Sujet : La caution poursuivie en paiement (Plan détaillé)
Que doit (ou peut) faire la caution lorsqu’elle est poursuivie en paiement ?
En principe, lorsqu’elle est poursuivie en paiement, elle peut évoquer certaines exceptions tendant à limiter ou à faire échec à la demande du créancier (I). En cas d’échec de cette approche défensive, la caution doit payer (II).
I- LE RECOURS PAR LA CAUTION POURSUIVIE AUX MOYENS DE DÉFENSE PRÉVUS PAR LA LOI
Si certaines exceptions ne peuvent être invoquées que par la caution simple (A), d’autres, au contraire peuvent être invoquées par toutes les cautions (B). En plus de ces moyens, la caution poursuivie peut, avant même d’avoir payé le créancier, engager elle-même des poursuites contre le débiteur[1].
A- Les moyens profitant exclusivement à la caution simple
- Bénéfice de discussion
- Bénéfice de division (éventuellement). Il faut en effet qu'on soit en présence de cofidéjusseurs
B- Les moyens profitant à toutes les cautions
- Les exceptions inhérentes à la dette[2]
- Les autres moyens résultant d’une faute du créancier
- La faute du créancier peut déboucher sur une impossibilité pour la caution de se subroger efficacement dans les droits du créancier[3].
- Cette faute peut résulter aussi du manquement par le créancier de son obligation d’information semestrielle[4].
- Le recours contre le débiteur avant paiement : d’après l’article 35 AUS, la caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier dès qu'elle est poursuivie.
II- LE PAIEMENT PAR LA CAUTION POURSUIVIE DE LA DETTE (L’OBLIGATION ÉVENTUELLE DE LA CAUTION DE PAYER)
Lorsque les moyens de défense invoqués par la caution n’ont finalement pas pu faire échec à la prétention du créancier, elle se doit de payer (B). Mais, avant de procéder effectivement au paiement, elle se doit d’observer certaines précautions (A).
A- Précautions préalables au paiement : l’information du débiteur principal
D’après l’article 30 AUS, « La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier ».
B- Les modalités du paiement
- Pas plus que la somme maximale garantie
- Pas plus que ne doit le débiteur. En effet, il ressort de l’article 26 AUS que « la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal ».
[1] Article 35 AUS « La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :
- dès qu'elle est poursuivie ;
- lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
- lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;
- lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ».
[2] D’après l’art. 3 AUS, « L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution ». Mais surtout l’article 29 al. 1 AUS qui dispose que « Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ».
[3] D’après l’article 29 al. 2 et 3 AUS, « La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée ».
[4] Article 25 AUS : « Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme.
A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ».
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