coutumier ».

-          En principe donc, l’État et ses biens ne doivent donc pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée à l’international. Il s’agit notamment d’éviter de paralyser son fonctionnement. Ce principe, en ce qui concerne l’assujettissement à une juridiction étrangère, a été posé pour la première fois par la Cour de cassation française dans la décision déjà évoquée ci-dessus en ces termes : « un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un État étranger »[13]. Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, « l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté d'un autre État »[14].

Cette protection se traduit par deux institutions à savoir l’immunité de juridiction[15] et l’immunité d’exécution[16]. En réalité, ces deux immunités relèvent de régimes juridiques différents. Parce que la limitation de l’immunité d’exécution risque davantage de porter atteinte à la souveraineté de l’État, la jurisprudence l’a, dans un premier temps, qualifiée d’absolue[17], alors même qu’elle admettait le caractère relatif de l’immunité de juridiction.

Pour jouir de l’immunité, le principe est que l’État doit s’être cantonné, et les biens visés doivent être affectés, aux activités de souveraineté ou de service public[18]. Autrement dit, comme le rappelle la Cour de cassation française, « les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion »[19]. Cette haute juridiction avait déjà auparavant précisé que : « l'immunité d'exécution dont jouissent par principe les États étrangers peut être écartée si les biens saisis étaient affectés à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice »[20]. Cependant, un État peut renoncer à se prévaloir de l’immunité d’exécution. Contrairement à la renonciation à l’immunité de juridiction qui peut être tacite et se déduire par exemple de la signature d’une convention d’arbitrage ou par l’insertion dans le contrat d’une clause d’élection du for ; la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse. Ainsi, elle ne saurait être déduite de la seule acceptation par l’État d’une clause de juridiction ou d’une clause d’arbitrage. Selon un auteur, il faut, en plus de telles clauses, « rechercher des indices supplémentaires pour conclure à une renonciation à l'immunité d'exécution »[21]. À titre d’illustration de cette méthode indiciaire, la Cour de cassation française a décidé que, vaut renonciation à l’immunité d’exécution l’engagement souscrit par un État, à travers la clause d’arbitrage, à exécuter la sentence à intervenir dans les termes d’un règlement d’arbitrage, lequel impose aux parties une exécution de bonne foi des sentences prononcées[22]. Même si la position consistant à ne pas directement voir dans une clause de juridiction ou d’arbitrage une renonciation automatique à l’immunité d’exécution procède, selon un auteur, « d'un raisonnement ambigu ou à tout le moins largement hypocrite, et surtout politique »[23], il faut préciser qu’elle se justifie par « l'atteinte grave à la souveraineté de l'État étranger résultant des mesures de dessaisissement ordonnées sur ses biens »[24].

Dans certaines législations, notamment celle française[25], le caractère exprès ne suffit pas et il faut en plus que la renonciation résulte d’un acte spécial, condition que ne remplit pas une la lettre d’engagement d’un ministre en charge des finances de l’État concerné[26]. Preuve que l’immunité d’exécution est une institution indispensable aux relations diplomatiques entre États, la Cour de cassation française a, dans une affaire portée devant elle, appliqué de façon rétroactive une loi pour valider l’immunité d’exécution invoquée par une personne morale de droit public[27].

Quand bien-même, la renonciation aura rempli les conditions de sa validité, sa portée sera très souvent limitée. À l’occasion de l’un des épisodes de l’Affaire Noga[28], la Cour d’appel de Paris a décidé que « la renonciation [à l’immunité d’exécution][29] n'empêchait pas d'invoquer l'immunité diplomatique ». Une telle vue a finalement pour conséquence de priver cette renonciation d’effet, car il est évident que l’immunité diplomatique intègre l’immunité d’exécution et, renoncer à l’immunité d’exécution pour invoquer par la suite l’immunité diplomatique relève normalement d’une démarche déloyale puisque finalement on ne renonce à rien.

Au sujet de l’immunité d’exécution, il est important de comprendre le critère de sa mise en œuvre. En effet, c’est la nature de la destination des biens qui détermine leur saisissabilité ou non. Ainsi, la créance à beau naître d’une activité commerciale effectuée par l’État ou toute autre personne morale de droit public[30], son exécution ne peut être poursuivie sur des biens affectés à une mission diplomatique. En revanche, une créance à beau naître du fait d’une mission régalienne de l’État, son exécution peut être poursuivie sur des biens affectés à une activité relevant du droit privé[31]. Donc, l’immunité d’exécution ne peut prospérer que si le bien visé est affecté à une mission de service public.

