Les petites notes

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Épreuve de droit des sûretés, février 2014

Université de Dschang Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

Année académique 2013-2014 Examen de fin de 1er semestre

Licence 3 Épreuve de droit des sûretés

NB : 2 sujets au choix

Sujet 1 : Consultation juridique

L'entreprise MONDE NOUVEAU spécialiste dans la fabrication de matériel informatique possède à son actif les biens suivants : 4 véhicules à usage professionnel, un lot de 500 disques durs pour ordinateurs portables, 1 photocopieuse et 2 brevets d'invention. Par ailleurs, son compte en banque est créditeur de 15 000 000 F. Elle a besoin de financement pour étendre son activité dans la sous-région.

Dites quelles sûretés peuvent être constituées sur les différents éléments du patrimoine (10 pts).

Éléments de réponse : plusieurs types de sûretés sont consacrés en droit de l’OHADA. Elles ne doivent pas être confondues, car, entre autres, en fonction de l’objet sur lequel la garantie porte, la nature de la sûreté peut varier. En effet, certains biens, de par leur nature, ne sont susceptibles que de certaines sûretés particulières. Le candidat doit donc pouvoir, à partir des biens indiqués dans le cas, déterminer avec certitude la ou les sûreté(s) susceptible(s) d’être constituée(s).

Nous allons répertorier les biens indiqués dans le cas en indiquant la ou les sûreté(s) possible(s) :

  • 4 véhicules à usage professionnel : il s’agit de biens meubles corporels, donc ils peuvent faire l’objet d’un gage. Le fait qu’il s’agisse de véhicules affectés à un usage professionnel rend ce gage particulier. En effet, l’AUS a aménagé des dispositions particulières pour le gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles (art. 118 et 119). La question embarrassante ici est de savoir quoi de la nature du bien (véhicules invitant au recours du gage sur les véhicules) ou de son affectation (usage professionnel invitant au recours du gage du matériel professionnel) doit prévaloir en définitive ? On observera d’ailleurs que si ces deux gages sont traités sous le même titre, celui des véhicules automobiles bénéficie d’un article pour lui seul (art. 119 AUS). Donc afin de ne point négliger la formalité indiquée dans cet article, il nous paraît indiquer de conclure à la possibilité d’un gage de véhicules automobiles.
  • Un lot de 500 disques durs pour ordinateurs portables : il doit s’agir de biens fabriqués par l’entreprise en vue de la vente, donc d’un stock de marchandises. La sûreté pouvant être constituée ici est le gage des stocks (art. 120 AUS).
  • Une photocopieuse : il doit sûrement s’agir d’une photocopieuse affectée à l’usage de l’entreprise. À ce titre, elle doit être rangée dans la catégorie de matériels d’exploitation. Par voie de conséquence, la sûreté dont elle est susceptible, c’est le gage du matériel d’exploitation (art. 118 AUS).
  • 2 brevets d’invention : les brevets d’invention sont des titres de propriété intellectuelle. Comme nature juridique, ce sont des meubles incorporels. À ce titre, c’est dans la catégorie de nantissements qu’il faut chercher. Plus précisément, il s’agit du Nantissement des droits de propriété intellectuelle prévu et organisé par les articles 156 et suivants AUS.
  • Un compte bancaire créditeur de 15.000.000 F : le solde créditeur d’un compte bancaire est un bien meuble incorporel. Par ailleurs, il s’agit, d’une certaine façon, de la créance du titulaire du compte sur l’établissement dépositaire. À ce titre, il est susceptible d’un nantissement. Mais, en fonction de la nature spécifique de certains meubles incorporels, l’AUS a organisé des modalités particulières pour leur nantissement. Ainsi, afin de respecter ces règles particulières, il convient pour ce bien de recourir au nantissement de compte bancaire.

La banque Crédit du Sud accepte de consentir un prêt à l'entreprise mais sollicite en plus un engagement personnel du dirigeant. Quel engagement le dirigeant peut-il prendre? Si le crédit octroyé à l'entreprise est non remboursé et que le dirigeant a payé, de quels moyens d'action dispose-t-il? (3 pts).

Éléments de réponse :

Quel engagement personnel le dirigeant peut-il prendre ? L’AUS a organisé pour les personnes souhaitant garantir d’exécution d’une obligation ne leur incombant pas à titre personnel et définitif, deux types de sûretés qualifiées de sûretés personnelles. Il s’agit précisément du cautionnement et de la garantie autonome. Seulement, ces deux sûretés ne doivent pas être confondues. En fonction des situations, il est souvent impossible de recourir à l’une d’entre elle. Il en est par exemple ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque la personne qui souhaite s’engager est une personne physique. Dans une telle situation, cette personne (physique) ne peut exclusivement s’engager à titre personnel qu’en qualité de caution dans la mesure où l’art 40 AUS dispose que « les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité ». Donc, l’engagement susceptible d’être pris par le dirigeant c’est le cautionnement.

De quels moyens dispose le dirigeant, caution personnelle, qui a payé, contre le débiteur cautionné ? La caution ne paie que la dette d’autrui. Elle ne supporte pas définitivement cette dette. Lorsqu’elle paie, elle doit pouvoir agir en recouvrement de ce qu’elle a payé, contre le débiteur. Pour ce faire, l’AUS lui a aménagé deux types de recours à savoir le recours subrogatoire (art. 31 AUS) et le recours personnel (art. 32 AUS). Il s’agit-là des moyens dont le dirigeant dispose.

