Les petites notes

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L'applicabilité de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises

L’APPLICABILITE DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL  1980  

Dans quels cas la Convention de Vienne est-elle applicable ? Quels sont les critères qui déterminent l’application de la CVIM dans un cas précis ?

Le problème ici n’est pas celui de l’application de la Convention de Vienne (dont l’étude devrait porter sur les solutions pourvues par la Convention de Vienne au fond, les difficultés d’application, …) mais celui de son applicabilité, c'est-à-dire de sa vocation à être retenue pour pourvoir la solution à l’occasion d’un litige.

 

Dans un tel sujet, il est très important de ne pas oublier que nous sommes sur la scène internationale, dans la « société des marchands internationaux ». Et, qu’en principe, les parties à un contrat ont la latitude de désigner par voie contractuelle la loi qui régira leur contrat au fond. Mais aussi que les parties peuvent oublier de procéder à une telle désignation ou choisir de se taire (c’est le problème des contrats sans loi). À partir de ce moment, une multitude de règles s’offrent au juge ou à l’arbitre saisis pour trancher le litige à lui soumis. En effet, sur la scène internationale, plusieurs textes et principes ont vocation à s’appliquer à un litige résultant d’un lien contractuel. D’où, aussi, l’intérêt d’étudier les critères de leur applicabilité et notamment ceux de la CVIM.

 

Avant d’entrer véritablement au fond, il est important de préciser le contexte de la naissance de la Convention de Vienne. En effet, elle serait née de la volonté de l’ONU, par le biais de la CNUDCI, de réviser et de fusionner les deux Conventions de la Haye[1]. Il s’agit d’un instrument frappé d’un esprit d’universalité[2]. Elle vise l’uniformisation des règles applicables à la vente internationale des marchandises[3]. Ses principaux atouts sont : promotion de la liberté contractuelle, de la bonne foi, du devoir de coopération, flexibilité à travers la possibilité octroyée aux États lors de la ratification d’émettre de larges réserves[4] –art. 92-. Malgré ces atouts, il est utile de souligner qu’elle ne s’impose, a priori, ni aux parties liées à un contrat de vente internationale, ni au juge ou à l’arbitre saisis. D’où l’intérêt de s’interroger relativement à son applicabilité.

 

Pour le ressortissant d’un État non-partie à la CVIM (Pour le cas du Cameroun, par la loi n° 2017/002 du 18 avril 2017, le Parlement a autorisé le Président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur le contrat de vente internationale de marchandises, adoptée le 11 avril 1980 à Vienne. Le même jour, le Président de la République a décrété l’adhésion du Cameroun à cette Convention[5]. L’adhésion du Cameroun est effective depuis le 11 octobre 2017[6] et l’entrée en vigueur de cette Convention au Cameroun aura lieu le 1er novembre 2018[7]), il serait tout à fait intéressant de suivre et d’assimiler la réponse à une telle interrogation. En effet, même si le principe[8] est que les Traités et conventions internationaux ne lient que les États qui les ont ratifiés[9] (principe d’une réelle portée en droit interne), on ne doit cependant pas oublier qu’une partie à un litige international peut finalement se voir appliquer une Convention dont son pays n’est pas partie. Mais alors dans quels cas ? En d’autres termes et plus généralement dans quels cas la Convention de Vienne a-t-elle vocation à s’appliquer ?

 

En principe et pour ne pas s’éloigner de notre sujet, il est surement conseillé de ne parler que des critères nécessaires à la possible application de la Convention de Vienne. Il ne faut sûrement pas oublier que nous sommes dans le domaine réservé de la loi d’autonomie, principe largement préservé par la CVIM. Donc, il faut tenir généralement compte de ce que les parties au litige peuvent étendre ou limiter le domaine d’application de la Convention de Vienne[10]. En effet, les parties peuvent exclure, expressément ou tacitement (nous y reviendrons), l’application de ses dispositions, ou de certaines d’entre elles, ou en modifier les effets sous réserve de certaines dispositions[11].

