Les petites notes

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Epreuve de Droit des sûretés (OHADA), Université de Dschang, février 2015

Epreuve de Droit des sûretés (OHADA), Université de Dschang, février 2015

 

 Éléments de correction.

Cas pratique

La Sarl le bon paysan est créée en 2010. Elle est spécialisée dans la transformation du café et occupe un local qu’elle a pris à bail pour un loyer de 150.000 F par mois. Pour faire face à l’évolution de ses activités, elle a contacté la banque le bon prêteur aux fins d’obtenir un crédit. Après négociations, une convention de crédit est signée le 15 mars 2011 pour un montant de 50.000.000 F Cfa. La date de remboursement est fixée au 30 juin 2012. Le gérant de la Sarl s’est porté caution solidaire pour le remboursement du crédit à hauteur de 15.000.000 F Cfa. L’acte de cautionnement est signé sous seing privé. Par un autre acte passé devant notaire le 20 mars 2011, la Banque a également obtenu le cautionnement solidaire de la SA Le Roi pour la garantie du crédit pour un montant de 30.000.000 F Cfa hormis les intérêts et accessoires.

Questions :

1°) Le gérant peut-il se prévaloir de l’absence d’acte notarié pour obtenir la nullité du cautionnement ? (2 pts.)

Rép. : La nullité est la sanction qui frappe un acte dont les conditions de validité n’ont pas été réunies. En matière de cautionnement, l’article 14 dispose seulement que le contrat de cautionnement se prouve par un écrit. N’ayant fait aucune précision particulière à ce sujet, l’on en déduit aisément que cet écrit peut être sous seing privé ou notarié. De là, on observe que la validité n’est pas subordonnée à l’existence d’un acte notarié. L’absence de l’acte notarié n’est pas une cause de nullité. En conclusion, le gérant ne peut pas se prévaloir de l’absence d’acte notarié pour obtenir la nullité du cautionnement.

2°) Quelle diligence la banque doit-elle accomplir à l’égard des cautions pendant la durée du prêt ?

Rép. : D’après l’article 25 AUS, « Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre  civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme ». Il en résulte que le créancier est tenu, pendant la durée du prêt, d’une obligation d’information semestrielle à l’égard des cautions.

Au 20 octobre 2012, le crédit n’est remboursé qu’à hauteur de 20.000.000 F Cfa. Les intérêts s’élèvent à 4.000.000 F Cfa. La Banque le Bon Prêteur décide d’engager des actions en vue du remboursement de ces sommes d’autant plus qu’entre temps, elle a appris que la Sarl connaît quelques difficultés.

Questions :

1°) Que doit faire préalablement la banque avant d’engager une quelconque action envers les cautions ?

Rép. : D’après l’alinéa 2 de l’article 23 AUS, « Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet ». Ainsi, avant d’engager les poursuites contre les cautions, le créancier se doit d’abord de mettre le débiteur principal en demeure de payer. De l’alinéa 1er de l’article 24, on peut déduire que le créancier ne pourra poursuivre les cautions qu’après un délai de 1 mois depuis la mise en demeure.

Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 24 AUS prévoit que lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.

En conclusion, le créancier doit faire deux choses : d’une part, mettre en demeure le débiteur de payer, et d’autre part, aviser la caution de la défaillance du débiteur.

2°) Pour quelle somme maximale la SA Le Roi sera-t-elle poursuivie ?

Rép. : Le montant en capital du crédit était de 50.000.000. En tenant compte des intérêts dus, la dette s’élève au total à 54.000.000. Ainsi, 20.000.000 ayant été payés au créancier, il reste 34.000.000 à payer. Seulement, la caution n’est tenu de payer que ce que doit le débiteur principal dans la limite de la somme maximale garantie qui est de 30.000.000. Par ailleurs, l’engagement de la caution ne couvre les accessoires de la créance que si elle ne les a pas exclus au moment de s’engager. En l’espèce, les faits nous disent que la SA Le Roi a exclu les intérêts et accessoires de son engagement. Donc, elle ne garantit que le capital de la créance qui est actuellement de 30.000.000.

Fort de tout ce qui précède, il convient de dire que la SA Le Roi ne sera tenu que de la somme maximale de 30.000.000 F Cfa.

3°) Le gérant sera-t-il tenu au paiement des intérêts de la dette ?