Quelles sûretés réelles peut offrir l'associé majoritaire de l'entreprise qui est actionnaire des Brasseries du Cameroun et propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite? Suivant quelle(s) modalité(s) sera réalisé l'immeuble en cas de défaillance de l'entreprise? La banque pourra-t-elle faire recours à un agent des sûretés? (7pts)

Éléments de réponse :

Quelles sûretés réelles peut-il offrir ? Étant donné que les sûretés réelles sont celles qui consistent en l’affectation d’un actif du patrimoine à la garantie du créancier, il importe d’abord d’identifier dans les éléments présentés, les actifs appartenant à cet associé majoritaire. Déjà, il apparait qu’en tant qu’associé majoritaire, il dispose des titres de sociétés et précisément des actions. Par ailleurs, il nous est indiqué qu’il serait propriétaire de l’immeuble qu’il habite. Partant de là, on comprend qu’il dispose des actions sur lesquels il peut consentir le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières (art. 140 et suiv. AUS) ; aussi, il dispose d’un immeuble sur lequel il peut consentir une hypothèque (art. 190 et suiv. AUS).

Suivants quelle(s) modalité(s) sera réalisé l’immeuble en cas de défaillance de l’entreprise ? La réforme intervenue en 2010 dans le droit des sûretés de l’OHADA a diversifié les modalités de réalisation des hypothèques. À la réalisation par vente sur saisie immobilière, elle a ajouté la réalisation par attribution conventionnelle ou par attribution judiciaire et par exécution d’un pacte commissoire. Seulement, la mise en œuvre de ces nouvelles modalités exige que certaines conditions soient remplies. Globalement, le débiteur ne doit pas être une personne physique non commerçante et l’immeuble ne doit pas être affecté à un usage d’habitation. Dans le cas d’espèce, il est indiqué que l’immeuble est habité par le constituant. En conséquence, la seule modalité possible ici, c’est la vente sur saisie immobilière.

La banque pourra-t-elle faire recours à un agent des sûretés ? En théorie, l’agent des sûretés peut être constitué pour, entre autres, la réalisation des sûretés. Cependant, son recours n’est possible que si on assiste à un crédit syndiqué, c’est-à-dire un crédit fourni par plusieurs créanciers agissant ensemble. Ce n’est pas le cas en l’espèce où il n’existe qu’un seul créancier, d’où nous concluons que la banque ne pourra pas faire recours à un agent des sûretés (Art. 5, AUS).

 

Sujet 2 : Dissertation juridique

Parlant de la réforme de l'hypothèque dans l'acte uniforme sur les sûretés, un auteur a dit: " Le conflit entre la protection du débiteur et celle du créancier hypothécaire a tourné à l'avantage du créancier". Commentez cette affirmation.

Mon travail préparatoire (au brouillon)

Que veut dire l’auteur ?

  • L’auteur commence par indiquer la question du conflit permanent entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers.
  • Il observe que le législateur, dans l’arbitrage de ce conflit, aurait marqué son penchant plus pour le créancier.

Sur quoi peut reposer une telle affirmation ? Qu’est-ce qui peut avoir amené cet auteur à cette conclusion ?

  • La possibilité pour le créancier de solliciter l’attribution judiciaire de l’immeuble (art. 198 AUS).
  • La consécration par l’AUS de la validité (sous certaines réserves) des pactes commissoires (art. 199 AUS).
  • La consécration des hypothèques forcées (légales et judiciaires).
  • La consécration du caractère indivisible de l’hypothèque.

Qu’est ce qui peut avoir amené le législateur à une telle solution ?

  • Le droit des sûretés est d’abord un droit de protection des investissements. Les sûretés n’ont-elles pas pour fonction première d’assurer le recouvrement des créances et des crédits consentis par les investisseurs ?

Est-ce vrai que le débiteur est sacrifié ? Pas totalement. En effet, il existe un souci, relativement constant, de protection du débiteur, surtout lorsqu’il n’est pas professionnel. Ainsi :

  • L’attribution judiciaire n’est pas possible si l’immeuble constitue la résidence principale du constituant (art. 198, al. 2 AUS).
  • Le pacte commissoire n’est possible que si le constituant est une personne morale ou une personne physique commerçante et que l’immeuble n’est pas à usage d’habitation (art. 199, al. 1er).
  • Il est exigé, aux fins d’une meilleure estimation de la valeur de l’immeuble, l’intervention d’un expert (art. 200, al. 1er).
  • La possibilité offerte au débiteur de consentir une hypothèque sur les immeubles à venir (art. 203, al. 2). Cette possibilité accroît les capacités de financement du débiteur.

Proposition de plan :

I-                Les mérites de la pensée de l’auteur (la tendance à la préférence du créancier)

 

II-              La relativisation de la pensée de l’auteur (le souci d’équilibre des intérêts)

 

En fin de compte, même s’il ressort du régime global des hypothèques que les créanciers ont certaines prérogatives particulières, il n’en demeure pas moins qu’au fond, on peut déceler chez le législateur un certain souci d’équilibre.

Éléments proposés par TCHABO



06/02/2016
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