 

  • D’emblée, il faut relever dans les développements que le premier critère matériel consiste en l’existence d’un contrat de vente internationale[12]. Cette notion mérite d’être bien comprise et assimilée. Il est en effet tentant de dire rapidement qu’est international le contrat de vente dans les éléments duquel il existe un indice d’extranéité. À la réalité, tout élément d’extranéité ne donne pas, au sens de la CVIM, à un contrat le caractère d’international. Par exemple, la nationalité des parties n’est pas un critère pertinent[13]. Le critère retenu est celui du lieu d’établissement. Ainsi, à titre principal, est une vente internationale au sens de la CVIM, celle dont les parties ont leurs établissements dans des États différents, ce, nonobstant leur nationalité. Selon l’article 1er de la CVIM du 11 avril 1980, le contrat de vente de marchandises est international lorsque lorsqu’il est conclu entre « des parties ayant leur établissement dans des États différents ». On le voit bien, la CVIM définit son propre critère d’internationalité et n’a pas vocation à s’appliquer à tout contrat international[14]. Elle ne s’applique, par principe, que lorsque le critère qu’elle définit est vérifié. Ce critère est la situation de l’établissement des parties contractantes dans des États différents. La CVIM ne définit pas elle-même la notion d’établissement. C’est donc essentiellement la jurisprudence qui s’y est attelée en l’entendant en général comme « le lieu depuis lequel l'activité commerciale est effectivement menée [...]; cela exige une certaine durée et stabilité, ainsi qu'une certaine autonomie »[15]. L’exigence de la stabilité et de la durabilité exprimée dans cette définition a logiquement conduit un tribunal à conclure qu'un établissement suppose nécessairement « une organisation commerciale permanente et stable », critère que ne remplit pas « un lieu où seuls des préparatifs en vue de la conclusion d'un contrat unique ont été faits »[16]. Cette précision faite, il faut souligner que l’établissement à prendre en compte pour vérifier l’applicabilité de la CVIM est, comme l’indique une jurisprudence, l’« établissement principal »[17]. Mais encore, il faudrait que le caractère international des établissements soit mentionné ou connu par les parties au contrat de vente. C’est ce qui se déduit de l’alinéa 2 de l’art. 1er qui précise qu’il n’est pas tenu compte du « fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne res­sort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat ». En disposant ainsi, la Convention protège les parties qui se fient au caractère apparemment interne de la transaction. Cependant, la partie qui affirme que la Convention ne s'applique pas parce que le caractère international du contrat n'était pas manifeste doit fournir la preuve de cette affirmation[18]. Ce régime de la preuve est néanmoins extraordinaire dans la mesure où l’on demande à une partie de prouver son ignorance du caractère international du contrat. Normalement, c’est celui qui prétend ce caractère qui devrait être tenu de l’établir. En raisonnant comme il l’a fait, ce tribunal à institué une sorte de présomption d’internationalité du contrat de vente internationale là où, semble-t-il, la CVIM elle-même n’a présumé que le caractère interne de l’opération.
  • Il faut préciser que si la CVIM indique le critère qu’elle retient pour dire si un contrat est international, en revanche, elle ne définit pas la notion de vente. Cependant, la lecture de ses dispositions, et notamment celles des articles 30[19] et 59[20] qui précisent respectivement les obligations du vendeur[21] et de l’acheteur[22] permet de proposer une définition de la vente dans le cadre de cette Convention. En effet, la vente étant, dans la plupart des droits[23], un contrat synallagmatique, l’identification des obligations des différentes parties, vendeur et acheteur, permet de pouvoir lui donner un contenu plus ou moins précis. Dans le cadre de la CVIM donc, l’on peut définir le contrat de vente comme un contrat par lequel une partie (le vendeur) est tenue de livrer les marchandises convenues et d'en transférer la propriété effective à l’autre partie (l'acheteur) qui, en retour, est tenue de payer le prix convenu et d'accepter lesdites marchandises. En n’insistant que sur les éléments essentiels qui caractérisent ce contrat, une juridiction a décidé « que le contrat régi par la Convention se définit essentiellement comme un échange de marchandises contre de l'argent »[24]. Il est donc constant qu’il doit toujours s’agir d’une vente de « marchandises ». Cela ressort clairement de la dénomination même de la CVIM. La notion de « marchandises » ne bénéficie pas aussi d’une définition expresse et cette situation est de nature à compromettre les chances d’une application uniforme des dispositions de la Convention. Heureusement, la jurisprudence essaie de donner à cette notion un contenu assez clair. Ainsi, elle considère que les « marchandises », au sens de la Convention sont des articles qui, au moment de la livraison, sont « meubles et corporels », indépen­damment de leur forme matérielle, qu'ils soient solides ou non, usagés ou neufs, vivants ou inanimés[25]. Les biens meubles incorporels, comme les droits de propriété intellectuelle ont été consi­dérés comme n'entrant pas dans la notion de « marchan­dises », au sens de la Convention. Il en va de même d'une étude de marché[26]. Selon une juridiction cependant, la notion de « marchandises » doit être interprétée « au sens large »[27], ce qui laisse éventuellement penser que la Conven­tion pourrait s'appliquer également aux biens incorporels. Aussi, faut-il préciser que toutes les marchandises ne sont pas régies par la CVIM.