-          La validité des conventions d’arbitrage signées par un État : l’autonomie des règles du commerce international fait que, même si sur le plan interne, un État est soustrait de l’arbitrage ou des modes de justice privée, une fois sur la scène internationale, le principe pacta sunt servanda impose qu’on soumette l’État à l’arbitrage dès lors que celui-ci a signé une convention d’arbitrage. La validité d’une telle clause ne doit jamais être interprétée par rapport à la loi d’un État, mais selon les principes généraux du commerce international, notamment le principe de bonne foi. Ainsi, « un État ne peut, de bonne foi, signer une clause compromissoire, puis se retrancher derrière sa propre législation pour en soutenir l'inefficacité »[32]. Cette solution est aussi la conséquence du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage. L’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage a définitivement résolu ce problème en disposant en l’alinéa 2 de son article 2 que « Les États, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat , sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage ».

-          Le principe de l’égalité des acteurs du commerce international : si sur le plan interne, les États, lorsqu’ils sont parties à un contrat, peuvent résilier celui-ci même de façon unilatérale, il faut relever que sur le plan international, les États, sous réserve de certaines prérogatives de souveraineté internationale, sont en général traités sur un pied d’égalité. Ce comportement (rupture unilatérale) constituerait dans le commerce international l’estoppel[33] (voir Aff. Dalico, République danoise V. République Libyenne au sujet d’une convention d’arbitrage consentie par la Libye et ensuite contestée)[34].

-          En tant qu’opérateur du commerce international, bien que bénéficiant de quelques privilèges, l’État, tout comme son cocontractant, est aussi tenu à des obligations. Ainsi, constituerait une mauvaise foi de sa part, la soumission d’un litige à l’arbitrage et la multiplication des obstacles à l’exécution de la sentence qui en est issue si elle lui est défavorable. On attend donc de l’État, au moins au nom du principe de la bonne foi, qu’il exécute spontanément les sentences arbitrales mettant fin aux procédures auxquelles il a été partie. Cette exigence d’exécution spontanée est même consacrée dans le système du CIRDI[35]. Dans ce système, deux facteurs au moins pourraient encourager les États à une exécution spontanée : « un facteur de réputation des États auprès de leurs bailleurs de fonds. Le CIRDI étant une institution membre du groupe de la Banque Mondiale[36], les États contractants de la Convention de Washington qui dépendent financièrement des interventions de ce groupe sont naturellement incités à exécuter les sentences rendues par les tribunaux CIRDI. En second lieu, un facteur de réputation dans la communauté des États. A défaut d'exécution d'une sentence CIRDI, un État est susceptible d'être attrait devant la Cour internationale de Justice par l'État d'origine de l'investisseur[37] »[38].

 



[1] C’est par exemple le cas de Djibouti avec la Loi n°79/AN/84/1re L portant "Code djiboutien" de l'arbitrage International.

[2] Cas de la CVIM du 11 avril 1980.

[3] Il convient de garder à l’esprit que, même lorsqu’ils sont unis par des Traités dans l’adoption de normes communes ou  dans  des  institutions  qui  opèrent  un  groupement  d’États,  les  États continuent toujours de disposer d’une marge d’action normative et décisionnelle inhérente à leur qualité de souverain. On verra qu’au nom de l’ordre public, l’État peut suspendre ses engagements internationaux.

[4] L’État doit offrir aux produits et services étrangers introduits sur son territoire le même statut qu’il réserve aux produits nationaux.

[5] D’après cette règle, l’avantage conféré par un État membre de l’OMC à un autre État membre doit être élargi à tous les États partenaires du premier. Il s’agit dans une certaine mesure d’exiger une égalité (principe de non-discrimination) entre les partenaires commerciaux. Elle est assortie de trois exceptions à savoirs les accords d’intégration économique régionale (comme la CEMAC), les  préférences  commerciales  accordées  aux pays en développement (comme les accords ACP-UE), les exceptions spécifiques.

