Les petites notes

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Thème V - La clause de réserve de propriété

TRAVAUX DIRIGÉS, L III, DROIT DES SÛRETÉS, 2015-2016

 

THÈME V - LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

I-                  EXTRAIT AUS

Article 72 : La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

 

Obs. : La clause de réserve de propriété est la clause par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à complet paiement par l’acquéreur. Elle produit ainsi un effet qui déroge au principe posé aux articles 1138 et surtout 1583 du Code civil selon lequel la vente est parfaite entre les parties, et « la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » (voir. CS, Arr. n°111 du 24 août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315). La rétention de la propriété permet au vendeur, créancier du prix de la vente, de s’aménager une garantie de paiement et le cas échéant, et, le cas échéant, il pourra exercer une action en revendication qui n’aurait pas été possible s’il n’avait pas eu cette précaution. En effet, l’action en revendication n’appartient qu’à celui qui justifie d’un droit de propriété, prérogative dont est dépourvu le vendeur, même à crédit, qui ne s’est pas aménagé une clause de réserve de propriété.

 

Article 73 : À peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations présentes ou à venir entre les parties.

 

Obs. : Retenir la propriété suppose que le vendeur ne s’en est jamais dessaisi. En effet, on ne peut retenir que ce qu’on détient (pour retenir, il faut détenir). En d’autres termes, la clause de réserve de propriété doit en principe être convenue au même moment où les parties s’accordent sur la vente. Si elle intervient après cet accord, il ne s’agirait plus, au plan strict, d’une rétention, car elle intervient après que l’accord de volonté ait déjà produit son effet translatif. Mais, dans la pratique, c’est la livraison (du fait de la possession qui en résulte pour l’acquéreur) qui crée, à l’égard des tiers, l’apparence de propriété  de l’acquéreur, le législateur a pensé que la clause peut intervenir après l’accord, mais impérativement, au plus tard à la livraison afin que cette confusion ne naisse pas. Cette exigence permettrait sans doute d’éviter des situations frauduleuses. Il ne faut pas, en effet, qu’ayant simplement vendu à crédit, le créancier ne pense à retenir la propriété que lorsque d’autres créanciers du débiteur s’annoncent. La rétention de la propriété par le vendeur à crédit n’est pas automatique et ne se présume pas. C’est pourquoi le législateur impose qu’elle soit constatée dans un écrit.

 

Article 74 : La réserve de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.

 

Obs. : Cette disposition pourrait laisser croire qu’au fond, la clause de réserve de propriété ne peut être stipulée qu’avec un débiteur assujetti au RCCM. Mais tel n’est pas le cas, en effet il existe deux registres du RCCM, l’un pour l’immatriculation des commerçants et l’autre pour le crédit mobilier et il n’est pas besoin que le constituant soit personnellement assujetti à l’immatriculation au RCCM pour que la sûreté qu’il a consentie puisse être inscrite dans le registre dédié au crédit mobilier. D’ailleurs l’article 52 AUS prévoit lui-même l’hypothèse où le constituant n’est pas assujetti au RCCM[1].

 

Article 75 : La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

 

Obs. : Ce n’est là que la conséquence du caractère interchangeable des biens fongibles. Normalement, le droit du créancier réservataire ne porte que sur les biens qui ont été vendus sous réserve de propriété. Mais, le législateur fait preuve de réalisme ici en prenant en compte la nature des biens en cause. Sauf que, la mise en œuvre de cette solution peut s’avérer difficultueuse au cas où plusieurs créanciers se présentaient pour exiger la restitution des biens de « même espèce et de même qualité détenus par le débiteur » en vertu, chacun, de la clause de réserve de propriété dont il serait bénéficiaire vis-à-vis du débiteur. Concrètement, on suppose une hypothèse dans laquelle plusieurs fournisseurs ont livré, sous réserve de propriété, des sacs de Riz de même marque au même débiteur. N’étant pas payés, tous décident de demander la restitution des sacs dont la quantité disponible n’est plus suffisante pour les désintéresser tous. À qui reviendront les sacs disponibles ? Sans doute, la question sera réglée en fonction du rang d’inscription au RCCM. Le principe du droit exclusif conféré par la clause de réserve de propriété ne serait dont pas absolu.