  • Selon l’article 2 CVIM en effet, la notion de « marchandises », concernée par cette Convention, n’englobe pas les biens achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque, avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. De même, elle ne concerne pas les ventes aux enchères, celles faites sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; celles de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;  celles portant sur les navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ou encore sur l’électricité. Mais selon certains auteurs, « rien ne s’oppose à ce que ces ventes soient volontairement soumises à la Convention »[28]. En effet, la Convention n’a pas exclu cette possibilité. Au contraire, elle peut résulter d’une interprétation de l’article 6 CVIM qui permet aux parties, sous certaines conditions, de modifier les effets de la Convention. On pourrait alors, dans un tel cas, parler d’une extension conventionnelle du champ d’application de la CVIM.
  • La Convention de Vienne a elle-même précisé son champ d’application matériel, elle exclut ainsi de son champ d’application certains aspects de la vente internationale (la convention ne concerne pas la validité du contrat et de ses clauses. Elle ne s'applique pas non plus aux effets du contrat sur la propriété des marchandises vendues, ni à la responsabilité du vendeur pour préjudice corporel.…)[29].
  • De même, au regard des éléments qui précèdent, il faut retenir en plus que, la Convention ne s'applique ni aux accords de distribution[30] ni aux accords-cadres[31], étant donné que ces accords s'attachent simplement à « l'organisation de la distribution » et non directement à la vente.
  • Critère procédural : la ratification par l’État[32], le choix par les parties (les parties dont les établissements relèvent des États non signataires pouvant néanmoins décider de soumettre leur litige à la Convention ; loi d’autonomie) ;
  • La non exclusion par les parties (des parties dont les établissements relèvent des États signataires peuvent décider d’exclure la Convention de Vienne), manifestations de la liberté contractuelle. La convention de Vienne n'ayant qu'un caractère supplétif, elle peut être mise à l’écart par les parties[33]. Bien que la possibilité d’une exclusion tacite ne soit pas prévue dans le texte de la CVIM, (à la différence de la LUVI, art. 3 : « Cette exclusion peut être expresse ou tacite »), elle est en effet très majoritairement admise[34]. Par ailleurs, par un arrêt du 26 juin 2001, la Cour de cassation française a retenu que « cette convention s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l'article 6, qui s'interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, en s'abstenant de l’invoquer devant le juge français, ce qui s'est réalisé en l’espèce »[35]. Si le principe de l’exclusion tacite appliqué dans cet arrêt ne semble pas posé de problème, les modalités de l’exclusion tacite restent bien problématiques. En effet, dire que les parties ont renoncé à la CVIM parce qu’elles ne l’ont pas invoquée, alors qu’elle constitue devant le juge français le droit commun de la vente internationale[36], ne semble pas conforme à l’esprit de cette convention. En effet, la Convention de Vienne n’est pas, devant le juge d’un État qui l’a ratifiée une loi étrangère de telle sorte que son application soit dépendante de son invocation et de sa preuve, le cas échéant. Elle est au contraire, en tant que droit commun, en principe applicable sauf si elle a été écartée. Dès lors, la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 2001 (cité ci-dessus), est paradoxale[37], notamment en ce qu’il conduit manifestement « à consacrer au sujet de l'application de la Convention de Vienne le système de l'opting in alors que c'est celui de l'opting out qui avait pourtant été choisi par ses propres auteurs : à l'encontre de la solution jurisprudentielle, la volonté n'aurait dû intervenir que pour exclure la Convention, non pour la rendre applicable »[38]. À défaut donc d’être expresse, la renonciation à la CVIM doit au moins être consciente. En conséquence, la Cour d’appel qui, en présence de conclusions invoquant à la fois des dispositions du code civil et de la CVIM, décide qu’en invoquant les articles du code civil, les parties ont souhaité son application au détriment de la CVIM, a mal tranché et exposé son arrêt à la cassation[39].
    • Certains critères sont indifférents (nationalité des parties, caractère civil ou commercial des parties).
    • Si les deux parties ne sont pas situées dans des États parties à la CVIM, seul en principe le jeu des règles du DIP[40] pourrait conduire à l’application de ses dispositions. À titre d’illustration, nous pouvons citer le jeu de la loi d’autonomie (les parties, bien que relevant des États non signataires, décident néanmoins de soumettre leur litige à la Convention), ou le jeu des règles de conflit (le juge saisi, appliquant sa règle de conflit, est amené à appliquer la loi d’un État signataire, par voie de conséquence, la CVIM. Ceci, puisque dès sa ratification, la CVIM devient le droit commun de la vente internationale pour l’État concerné). Mais aussi, nous pouvons ajouter que les arbitres peuvent l’appliquer en cas de silence des parties (les arbitres internationaux, ont le loisir, en cas de silence des parties sur la loi applicable, de chercher les règles les plus appropriées au litige[41] et par voie de conséquence appliquer la CVIM s’ils la jugent appropriée).
    • En général, lorsqu’un État ratifie une Convention, elle devient sa loi et a désormais vocation à s’appliquer d’office. La jurisprudence française a déjà eu l’occasion de préciser ce principe. Elle décide en effet que, la Convention de Vienne constitue le droit substantiel français de vente internationale, et à ce titre, s’impose au juge français qui doit en faire application, sous réserve de son exclusion (voir art. 6)[42], elle a donc vocation à être appliquée d’office[43]. Si elle a vocation à s’appliquer d’office dans les États signataires à l’instar de la France, il faut signaler, en revanche, qu’elle n’a pas un caractère impératif[44].
 

TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, FSJP – Uds.

 



[1] Les  deux conventions de la Haye, adoptées à la même date (1er juillet1964) et entrées en application le 18 août 1972 régissaient de façon séparée différents aspects d’un contrat de vente internationale. Pendant que l’un (113 articles) portant « Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels » ne traitait en réalité que de l’offre et de l’acceptation ; l’autre (101 articles), portant « Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels » réglait de façon détaillée les obligations du vendeur et de l’acheteur.

[2] En vue de favoriser les ratifications par les États de traditions juridiques différentes, la Convention essaie de concilier les différentes solutions proposées dans ces traditions ; en plus, elle permet aux États de ratifier en déclarant ne pas se soumettre à telle ou telle autre partie, ces possibilités de réserve pouvant attirer bon nombre d’États.

[3] « Mais si le régime juridique de la vente tend à l'uniformité, force est de reconnaître que l'uniformisation ne s'est pas faite sans heurts. Ainsi, il a été impossible de s'accorder sur des points fondamentaux dont le meilleur exemple est la définition même du contrat de vente internationale, sur laquelle aucun consensus n'a pu être trouvé » M. CARBO, « Le droit positif de la vente internationale », Petites affiches, 11 février 1999, n° 30, p. 4.

[4] « L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ». cf. art. art. 2, al. 1, d, Convention de Vienne sur le droit des Traités, 1969.

[5] Décret n° 2017/128 du 18 avril 2017 portant adhésion du Cameroun à la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. L’article 1er de ce texte dispose : « Le Cameroun adhère à la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, adoptée le 11 avril 1980 à Vienne ».

[6] Ça doit être la date du dépôt des instruments d’adhésion.

[8] Ce principe est posé à l’article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331 qui dispose : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement ».

[9] Cependant, il ressort d’une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme « qu'une convention peut lier un État non contractant dans la mesure où les dispositions de cette convention reflètent le droit coutumier international ainsi codifié ». CEDH, Jugement de la Grande Chambre en date du 29 juin 2011 dans l'affaire SABEH EL LEIL v. France. Dans cette affaire était en cause le caractère contraignant de l'article 11 de la Convention sur les immunités de 2004 sur les autorités françaises dans le cadre d'un différend entre une ambassade et l'un de ses ex-employés.

