Les petites notes

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Thème VI - Le nantissement de créance

TRAVAUX DIRIGÉS, L III, DROIT DES SÛRETÉS, 2015-2016

THÈME 6 : LE NANTISSEMENT DE CRÉANCE

Extrait de l’AUS.

 

Article 125Le nantissement est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

Il est conventionnel ou judiciaire.

 

Section 1 – Nantissement de créance

Article 127

À peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.

 

Obs. : l’écrit est une condition de validité du nantissement de créance. Les deux créances, nantie et garantie, peuvent être présentes ou futures, déterminées ou déterminables ; dans tous les cas, elles doivent être spécifiées. Une créance présente est celle qui existe déjà, elle est déjà née, donc certaine. Par contre, une créance future est celle qui est entendue comme n'ayant aucune existence juridique. En effet, « Une chose future est celle qui n'est pas encore présente dans un patrimoine. Il s'agit d'une simple éventualité, d'une espérance incertaine »[1].

Une opération de nantissement de créance met en jeu deux créances :

-         La créance nantie qui est celle que détient le débiteur de l’obligation principale sur son propre débiteur. En d’autres termes, c’est la créance affectée pour garantir le recouvrement de la créance principale. Aussi, c’est la créance sur laquelle porte le nantissement, c’est encore la créance objet du nantissement.

-         La créance garantie qui est celle que détient le créancier principal sur son débiteur ; celle dont le recouvrement est garantie par la créance nantie.

Article 128

Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

Article 129

Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible.

Article 130

Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

 

Obs. : Par défaut donc, le nantissement ne porte pas seulement sur le principal de la créance nantie, il concerne aussi les accessoires de cette créance. Il n’en est autrement que si les parties ont stipulé le contraire.

Article 131

À la date de sa conclusion, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.

Article 132

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l'acte.

À défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 du présent Acte uniforme.

 

Obs. : le débiteur de la créance nantie est un tiers au contrat de nantissement, mais un tiers particulier. C’est pourquoi, une mesure spéciale doit être prise à son égard pour assurer l’opposabilité de l’opération. Le créancier ne doit donc pas se contenter à l’égard de ce débiteur, d’avoir procédé à l’inscription au RCCM, mais, il doit veiller à l’informer personnellement de la mesure par voie de notification à moins que ce débiteur soit déjà intervenu à l’acte. Donc, l’on doit sûrement comprendre que l’inscription au RCCM ne rend le contrat opposable qu’aux autres tiers, à l’instar d’autres créanciers du débiteur principal, à l’exclusion du débiteur de la créance nantie.

Article 133

Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu'en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n'a pas été poursuivi par lui.

 

Obs. : Conséquence logique des prévisions de l’article 132. La notification du débiteur de la créance nantie ou son intervention à l’acte a notamment pour conséquence, à son égard, le changement de la personne entre les mains de qui il doit effectuer le paiement libératoire. Donc, à partir du moment où la formalité aux fins d’opposabilité a été accomplie, ce débiteur n’est plus fondé à effectuer le paiement entre les mains du cédant, mais seulement entre les mains du cessionnaire. Cependant, nous pensons qu’il est important de nuancer en relevant que l’obligation de payer entre les mains du cessionnaire ne vaut pour qu’à concurrence du montant de la créance garantie ou plus précisément de la somme restant due, le cas échéant, le créancier nanti sera comptable du surplus à l’égard du cédant. Par ailleurs, même si ce texte ne le dit pas, cette obligation de payer entre les mains du cessionnaire doit cesser si l’obligation garantie a été exécutée, car, souvenons-nous, il ne s’agit que d’une cession à titre de garantie, en d’autres termes, la cession ne devient définitive que si l’obligation principale n’a pas été exécutée.

Article 134

Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les  fonds  au  remboursement  de  sa  créance,  dans  la  limite  des  sommes impayées.

Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la créance nantie.

Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires.

Article 135

S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Dissertation juridique : Le nantissement de créance et la cession de créance à titre de garantie

Quelques généralités sur le sujet :

      Nantir une créance c’est l’affecter au profit d’un créancier en garantie du recouvrement de la créance de ce dernier. Céder une créance, c’est en transférer la propriété. Dans le cas qui nous concerne, la cession n’est pas définitive, elle est en effet conditionnée, dans une certaine mesure, par l’inexécution de l’obligation garantie par le débiteur principal. Mais, malgré que le transfert ne soit pas définitif, le statut du créancier cessionnaire à titre de garantie est un peu assimilable à celui d’un propriétaire, raison pour laquelle il est disposé à l’article 83 AUS qu’à défaut de stipulations contraires, la cession « s'étend aux accessoires de la créance et entraîne de plein droit leur transfert et son opposabilité aux tiers sans autre formalité que celle énoncée à l'article précédent ».