 

Article 76 : L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

 

À défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.

 

Obs. : La clause continue de produire son effet si, malgré son incorporation à un autre bien, le bien qui en est l’objet a préservé son individualité. Si cependant, ce bien objet de la clause de réserve de propriété a perdu son individualité, suite à son incorporation à un autre bien, l’un des deux propriétaires (le réservataire ou le propriétaire de l’autre chose), précisément celui à qui appartient la partie principale devient définitivement propriétaire du tout et n’est désormais tenu que de restituer la valeur estimée de la partie accessoire à la date du paiement.

 

Article 77 : À défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

 

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

 

Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.

 

Obs. : De manière générale, il convient aussi d’observer que, contrairement au régime des autres sûretés réelles, le législateur n’a pas mentionné, en matière de clause de réserve de propriété, le droit de préférence. Serait-ce une erreur ? Nous ne le pensons pas en principe. En effet, le droit de préférence ne se conçoit normalement que dans un contexte où plusieurs créanciers peuvent avoir des prétentions légitimes sur un bien de leur débiteur commun. En général, il en est ainsi du régime des sûretés réelles constituées sur un bien du débiteur ou d’un bien affecté par la caution. Mais, en matière de clause de réserve de propriété, la sûreté porte sur le droit de propriété du créancier. Or, le droit de propriété est caractérisé par l’exclusivité des prérogatives de son titulaire. Le propriétaire n’est pas en concours sur son bien avec d’autres. C’est pourquoi, en cas de défaillance du débiteur, le créancier recouvre la plénitude de ses prérogatives et au besoin, il exerce une action en revendication à cette fin. On comprend dès lors pourquoi le législateur dit bien à l’alinéa 1er de l’article 77 qu’en cas de défaillance du débiteur à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien « afin de recouvrer le droit d'en disposer ». (Voir cependant les observations faites sous l’article 75 ci-dessus).

 

Article 78 : Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

 

Obs. : On peut se demander pourquoi le législateur n’a pas, à ce niveau, consacré un droit de suite au profit du créancier. En effet, comment bien comprendre la lettre et l’esprit de l’article 73 qui fixe la condition d’opposabilité si l’accomplissement de ladite condition ne peut avoir pour effet de permettre au créancier de suivre son bien en quelque main qu’il se trouverait. Par ailleurs, le droit de propriété est le droit réel par excellence, et à ce titre, est naturellement assorti d’un droit de suite. Se pourrait-il que, bien qu’il n’y fasse pas expressément allusion, le législateur n’ait pas exclu la possibilité pour le créancier de revendiquer le bien en nature au sous-acquéreur ? Difficile à dire, en effet, dans le régime d’autres sûretés réelles, le législateur prend la peine de préciser de manière expresse l’existence d’un droit de suite. On peut donc dire qu’il ne l’a pas autorisé en matière de clause de réserve de propriété. La raison d’une telle solution peut se fonder sur le fait qu’en général, l’acquéreur sous-réserve de propriété est un commerçant. Le bien qui lui est vendu et dont la propriété est réservée au vendeur est en général la marchandise. Dans ce cas, le créancier n’ignore pas ou n’est pas censé ignorer que l’acquéreur va vendre ladite marchandise et, on peut penser que le législateur prenant cela en considération, suppose que le créancier renonce tacitement à pouvoir revendiquer auprès du sous-acquéreur[2].

