Les petites notes

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travaux diriges

le régime des défenses a exécution.

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Je ne sais pas exactement ce que vous souhaitez qu'on vous réponde. J'imagine que c'est un sujet de dissertation et que vous avez besoin d'un ensemble d'idées là-dessus. 
Je commencerai par indiquer qu'il est important de commencer par cerner la notion de ''défense à
exécution''. Il s'agit en effet d'une mesure qui est sollicitée par une partie condamnée par une décision de premier ressort assortie d?une exécution provisoire. Elle vise alors à paralyser l'exécution provisoire et à restaurer le caractère suspensif de l'appel.
Elle est introduite par une simple requête adressée, dans le délai de l?appel, au Président de la Cour d'Appel. À la requête, doivent être une expédition de la décision attaquée et une expédition du certificat d'appel. En effet, il est logique qu?on ne peut suspendre l?exécution d?une décision d?instance que si celle-ci est effectivement contestée au fond devant la Cour d?appel.
Les chances d'obtenir les défenses à exécution ne sont pas toujours garanties. En effet, si l'exécution provisoire qui est combattue a été ordonnée dans une hypothèse prévue par la loi, la requête aux fins de défense à exécution sera en général rejetée (art. 4, Loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l?exécution des décisions de justice modifiées par la loi n°97/018 du 07 août 1997). Mais, la Cour suprême a eu à décider qu?il n'est pas interdit au juge d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas y expressément prévus et que dans cette hypothèse, le juge d'appel a la faculté d'accorder ou non les défenses à exécution (CS, arrêt n° 190/P, du, 18 août 1994, Affaire Procureur général CS
C/ KONCHECHOU Rigobert et FAMBEU Nicole et autres).
Avant l'entrée en vigueur du Traité et des Actes uniformes de l'OHADA, l'exécution provisoire était une mesure exceptionnelle (L?art. 3 loi de 1992 précitée ne l?admettait que par dérogation aux dispositions de l?article. Ce caractère exceptionnel s?exprimait
aussi à travers la limitation des matières concernées
) et, en conséquence,les possibilités d'obtenir les défenses à exécution étaient étendues. Mais,
avec le droit de l'OHADA, l'exécution semble avoir été érigée en principe dans
la mesure où l'article 32 AUVE dispose en son alinéa 1er que "À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire
par provision
". Dès lors, ce n?est plus le champ d?application de l?exécution provisoire qui est énuméré, mais, c?est la matière dans laquelle elle est exclue qui est précisée.
Sur le fondement de ce texte (art. 32 AUVE), la CCJA a eu à décider, dans l?affaire Epoux Karnib C/
SGBCI, en octobre 1999 qu?en dehors de la matière immobilière, l?exécution provisoire qui a commencé ne doit pas être arrêtée. 
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Bonjour Docteur. Désolé pour le dérangement. Nous voudrions avoir s'il vous plaît l'approche sur le sujet de droit des successions master 1 DAE. " L'héritier et les dettes de la succession "

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Bonsoir, déjà, sachez que vous ne me dérangez pas. Un sujet comme celui-là doit, ans doute amener l"étudiant à refléchir sur le point de savoir si l'héritier est tenu de supporter les dettes de la succession. Evidemment, la réponse dépend de l'option. Par exemple, l'héritier qui accepte purement et simplement profite de l'actif successoral tout en étant tenu des dettes qui en découle. Celui qui renonce ne profite de l'actif successoral, ni ne subit les charges qui en résultent. Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire ne répond des dettes qu'à concurrence des biens qu'il tire de la succession.
Les héritiers qui acceptent la succession entrent dans une situation d'indivision. Dès lors, ils sont tenus de s'acquitter des dettes du défunt. Ayant accepté la succession, une confusion s'opère entre le patrimoine du défunt et celui des héritiers concernés. Ceux-ci sont alors tenus indéfiniment du passif de la succession : c’est l'obligation « ultra vires hereditatis ». C'est dire que l'acquittement des dettes du défunt peut être fait sur les biens personnels des héritiers en cas d'insuffisance des biens recueillis dans la succession. 
L'obligation aux dettes des héritiers acceptant doit être acquittée avant l'exécution des legs éventuels qui auraient été stipulés par le de cujus; ce, en vertu de l'adage « nemo liberalis visi liberatus »qui signifie qu'on ne saurait faire des libéralités avant d'avoir payé ses dettes. 
Aussi, certaines obligations contractées par le de cujus de son vivant ne se transmettent aux héritiers que pour les dettes déjà nées (obligation de règlement) et non pour les dettes à venir (obligation de couverture).
Voilà les idées qui me sont venues à l'esprit sur le champ. Je reviens vers vous en cas d'éléments nouveaux. Déjà, je vous recommande de trouver le corrigé officiel.

Dernière modification le vendredi 05 Juillet 2019 à 19:32:22
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Dernière modification le vendredi 05 Juillet 2019 à 19:33:02
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Merci infiniment Docteur .
Ce que vous présentez là est une partie du cours ( l'obligation des héritiers) que nous nous sommes employés à restituer à la  normale malheureusement c'est l'élimination qui a suivi. 

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"Car ce que vous relatez là est une partie du cours ( l'obligation des héritiers) que nous nous sommes employés à restituer à la  normale malheureusement c'est l'élimination qui a suivi".

Attention, entre ce que les étudiants croient souvent avoir dit et ce qu'il ont effectivement écrit, il y a souvent un grand décallage.
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Vous avez raison. ça sûrement été le cas durant l'examen Docteur. Merci nous avons eu la correction officielle.
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