 

Donc, dans la cession de créance à titre de garantie, le créancier cessionnaire est déjà traité comme le propriétaire de la créance, statut qu’il ne peut perdre que si l’obligation garantie est exécutée (la condition ici est donc résolutoire), alors que dans le nantissement de créance, le créancier nanti n’acquiert pas immédiatement la propriété de la créance, il ne l’acquerra que si l’obligation principale est inexécutée à l’échéance (la condition ici est suspensive). On peut donc constater que l’inexécution de l’obligation principale a pour effet de consolider définitivement la propriété du créancier dans le cas d’une cession de créance à titre de garantie alors qu’à l’égard du créancier nanti, elle est constitutive ou créatrice de son droit.

 

     L’une des conséquences majeures de cette différence de statut du créancier (propriétaire dans le cadre de la cession de créance, et, nanti dans le cadre du nantissement) s’observe dans le cas où la créance cédée ou nantie arrive à échéance avant la créance garantie. Dans le cadre de la cession de créance à titre de garantie, bien que ne justifiant pas encore d’une créance exigible, le créancier peut cependant recevoir valablement le paiement et aucune mesure particulière n’est prévue en vue de préserver les intérêts du débiteur principal, car, en réalité, le créancier cessionnaire est devenu propriétaire de ladite créance. En revanche, dans le cadre du nantissement, si la créance garantie n’est pas encore arrivée à échéance, le créancier nanti n’est pas encore devenu propriétaire de la créance nantie et, s’il en perçoit le paiement, ce n’est qu’à titre conservatoire et il se doit de déposer les sommes perçues à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée (art. 134 AUS).

 

     De même, c’est parce que le créancier cessionnaire est devenu propriétaire de la créance que le législateur prévoit à l’article 82, in fine, que, « à compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés à la créance cédée ».

 

    Le nantissement de créance est possible au profit de tout créancier alors que la cession de créance à titre de garantie n’est possible qu’au profit d’une personne   morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit (Art. 80 AUS).

 

      La condition d’opposabilité est la même tant à l’égard du débiteur cédé que du débiteur de la créance nantie. Il s’agit soit de leur notification personnelle, soit de leur intervention à l’acte (art. 84 pour la cession et art. 132 pour le nantissement). Dans l’un ou dans l’autre cas, lorsque cette condition n’est pas accomplie, le débiteur concerné se libère valablement en payant entre les mains de son créancier originel (alinéa 2 des dispositions précitées).

 

     Mais, à la différence du débiteur de la créance nantie, le débiteur cédé, s’il est un professionnel, peut accepter la cession en s'engageant à payer directement, à la demande du cessionnaire, (art. 85 AUS). En conséquence, il ne sera plus fondé, une fois qu’il a accepté la cession, à opposer au créancier cessionnaire les exceptions qu’il eût pu opposer au cédant sauf en cas de dol du cessionnaire. Puisqu’il s’agit d’un acte grave, l’acceptation n’est valable que si elle est constatée « par un écrit intitulé "Acte d'acceptation d'une cession de créance à titre de garantie" et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent article (art. 85 AUS) ». On peut, à la suite de cette précision, relever qu’à défaut d’acceptation, le principe est celui de l’opposabilité des exceptions.

 

    Que ce soit dans le nantissement, ou dans la cession de créance, les droits du créancier bénéficiaire sont limités au montant exact de sa propre créance. C’est pourquoi, le législateur prévoit que, lorsqu’il reçoit le paiement, le créancier impute la somme perçue sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Le surplus, s'il y a lieu, est restitué au cédant. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 86 AUS, art. 135 AUS).

 

Proposition d’organisation des idées

 

I-                  LE STATUT PARTICULIER DES BÉNÉFICIAIRES

A-    Conditions particulières pour être bénéficiaires

-          Seules des personnes morales faisant dans le crédit pour la cession de créance à titre de garantie

-          Tout créancier pour le nantissement de créance

B-    Qualités particulières du bénéficiaire dans l’opération

-          Titulaire d’un droit de propriété sur la créance cédée

-          Titulaire d’un simple droit de garantie sur la créance nantie

 

II-               LES MODALITÉS ESSENTIELLEMENT IDENTIQUES

A-    Deux sûretés soumises à des formalités identiques

-          L’identité des formalités aux fins de validité

-          L’identité des formalités aux fins d’opposabilité

B-    Deux sûretés présentant un caractère accessoire

-          L’exigence d’une obligation principale garantie

-          L’absence d’effet des deux sûretés en cas d’exécution de l’obligation principale

-          La limitation des droits des créanciers sur les sommes perçues aux montants effectivement dus

 

Dr TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, FSJP, Université de Dschang



[1] MIENDJIEM I. L., ‘’Nantissement’’, in Encyclopédie du Droit OHADA, p. 1141.

 

 



06/02/2016
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