 

Vu le risque que court le créancier puisque l’AUS ne lui reconnait pas la possibilité de revendiquer le bien chez le tiers acquéreur, n’aurait-il pas été indiqué pour le législateur, l’inscription au RCCM étant faite, et que sa fonction est de rendre la clause de réserve de propriété opposable aux tiers, de préciser que le tiers acquéreur ou le débiteur est tenu de consigner le prix afin de garantir le paiement dû au créancier réservataire ? Une telle solution permettrait sans doute de concilier le soucier de la sécurité contractuelle avec celui de l’efficacité de la clause de réserve de propriété.

II-               QUESTIONS – RÉPONSES

1-      Définir : Clause de réserve propriété. R. – C’est une sûreté constituée par une clause « qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie » (art 72 AUS).

 

2-      Dans quelle (s) condition (s) peut-on stipuler une clause de réserve de propriété ? R. Dans l’hypothèse d’un contrat à titre onéreux entrainant un transfert de propriété d’un bien meuble et réalisé à crédit (par excellence, le contrat de vente).

 

3-      Quelles sont les conditions de validité d’une clause de réserve de propriété ? R.Elle doit être stipulée par écrit ; la clause doit être apparente ; elle doit être portée à la connaissance du débiteur ; ce dernier doit l’accepter (ce qui est fait quand il signe le contrat ou le bon de commande qui contient la clause) ; l’écrit doit être établi au plus tard au jour de la livraison du bien.

 

4-      Quelle est la fonction de l’inscription au RCCM dans le régime de la clause de réserve de propriété ? R. – L’inscription au RCCM joue une fonction d’opposabilité de la clause aux tiers. Aussi, elle signale au tiers la rétention de la propriété par le créancier et oblige le syndic en cas d’ouverture d’une procédure collective à avertir le créancier inscrit d'avoir à déclarer sa créance, ce privilège étant réservé aux créanciers dont les sûretés ont été publiées[3].

 

5-      Citer  quelques mentions devant figurer sur le formulaire d’inscription de la clause de réserve de propriété. R. - Nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les coordonnées électroniques et le numéro d'immatriculation ou de déclaration d’activité, du créancier ou de l'agent des sûretés, du débiteur de la créance garantie et du constituant s'il n'est pas ce débiteur ; la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ; la durée de l'inscription convenue par les parties ; du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres accessoires, de la date de son exigibilité et de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ; la désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur… (art. 53 AUS).

 

6-      L’inscription est faite à la demande de qui et par qui ? R. – L’inscription est faite à la demande du créancier, de l'agent de sûretés ou du constituant et par le greffier de la juridiction du ressort dans lequel est immatriculé le constituant ou de celui dans lequel il a son siège social ou son domicile (art. 52 AUS).

 

7-      Comment se détermine la durée maximale de l’inscription d’une clause de réserve de propriété au RCCM ? R. – Elle se détermine par la convention des parties sans pouvoir excéder 10 années (art. 58, al. 2 AUS).

 

8-      Que se passe-t-il si cette inscription n’est pas renouvelée au terme de sa durée d’effet ? R. – L’inscription est périmée et radiée par le greffier ou par l'organe compétent dans l'État Partie (art. 58, al. 3).

 

9-      À partir de quand le bénéficiaire de l’effet translatif devient-il propriétaire du bien objet de la clause de réserve de propriété ? R.- À partir du moment où il s’est complètement acquitté de la dette du prix dudit bien (Lecture combinée des art. 72 et 77 al. 1[4]).

 

10-  Comment réalise-t-on cette sûreté ? R. – Cette sûreté se réalise par la demande en restitution (du bien objet de la clause) formulée par le créancier contre le constituant[5]. Soit le constituant restitue volontairement, soit en cas de réticence du constituant, le créancier peut recourir à la procédure d’injonction de restituer[6].

 

Si le débiteur est déjà soumis à une procédure collective, le créancier utilisera l’action en revendication organisée par l’art. 103 AUPCAP[7].

 

11-  La clause de réserve de propriété peut-elle porter sur un bien fongible ? Expliquez. R. – Oui, elle peut porter sur un bien fongible. Dans ce cas, la restitution ou la revendication a lieu « à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte »[8].

