Les petites notes

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Mémoire de DEA (Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC)

SECRET BANCAIRE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN ZONE CEMAC

Le blanchiment d’argent est l’un des fléaux les plus silencieux et les plus virulents de notre ère. Son éradication exige que l’on neutralise les moyens qui permettent aux criminels de tous ordres de dissimuler l’origine des fonds dont ils sont titulaires. Il faut en outre pouvoir empêcher ces criminels de conserver ces fonds. En effet, le blanchiment c’est le fait de faciliter, par tout moyen[1], la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. À cet égard, les criminels utilisent largement le système bancaire, profitant du secret bancaire qui interdit aux établissements de crédit de divulguer des informations sur leur clientèle.  Une idée se dégage, si l’on veut efficacement lutter contre le blanchiment, il faut redéfinir le régime du secret bancaire… (Lire la  suite au format PDF)



[1] Selon l’Art. 1er du Règlement UMAC du 4 avril 2003 relatif à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux en Zone CEMAC : «  le blanchiment des capitaux désigne un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés commis intentionnellement

a) la conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit au sens des textes applicables dans l’État membre ou du présent Règlement, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d’un crime ou d’un délit au sens des textes applicables dans l’État membre ou du présent Règlement

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens provenant d’un crime ou d’un délit au sens des textes applicables dans l’État membre ou du présent Règlement

d) la participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter l’exécution.

La connaissance de l’origine des biens ou l’intention de commettre les faits susvisés nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peut être établie à partir de circonstances de fait objectives. »



31/08/2015
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