[10] Voir article 6 CVIM : « Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets ».

[11] Faire une lecture combinée des  articles 6, 11, 12, 96 CVIM, à titre d’illustration.

[12] Voir aussi article 3 relativement aux autres contrats assimilés à la vente.

[13] Certaines juridictions ont déjà eu à rappeler que la nationalité des partie n’était pas pertinente pour déterminer l’internationalité d’un contrat au sens de la CVIM. Voir Décision du Recueil de jurisprudence 746 [Oberlandesgericht Graz, Autriche, 29 juillet 2004] (voir texte intégral de la décision); Rechtbank van Koophandel, Hasselt, 13 mai 2003, Belgique, accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030513b1.html; Décision du Recueil de jurisprudence 445 [Bundesgerichtshof, Allemagne, 31 octobre 2001], aussi dans Internationales Handelsrecht, 2002, 14 et suiv.; Rechtbank Koophandel Veurne, Belgique, 25 avril 2001, accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html; Tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, Décision n° 56/1995, Unilex.

[14] Elle combine « les deux critères traditionnels de l'internationalité : le critère juridique et le critère économique », ce qui aboutit à un « critère hybride ». cf. M. CARBO, « Le droit positif de la vente internationale », Petites affiches, 11 février 1999, n° 30, p. 4.

[15] Cf. CNUDCI, Précis de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, édition 2012, New-York, 2014, www.uncitral.org. Illustrant l’état de cette jurisprudence, ce document cite : 11Oberlandesgericht Hamm, Allemagne, 2 avril 2009, accessible sur l’Internet: www.globalsaleslaw.com/content/api/cisg/urteile/1978.pdf; Décision du Recueil de jurisprudence 867 [Tribunale di Forlì, Italie, 11 décembre 2008], traduction en anglais accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html; Décision du Recueil de jurisprudence 651 [Tribunale di Padova, Italie, 11 janvier 2005] (voir texte intégral de la décision); Décision du Recueil de jurisprudence 904 [Tribunal cantonal du Jura, Suisse, 3 novembre 2004] (voir texte intégral de la décision); Décision du Recueil de jurisprudence 746 [Oberlandesgericht Graz, Autriche, 29 juillet 2004] (voir texte intégral de la décision); Tribunale di Padova, Italie, 25 février 2004, traduction en anglais accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040225i3.html; Oberlandesgericht Stuttgart, Allemagne, 28 février 2000, Internationales Handelsrecht, 2001, 66; Décision du Recueil de jurisprudence 608 [Tribunale di Rimini, Italie, 26 novembre 2002] (voir texte intégral de la décision); pour une définition analogue, voir Décision du Recueil de jurisprudence 930 [Tribunal cantonal du Valais, Suisse, 23 mai 2006]; Décision du Recueil de jurisprudence 106 [Oberster Gerichtshof, Autriche, 10 novembre 1994] (voir texte intégral de la décision); pour une décision de justice indiquant que le terme “établissement” exige que les parties mènent “effectivement” leurs activités depuis ce lieu, voir Décision du Recueil de jurisprudence 360 [Amtsgericht Duisburg, Allemagne, 13 avril 2000], accessible aussi sur l’Internet: www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/000413g1german.html.

[16] Cour d’arbitrage de la CCI, France, Sentence arbitrale n° 9781, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html.

[17] U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania, États-Unis, 29 janvier 2010, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/100129u1.html#ii.

[18] Voir Décision du Recueil de jurisprudence de la CNUDCI sur la CVIM 378 [Tribunale di Vigevano, Italie, 12 juillet 2000].

[19] Ce texte dispose : « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant ».

[20] Il ressort de cette disposition que : « L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur ».

[21] L’article 30 CVIM dispose : « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant ».

[22] L’article 53 dispose : « L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises ».

[23] Cf. M. CARBO, « Le droit positif de la vente internationale », Petites affiches, 11 février 1999, n° 30, p. 4.

[24] Décision du Recueil de jurisprudence de la CVIM 328 [Kantonsgericht des Kantons Zug, Suisse, 21 octobre 1999]. Cité par le Précis de jurisprudence concernant la CVIM (Édition 2012), p. 6.

