Les fiançailles
Les fiançailles
On peut définir les fiançailles comme la déclaration réciproque d’un homme et d’une femme qui prennent l’engagement moral d’entrer prochainement dans le lien du mariage. Son critère essentiel est la promesse réciproque de mariage que se font les fiancés. Ce critère permet de distinguer cette situation de la petite amitié et du concubinage. Seulement, il arrive dans certains cas qu’il y ait des doutes sur la qualification qu’il convient de donner à une relation précise. On vérifiera cette difficulté en lisant les deux arrêts qui figurent sur la fiche.
1er arrêt : TPD Ngaoundéré, jugement n° 1121/cout du 13 juin 2008, aff. Mbana Thérèse c/ Nyara Robert (in DJUIDJE CHATUÉ B, La ruprure des fiançailles, pp. 229-230).
Faits : les parties ont vécu maritalement pendant 22 ans, vie de laquelle sont issus 06 enfants dont 03 seulement ont été reconnus par Sieur Nyara.
Prétentions : Mbana Thérèse demande au tribunal de reconnaître Nyara auteur de rupture abusive de fiançailles et de le condamner en conséquence au paiement de la pensio alimentaire. De son côté, Nyara s’en défend.
Arguments : au soutien de sa prétention, elle avance que Sieur Nyara a passé tout le temps à lui prommettre le mariage sans jamais le réaliser tant au coutumier qu’au civil. Que par ailleurs, ce dernier ne s’occuperait ni de la ration alimentaire de sa famille, ni de l’éducation des enfants. Pour Nyara, c’est Mbana qui serait la cause de la situation du fait de sa consommation abusive d’alcool, de sa violence et de son opposition à la célébration du mariage civil.
Problème juridique : quels sont les éléments qui caractérisent, en l’espèce, la promesse de mariage d’une part, et la rupture abusive des fiançailles d’autre part ?
Solution : pour le juge, des éléments du dossier, il apparaît que tant l’existence des fiançailles que la rupture abusive d’icelles ne peuvent être contestées.
Dans cet arrêt, aucune des parties ne semble contester l’idée de la promesse de mariage. Pendant que dame Mbana affirme que le mariage lui a été promis, Sieur nyara avance que c’est elle qui s’est opposé au mariage civil d’où on peut déduire que les deux se sont effectivement promis mariage.
L’idée de rupture abusive peut se justifier ici par le fait qu’il y a eu entre les fiancés 06 enfants et qu’en fin de compte la fiancée ait été répudiée du domicile commun.
2nd arrêt : CA Paris, 8 novembre 1957.
Faits : après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, sûrement dans la perspective du mariage, Langry Roland et Rosette d’Oria ont vu leur relation volée en éclat
Procédure : saisie de la demande de Rosette, le tribunal civil de Bar-sur-deine a, le 10 décembre 1953, condamné Langry à payer à Rosette la somme de 250.000 F à titre de DI pour rupture abusive de fiançailles. Cette décision a fait l’objet de l’appel principal de Langry et de l’appel incident de Rosette.
Prétentions : Langry demande d’infirmer la décision entreprise en réduisant à un montant symbolique la condamnation prononcée pour la réparation du préjudice moral allégué par Rosette. Cette dernière quant à elle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise dans son principe et à élever la condamnation aux DI à 500.000.
Arguments : au soutien de leurs prétentions, les parties avancent divers arguments. Langry soutient que « seule l’impatience de la demoiselle d’Oria est à l’origine du préjudice moral dont elle prétend avoir été victime » qu’en effet, il n’avait « jamais donné un accord définitif aux projets de mariage » et que c’est à tort que Rosette de proclamait publiquement fiancée.
Pour sa part, Rosette soutient qu’effectivement il y avait promesse de mariage, laquelle se déduisait aisément des comportements dont Langry avait fait montre.
Problème : y avait-il eu promesse de mariage en l’espèce ?
Solution : pour le juge, le comportement de Langry exprimait bel et bien son intention de se marier avec Rosette. Donc, il y avait promesse de mariage.
En résumé :
Éléments caractéristiques de la promesse de mariage :
- Le fait de fréquenter la famille de Rosette
- Le fait de s’être présenté à l’archiprêtre en vue de la cérémonie religieuse prochaine
- Le fait d’avoir satisfait aux obligations médicales prénuptiales instituées par la loi
- Le fait d’avoir fourni la copie de son acte de naissance pour l’accomplissement des formalités préalables au mariage.
Éléments caractérisant la rupture abusive :
- Le fait de rompre les fiançailles juste une heure avant la célébration du mariage
- Le fait de rompre à travers un télégramme (ce qui traduit un mépris)
- L’absence de motif légitime de la rupture
TCHABO SONTANG Hervé Martial,
Assistant, FSJP-UDs
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