Je ne sais pas exactement ce que vous souhaitez qu'on vous réponde. J'imagine que c'est un sujet de dissertation et que vous avez besoin d'un ensemble d'idées là-dessus.
Je commencerai par indiquer qu'il est important de commencer par cerner la notion de ''défense à
exécution''. Il s'agit en effet d'une mesure qui est sollicitée par une partie condamnée par une décision de premier ressort assortie d?une exécution provisoire. Elle vise alors à paralyser l'exécution provisoire et à restaurer le caractère suspensif de l'appel.
Elle est introduite par une simple requête adressée, dans le délai de l?appel, au Président de la Cour d'Appel. À la requête, doivent être une expédition de la décision attaquée et une expédition du certificat d'appel. En effet, il est logique qu?on ne peut suspendre l?exécution d?une décision d?instance que si celle-ci est effectivement contestée au fond devant la Cour d?appel.
Les chances d'obtenir les défenses à exécution ne sont pas toujours garanties. En effet, si l'exécution provisoire qui est combattue a été ordonnée dans une hypothèse prévue par la loi, la requête aux fins de défense à exécution sera en général rejetée (art. 4, Loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l?exécution des décisions de justice modifiées par la loi n°97/018 du 07 août 1997). Mais, la Cour suprême a eu à décider qu?il n'est pas interdit au juge d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas y expressément prévus et que dans cette hypothèse, le juge d'appel a la faculté d'accorder ou non les défenses à exécution (CS, arrêt n° 190/P, du, 18 août 1994, Affaire Procureur général CS
C/ KONCHECHOU Rigobert et FAMBEU Nicole et autres).
Avant l'entrée en vigueur du Traité et des Actes uniformes de l'OHADA, l'exécution provisoire était une mesure exceptionnelle (L?art. 3 loi de 1992 précitée ne l?admettait que par dérogation aux dispositions de l?article. Ce caractère exceptionnel s?exprimait
aussi à travers la limitation des matières concernées) et, en conséquence,les possibilités d'obtenir les défenses à exécution étaient étendues. Mais,
avec le droit de l'OHADA, l'exécution semble avoir été érigée en principe dans
la mesure où l'article 32 AUVE dispose en son alinéa 1er que "À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire
par provision". Dès lors, ce n?est plus le champ d?application de l?exécution provisoire qui est énuméré, mais, c?est la matière dans laquelle elle est exclue qui est précisée.
Sur le fondement de ce texte (art. 32 AUVE), la CCJA a eu à décider, dans l?affaire Epoux Karnib C/
SGBCI, en octobre 1999 qu?en dehors de la matière immobilière, l?exécution provisoire qui a commencé ne doit pas être arrêtée.
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