[6] En général, les États du Sud (voir par exemple les spots publicitaires initiés par les États africains pour séduire les investisseurs étrangers). Pour l’exemple du Cameroun, voir le Décret n°2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements (API) qui dispose bel et bien que l’API est chargée, entre autres, de promouvoir l'image de marque du Cameroun à l'étranger, de proposer toutes mesures susceptibles d'attirer les investisseurs au Cameroun (cf. art. 4). De même, voir Ordonnance N° 90/007, du 08 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

[7] En France, il existe par exemple des structures dédiées à l’assurance de certains risques courus par les entreprises impliqués dans le commerce international, la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur (COFACE) qui a pour objectif d’assurer les risques financiers liés aux opérations effectuées sur les marchés étrangers par exemple. Au Cameroun, nous pouvons citer la SNI.

[8] Le CIRDI est le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements. Il est institué par l’article 1er de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.

[9] L'arbitrage sous l'égide du CIRDI protège tout État contractant partie à un différend relatif à un investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche, chaque État contractant s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à son encontre dans le cadre d'une procédure du CIRDI. (cf. Juriscope, Présentation de la Convention de New York pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États).

[10] Cf. Cass. 1re civ., n° 12-16944, 13 mars 2013, État du Cameroun / Soc. PPG. www.legifrance.fr.

[12] Cour de cassation, 22 janvier 1849, Gouvernement espagnol c. Lambeze et Pujol, D. 1849, 1, p. 5, S. 1849, 1, p. 81, note Devilleneuve.

[13] Cour de cassation, 22 janvier 1849, Gouvernement espagnol c. Lambeze et Pujol, D. 1849, 1, p. 5, S. 1849, 1, p. 81, note Devilleneuve.

[14] CEDH, 21 novembre 2001, 37112/97 Al Adsani et Fogaty c/ Royaume Uni.

[15] Un État qui signe un contrat comportant une clause compromissoire ne peut plus invoquer ce privilège : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 novembre 1986, Société européenne d'études et d'entreprises. La seule signature d’une clause compromissoire vaut renonciation par l’État de son immunité d’exécution : CA Paris, 12 décembre 2001, Aff. Creigthon, Note Ph. Leboulanger, Rev. arb. 2003.417.

[16] Les biens de l’État sont dépouillés de ce caractère lorsqu’ils sont affectés à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé  qui  donne  lieu  à  la  demande  en  justice  (Civ.  1re,  14  mars  1984,  Sté  Eurodif  c/ République islamique d’Iran). L’État n’en bénéficie que si l’acte donnant lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service public. L’État étranger revêtant les habits de commerçant, se trouve alors privé de cette prérogative dérogatoire de droit commun. (Civ. 1ère  , 25 février 1969, Sté Levant Express Transport c/ Chemins de fer du gouvernement iranien).

[17] Cour de cassation, 1885, arrêt Veuve Cartier- Terrasson : « il est de principe absolu en droit qu'il n'appartient pas au créancier de l'État, même pour s'assurer l'exécution d'une décision judiciaire obtenue contre celui-ci, de faire saisir arrêter, entre les mains d'un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de l’État ».

[18] Cf. Cass. Civ. I, Arrêt Eurodif, 1984. Dans cet arrêt, le juge précise que cette immunité peut être « exceptionnellement » écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice

[19] Civ. 2e, 12 juill. 2017, FS-P+B, n° 15-29.334.

[20] Cf. Cass. Civ. I, 6 juillet 2000. Arrêt n° 1278. Pourvoi n° 98-19.068, aff. Creighton limited c\ Etat du Qatar

[21] O. Cachard, Droit du commerce international, LGDJ, 2011, n° 1276.

[22] Cass. 1ère civ., 6 juill. 2000, no 98-19068, Bull. no 207, Rev. arb. 2001, p. 114, note Ph. Leboulanger ; CA Paris, 12 déc. 2001, Rev. arb. 2003, p. 417, note Ph. Leboulanger.

[23] F. Knoepfler, « L'immunité d'exécution contre les États – Les États dans le contentieux économique international, III, Le contentieux judiciaire », Rev. arb. 2003, p. 1017, spéc. p. 1020.