 

12-  Que se passe-t-il lorsque le bien objet de la clause de réserve de propriété est incorporé dans un autre bien ? R. – La solution dépend du degré ou de la nature de l’incorporation. On distingue deux hypothèses : premièrement, le bien peut être délié sans dommage ni au bien principal ni au bien objet de la clause, dans ce cas, la demande de restitution ou l’action en revendication demeurent possibles. Secondement, le bien ne peut être délié sans dommage, dans ce cas, impossibilité de restituer ou de revendiquer, le propriétaire du bien principal devenant propriétaire du bien incorporé est seulement tenu « de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie »[9].

 

13-  Que se passe-t-il lorsque le bien objet de la clause de réserve de propriété est vendu à un tiers ? R. – « Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien »[10].

III-            TRAVAIL A FAIRE : Cas pratique

L'entreprise LES GRANDS PONTS a été déclarée adjudicataire du marché de construction d'un second pont sur le Moungo. Pour financer cet important chantier, elle a besoin d'importants matériels qu'elle n'est cependant pas en mesure d'acquérir au comptant.

 

Ayant contacté son fournisseur habituel, celui-ci lui propose de lui vendre le matériel à crédit tout en se ménageant une sûreté sur le matériel. C'est ainsi que l'entreprise obtient 2 engins pour grands travaux d'une valeur de 60 000 000 F CFA.

 

Selon quelle modalité juridique la vente a-t-elle été conclue et quelles sont les formalités à accomplir pour la validité de l'opération?

 

Éléments de réponse : l’AUS permet au vendeur à crédit de se ménager une sûreté sur les biens vendus. Ainsi, dérogeant au principe selon lequel le transfert de propriété a lieu dans le contrat de vente dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, l’AUS permet au vendeur de retarder, par une clause, le transfert de propriété au jour du complet paiement du prix du bien vendu. Cette sûreté s’appelle la clause de réserve de propriété. Elle ne peut porter que sur les biens meubles.

 

En l’espèce, les biens objets de la vente à crédit sont des biens meubles, d’où nous pouvons conclure que les modalités à mettre en œuvre c’est la mention d’une clause de réserve de propriété.

 

Pour être valablement constituée, la clause doit être convenue entre les parties par un écrit apparent et réalisé au plus tard au moment de la livraison du bien (art. 73 AUS).

 

Le contrat étant publié le 15 février 2010, quelle sera la durée maximale de validité de l'inscription?

 

Éléments de réponse : la durée maximale de validité sera celle convenue par les parties sans pouvoir excéder 10 ans (art. 58, al. 2 AUS).

 

L'entreprise a également acquis à crédit auprès d’un autre fournisseur QUIFFEROU et suivant les mêmes modalités que pour les engins 50 tonnes de Ciment dont 30 ont servi aux premiers travaux de construction ainsi que 10 portes prêtes à poser qui ont été installées sur l'immeuble.

 

Le stock restant de ciment a été vendu à crédit à un maçon du coin.

 

Depuis janvier 2013, suite à des difficultés de gestion, l'entreprise LES GRANDS PONTS est mise en redressement judiciaire. Que doit taire le fournisseur pour récupérer les engins?

 

Éléments de réponse : vu que le constituant est soumis à une procédure collective, le créancier doit commencer par déclarer sa créance dans le délai imparti, après quoi il peut, si le prix n’est pas intégralement et immédiatement payé par le syndic, revendiquer, dans le délai de 3 mois à compter de la publicité du dépôt de l'arrêté des créances ou de la décision qui a admis la revendication si cette admission a fait l'objet d'une contestation, lesdits engins (art. 103 AUPCAP).

 

L'entreprise Quifferou peut-elle récupérer les portes vitrées  ainsi que la restitution du stock de ciment vendu à crédit?

 

Pour les portes vitrées :

 

D’après l’article 76 AUS, « L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

 

A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie ».