Rép. : D’après l’alinéa 1er de l’article 18, AUS, « Sauf clause contraire, le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution ». Donc, le principe est que la caution est tenue du paiement, dans la limite de la somme maximale garantie, de tout ce que doit le débiteur (capital, accessoires, intérêts…). Rien dans les faits n’indiquant que la caution a exclu les intérêts de son engagement, il nous parait pertinent de conclure que le gérant, caution, doit être tenu du paiement des intérêts dans la limite de la somme maximale qu’il a garantie (15.000.000 F Cfa).

Poursuivi en paiement, le gérant exige que la banque procède d’abord à la saisie des biens de la Sarl.

Question : A-t-il raison ? Pourquoi ?

Rép. : En exigeant que la banque procède d’abord à la saisie des biens du débiteur, la caution se prévaut là du bénéfice de discussion. Il s’agit d’une prérogative qui ne profite qu’à la caution simple n’y ayant pas expressément renoncé (art. 27 AUS). Cependant, les faits nous disent que le gérant s’est porté caution solidaire. Donc, pour la raison qui vient d’être évoquée, nous concluons qu’il n’a pas raison.

La SA Le Roi a procédé au remboursement d’une somme de 8.000.000 F Cfa sans en informer au préalable la Sarl.

Question : Que risque-t-elle ?

Rép. : Sur le fondement de l’article 30 AUS, nous dirons que lorsque la caution paie sans avoir préalablement informé le débiteur principal, elle commet une faute. Elle risque alors la perte de son recours contre le débiteur si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution.

Cinq tonnes de café arabica se trouvent dans les magasins de la Sarl depuis quelques mois.

Questions : Quelle sûreté peut être constituée sur le café ? Quel document attestera de la constitution de la sûreté ?

Rép. : Les biens visés ici sont de nature mobilière corporelle ce qui les rend susceptibles d’un gage. Vu le contexte, ces biens doivent constituer un stock de marchandises ou le produit de cette entreprise. Au regard de ces éléments, nous pouvons dire que la sûreté pouvant être constituée sur le café est le gage de stocks prévu à l’article 120 AUS.

Sur le fondement de l’article 121 AUS, nous dirons simplement que le document devant attester de la constitution de cette sûreté c’est bordereau de gage de stocks.

 

Les difficultés de la Sarl sont finalement très sérieuses et elle doit être liquidée. Au 16 novembre 2014, les loyers impayés s’élèvent à 2.050.000 F Cfa et elle doit 2.500.000 F Cfa à ses cinq employés.

Questions :

-            De quelle sûreté peut se prévaloir le bailleur ? cette sûreté s’étend-elle aux sommes trouvées dans les caisses de la Sarl ?

Rép. : La sûreté qui bénéficie particulièrement au bailleur pour le prémunir contre l’indélicatesse ou l’insolvabilité de son preneur est le privilège du bailleur prévu à l’article 184 AUS.

Ce privilège porte sur les meubles meublants, mais aussi de tous les éléments de l’actif mobilier qui se trouvent dans les locaux. La précision de l’alinéa 1er de l’article 184 semble impérative. De là, nous pouvons dire que les sommes d’argent se trouvant dans les caisses, ne faisant pas parties des meubles garnissant les lieux loués, ne peuvent aussi être comprises dans l’assiette du privilège du bailleur (voir en ce sens, A. MINKOA SHE, ‘’Privilège’’, in Encyclopédie du Droit OHADA, p. 1419).

-            Par quel moyen les employés peuvent-ils obtenir le paiement des salaires ?

Rép. : l’AUS met à la disposition des salariés des moyens leur permettant d’obtenir le paiement de leurs salaires. Il s’agit précisément d’un privilège général prévu à l’article 180, 3° permettant de garantir le paiement des sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective. Mais, à côté de privilège prévu par l’AUS, il y a le ‘’superprivilège’’ prévu par l’article 70 du Code du travail camerounais qui garantit le recouvrement, par préférence sur tout autre privilège général ou spécial de la quotité insaisissable du salaire (L’art. 70 du Code du travail camerounais dispose en son alinéa 1er : « La créance de salaire bénéficie d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires »).

-            Citez deux catégories de créanciers publics qui, sans être inscrits, peuvent se faire payer sur le patrimoine de la Sarl.

Rép. : Sur le fondement de l’article 180, nous pouvons dire que les catégories de créanciers publics pouvant se faire payer, sans être inscrits, sur le patrimoine de la Sarl sont : les organismes de sécurité et de prévoyances sociales, l’Administration de la douane et l’Administration des impôts. Mais, ce privilège, sans inscription ne garantit que le recouvrement des créances dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires.




26/02/2015
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