[24] O. Cachard, Droit du commerce international, LGDJ, 2011, n° 1276.

[25] L’article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution telle qu’issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dispose que des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

[26] Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I.

[27] Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I. « que, toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ». Ce raisonnement a permis à la Cour de cassation d’appliquer une loi promulguée en 2016 aux faits antérieurs.

[28] Affaire opposant la Fédération de Russie à une entreprise suisse (Noga). Les deux parties ayant convenu de l’arbitrage doublé de la renonciation par la Fédération de Russie de son immunité d’exécution, la sentence obtenue par la société Noga, malgré son exéquatur, n’a  jamais été exécutée bien que de multiples procédures aient été entreprises à cette fin.

[29] Dans les différents contrats liant les parties (Fédération de Russie et Sté NOGA), un article 14 et un article 15 ainsi rédigés « En cas de litige survenant au cours de l'exécution du présent contrat, l'emprunteur et le prêteur sont convenus de se concerter afin de résoudre amiablement ledit litige. Si un tel règlement amiable n'est pas atteint par les parties et nonobstant tous autres moyens de droit, le différend pourra être soumis à l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm en vue d'obtenir une décision. (...). La décision qui sera obtenue en vertu de l'arbitrage sera définitive et opposable à chacune des parties. Les parties renoncent à exercer un recours à l'encontre de la sentence arbitrale et l'emprunteur renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat ». cf. Cour d’Appel de Paris, 1ère chambre, section A arrêt du 10 août 2000, Fédération de Russie C/ Sté Noga.

[30] D’après la CCJA a dénié à une entreprise de la RDC dans laquelle l’État (RDC) et d’autres personnes morales de droit public détenaient 50% du capital, constituée sous la forme de SA et exerçant une activité relevant du droit privé le statut de personne morale de droit public bénéficiant de l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 AUVE. Elle relève qu’ « une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ; qu’en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ». cf. CCJA, arrêt n° 103 du 26 avril 2008, MBULU MUSESO C/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A et autres.

[31] Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 82-15619, Eurodif c. République islamique d'Iran, Bull. no 93, JCP 1984, II, 20205, note H. Synvet.

[32] I. FADLALLAH, ‘’Les principes généraux en matière d'arbitrage international’’, http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/dencom/fadlallah.pdf.

[33] Principe selon lequel, la parole donnée ne doit pas être reprise, particulièrement lorsqu’elle a suscité la confiance d’autrui. Pour qu’on parle d’estoppel, il faut deux conditions majeures : la contradiction dans l’attitude de la partie soumise à l’estoppel et la confiance faite à l’auteur de l’estoppel par celui qui l’invoque.

[34] Civ. 1ère, 06 juillet 2005 ; la jurisprudence, sur le fondement de l’Estoppel, sanctionne le comportement contradictoire de l’État libyen,  qui sans contester la compétence arbitrale invoque cependant l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage pour faire échec à l’exécution en France de la sentence arbitrale.

[35] Sur cette présupposition, voir le commentaire sous l'article 55 de la Convention de Washington, in The ICSID Convention, A Commentary, 2nd Edition, Schreuer, Malintoppi, Reinisch & Sinclair, Cambridge University Press, 2010, p. 1152.

[36] Pour mémoire, on rappellera que la Banque mondiale est composée de cinq institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (mIGA) et le CIRDI.

[37] L'article 27 de la Convention de Washington prévoit qu' « aucun Etat n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend » et son article 64 prévoit que « tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de toute partie au différend (...) ».

Un auteur indique n’avoir pas,  à ce jour, connaissance d'un précédent dans lequel l’État d'origine de l'investisseur aurait initié la saisie de la Cour internationale de justice pour faire constater le manquement de l’État condamné au titre de ses obligations CIRDI. En revanche, il existe des exemples de sanctions imposées par l’État d'origine des investisseurs qui ne parviennent pas à obtenir l'exécution de sentences CIRDI. C'est ainsi que les Etats-Unis ont par exemple suspendu l'Argentine du bénéfice de leur « Generalised System of Preferences » pour répliquer à la non-exécution de sentences CIRDI rendues au bénéfice de certains de leurs investisseurs (en l'occurrence les sociétés Azurix et Blue Ridge Investments).

[38] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf.



20/06/2016
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