 

Observation liminaire : les faits ne nous renseignent pas concrètement sur les conditions ou le procédé d’installation des portes vitrées. Dans ces conditions, ce qui importe le plus pour l’étudiant c’est de faire l’analyse. En effet certains procédés consistent à sceller les portes avec du ciment, une sorte d’incorporation à perpétuelle demeure. Aussi, certains procédés consistent à monter les portes, avec des pommelles par exemple, de sorte qu’en cas de nécessité, elles puissent être aisément démontées. Peut aussi être prise en compte dans le raisonnement la matière dont sont constituées les portes. Il s’agira par exemple de dire que la matière, le vitre, étant fragile, l’opération de séparation pourra donner lieu à des dommages sur le bien.

 

L’étudiant doit donc faire une bonne démonstration. Moins que la réponse finale, c’est le raisonnement qui est déterminant pour cette question.

 

Pour le ciment vendu à crédit :

 

D’après l’article 78 AUS, « lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien ». On observe donc une sorte de subrogation réelle. Dans ce contexte, nous pourrons simplement dire que le droit du créancier se reportera directement sur le prix.

 

L'entreprise LES GRANDS PONTS avait effectué en 2008 des travaux pour le compte de la société IMMEUBLES DU FUTUR. En septembre 2013, elle n'est pas encore payée. Peut-elle céder cette créance à son fournisseur pour paiement d'une partie de sa dette ?

 

Éléments de réponse : d’après l’art. 80 AUS, « une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit », on en déduit que ne peut bénéficier d’une cession de créance à titre de garantie qu’un établissement de crédit (ou de microfinance). La société QUIFFEUROU ne jouissant pas de ce statut, cette cession de créance à titre de garantie n’est pas possible.

 

Elle avait par ailleurs obtenu dans la même période un découvert bancaire lui permettant de payer les salaires. La banque peut-elle à son tour bénéficier de la cession de créance?

 

Éléments de réponse : vu les éléments exposés ci-dessus, on peut répondre par l’affirmative. Le bénéficiaire de la cession de créance à titre de garantie envisagée est un établissement de crédit.

 

Quelles sont les conditions d'opposabilité éventuelle de la cession au débiteur cédé et aux tiers?

 

Éléments de réponse : La formalité aux fins d’opposabilité de la cession de créance à titre de garantie varie selon le statut de la personne à l’égard de qui on veut assurer cette opposabilité. À l’égard du débiteur cédé, l’article 84 AUS exige que soit, la cession de créance lui est notifiée, soit, il (débiteur cédé) intervient à l'acte. À l’égard des tiers, la condition à accomplir est l’inscription de la cession au RCCM (al. 1er, art. 82 AUS).

 

Dr TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, FSJP, Université de Dschang



[1] Ce texte dispose : « L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après :

- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant (…) ».

 

[2] Solution à rapprocher de celle consacrée en matière de gage sans dépossession des biens fongibles où le législateur dispose que le créancier peut autoriser le constituant à vendre les biens objets du gage et que dans ce cas, le créancier renonce à se prévaloir du droit de suite vis-à-vis des tiers acquéreurs (Art. 102 AUS révisé).

 

[3] KALIEU ELONGO Yvette Rachel, ‘’Propriété retenue ou cédée à titre de garantie’’, Encyclopédie du droit OHADA, pp. 1443-1450.

 

[4] Ce texte dispose : « À défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ». Ce qui laisse comprendre qu’en cas de complet paiement à l’échéance, le créancier perd tous les droits sur la chose et le constituant devient propriétaire.

 

[5] Voir la seconde branche de l’alinéa 1er de l’article 77 AUS.

 

[6] Cette procédure est organisée par les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. L’art. 19 dispose précisément que « celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution ».

 

[7] Ce texte dispose : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur ». AUPCAP signifie : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

 

[8] Art. 75 AUS.

 

[9] Art. 76 AUS.

 

[10] Art. 78 AUS.



30/01/2016
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