[25] Voir Tribunale di Forlì, Italie, 16 février 2009, traduction en anglais accessible sur l’Internet: ttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html

[26] Voir Décision du Recueil de jurisprudence CVIM (édition 2012) 122 [Oberlandesgericht Köln, Allemagne, 26 août 1994].

[27] Décision du Recueil de jurisprudence 281 [Oberlandesgericht Koblenz, Allemagne, 17 septembre 1993]

[28] DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), Traité de droit commercial (RIPERT et ROBLOT), Tome 2, LGDJ, 17ème 2004, P. 595.

[29] Ces différentes exclusions seraient dues à la difficile conciliation des traditions juridiques nationales sur ces questions, raison pour laquelle, ces questions ont été laissées à leur souveraineté.

[30] Voir Tribunal d’arbitrage pour le commerce extérieur de la Chambre de commerce de Serbie, Serbie, Sentence arbitrale du 28 janvier 2009, traduction en anglais accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html. Voir aussi, Décision du Recueil de jurisprudence 480 [Cour d’appel de Colmar, France, 12 juin 2001] (un “accord de collaboration” par lequel le fournisseur devait livrer à l’acheteur au moins 20 000 carters pour équiper des climatiseurs de camions, et éventuellement des quantités supplémentaires en fonction des besoins du client de l’acheteur, constituait un contrat de vente régi par la CVIM; la qualification donnée par les parties à leur accord n’était pas un élément déterminant, et le fait que la quantité pourrait être augmentée au-delà du volume prévu en fonction des besoins du client de l’acheteur n’empêchait pas d’appliquer la Convention; le contrat désignait les parties en tant qu’acheteur et vendeur, il désignait précisément les marchandises et une méthode de calcul du prix, fixait une quantité minimale de marchandises à livrer par le vendeur, et supposait pour l’acheteur une obligation de prendre livraison. Il s’agissait donc d’un “contrat de vente de marchandises” aux fins d’application de la Convention). Cité par le Précis de jurisprudence concernant la CVIM (Édition 2012), p. 6.

[31] Cour suprême de la République populaire de Chine, République populaire de Chine, 21 septembre 2005, traduction en anglais accessible sur l’Internet: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html. Mais voir Cour d’arbitrage de la CCI, France, sentence arbitrale n° 12713, accessible en anglais: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/0412173i1.html (considérant qu’un accord-cadre était régi par la CVIM).

[32] Lors de la ratification, un État peut émettre de nombreuses réserves, voir à ce titre les dispositions contenues dans la 4ème partie de la Convention.

[33] Claude Witz et Peter Schlechtriem, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz, Hors collection, 2008, n° 25, p. 20.

[34] Voir notamment B. Audit, Rép. internat. Dalloz, v° Vente, spéc. n° 88 ; V. Heuzé, La vente internationale de marchandises, LGDJ 2000, spéc. n° 95, p. 91 ;

[35] cf. Bulletin civil 2001, I, n° 189.

[36] «Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français» (Civ.1, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 381)

[37] Jean-Michel Jacquet, note sous Cass. 1re civ., 26 juin 2001, Sté Muller Ecole et Bureau c/ Sté Federal Tait, RTD Com. 2001, p. 1052 : « II est de plus, hautement paradoxal de considérer la convention de Vienne comme partie intégrante de la loi française, pour lui appliquer le régime des lois étrangères désignées par la règle de conflit de lois françaises ».

[38] Dominique Bureau, « L'exclusion tacite de la Convention de Vienne doit être consciente (Cour de cassation (1re Ch. civ.). - 25 octobre 2005, Soc. Herbex Produtos c. Soc. Cogemar et autres) », Revue critique de droit international privé, 2006, p. 373, n° 9.

[39] Cour de cassation, 3 novembre 2009, n° 08-12399.

[40] Cf. art. 1 al. 1 b).

[41] Voir même article 15 AU Arbitrage OHADA qui dispose : « Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international ».

[42] Cass. Civ., 2 oct. 2001, Bull., civ., I, N° 237, D. 2001, 3195.

[43] Cass. Civ., 23 janvier 1996, Bull. civ., I N° 38.

[44] Cass. Civ. I, 6 mai 1997, Bull. civ., I., N° 140.



05/06/2018
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