Les petites notes

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Thème I - Le cautionnement solidaire (2015-2016)

TRAVAUX DIRIGÉS, L III, DROIT DES SÛRETÉS, 2015-2016

THÈME I – LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

TRAVAIL A FAIRE :

I-          Rappel de la définition et des caractères du cautionnement

 

D’après l’article 13 AUS « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur ».

 

De cette définition, on peut relever que :

  • · Le cautionnement est un contrat passé entre la caution et le créancier : sa nature contractuelle vient de ce que les deux parties expriment leur consentement à l’acte et que de cet échange de consentement, résulte une obligation. En effet, par son engagement, volontaire, la caution exprime nécessairement son consentement. Le créancier exprime son consentement en acceptant l’engagement de la caution. Il n'est pas besoin du consentement du débiteur, celui-ci n'étant pas partie au contrat de cautionnement.
  • · Le cautionnement est un contrat ayant pour objet la garantie du paiement de la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier.
  • · Le cautionnement est un contrat unilatéral : même si les deux parties concernées (caution et créancier) donnent leur consentement, une seule, la caution, s’engage effectivement. L’autre, le créancier, ne doit rien en contrepartie. Certes, la loi fait peser souvent sur le créancier certaines obligations, notamment d’information[1], au profit de la caution ; mais ces obligations ne sont pas, au plan strict, la contrepartie réciproque de l’engagement de la caution. Précisément, l’obligation d’information du créancier n’est pas originelle (comme l’est l’engagement de la caution) et ne conditionne pas en conséquence la validité du contrat de cautionnement, cette obligation est secondaire. Cependant, en pratique, « ce caractère unilatéral peut être remis en cause si le créancier s'engage par exemple à réduire le montant de la dette ou à accorder des délais de paiement en échange du cautionnement »[2], puisqu’il s’agit alors ici d’engagements pris en contrepartie de l’engagement de la caution[3]. Dans cette hypothèse donc, le contrat de cautionnement prend un caractère synallagmatique.
  • · Le cautionnement est un contrat accessoire : pour que ce contrat soit valablement formé, une obligation principale doit valablement exister. Le cautionnement est toujours l’accessoire d’une obligation principale dont il tend à assurer l’exécution. Comme l’écrit sentencieusement un auteur en 1860, « le cautionnement est donc essentiellement un contrat accessoire »[4]. En conséquence de ce caractère, le cautionnement ne peut avoir un autre objet que la dette principale; de même, la caution ne peut être tenue plus que le débiteur ni s’engager en des conditions plus onéreuses[5]. En principe le caractère accessoire du cautionnement a aussi pour conséquence que le régime du cautionnement soit calqué sur celui de l’obligation principale (accessorium sequitur principale) ; c’est cela qui justifie l’opposabilité des exceptions dans le régime du cautionnement. En pratique cependant, comme l’observe la doctrine, «  il existe certaines limites à ce caractère accessoire : ainsi, le cautionnement et le contrat principal peuvent être soumises à des lois différentes ou peuvent relever de juridictions différentes »[6]
  • · L’engagement de la caution est subsidiaire : la caution n’est qu’un débiteur de second rang. Elle n’est tenue de payer qu’après que le débiteur principal ait failli, au fait défaut. On explique encore simplement en disant que la caution est un débiteur de second rang. Elle ne doit être actionnée en paiement qu'après que le débiteur principal, débiteur de premier rang, n'ait pas exécuté l'obligation garantie.

Les caractères unilatéral, accessoire et subsidiaire influencent profondément le régime du contrat de cautionnement. tel n'est cependant pas le cas du caractère qui suit.

  • · Le caractère gratuit : si à l’origine le cautionnement est vu comme étant un service d’amis, ne donnant lieu à aucune rémunération, de nos jours en revanche, du fait de la professionnalisation de l’activité de crédit, il prend de plus en plus le visage d’un contrat onéreux.

 

II-       Dissertation juridique : Commentez l'article 20 AUS qui dispose: " le cautionnement est réputé solidaire"

Généralités sur la solidarité :

Cette disposition déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1202 du code civil selon lequel «  la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ».

 

Cependant, elle se rapproche du code civil à travers l’alinéa 2 dudit article qui prévoit que la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas ne « cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ».

 

La règle posée à l’art. 20 AUS débouche sur une présomption[7] de solidarité. Si cette présomption est la règle en matière commerciale, elle est cependant rare en matière civile (or classiquement, le cautionnement est considéré comme un contrat civil) où, comme il vient d’être relevé, elle est exceptionnelle (al. 1er de l’art. 1202 C. civ.). En matière de cautionnement, elle viserait surtout à renforcer la garantie due au créancier. Le législateur présume en effet, qu’en s’engageant à payer la dette du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même à l’échéance, la caution a voulu lier son sort à celui du débiteur, ou mieux, qu’elle se serait engagée dans les mêmes termes que le débiteur[8].

 

Cependant, on doit toujours garder à l’esprit que le cautionnement a deux caractères essentiels : le caractère accessoire qui signifie que le cautionnement est conclu en appui ou en garantie d’une obligation principale et le caractère subsidiaire qui signifie que la caution n’est tenue de payer que si le débiteur ne le fait pas, d’où l’idée selon laquelle la caution n’est qu’un débiteur de second rang.

 

Comment comprendre donc que, débiteur de second rang, la caution soit présumée être solidaire du débiteur principal ? En général, la solidarité, telle qu’organisée par le code civil suppose que les différents débiteurs soient tenus de la dette au même titre[9]. Tous sont débiteurs de même rang. En effet l’article 1200 CC dispose : « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être con­traint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».

 

À l’analyse, on observe que la solidarité présumée entre la caution et le débiteur ne remplit pas les critères posés par cet article 1200. Si le paiement fait par l’un (le débiteur ou la caution) libère l’autre vis-à-vis du créancier (à concurrence, le cas échéant, de la somme versée), il demeure que les deux ne sont pas objectivement tenus de la « même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité ». Comme arguments, on peut relever d’une part que la caution n’est pas forcément tenue de la totalité de la dette, elle n’est tenue que dans la limite de la somme maximale garantie[10]. D’autre part, alors que la dette principale peut être de source délictuelle, l’obligation de la caution a toujours une source contractuelle, donc, il ne s’agit pas forcément de la même dette, la dette garantie et la dette de garantie pouvant être de nature différente. C’est donc une solidarité originale[11] qui est présumée entre la caution et le débiteur.

 

Les manifestations de cette originalité sont évidentes, elles dénotent dans une certaine mesure la primauté du caractère subsidiaire du cautionnement sur la solidarité présumée par la loi. Ainsi, l’alinéa 1er de l’art. 23 AUS précise que « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal »[12]. Ainsi, contrairement à une hypothèse de solidarité classique où l’action du créancier contre un codébiteur solidaire ne doit pas être justifiée par le défaut de paiement de l’un d’entre eux, dans le cautionnement, la caution ne saurait être poursuivie directement sans constat préalable du défaut de paiement par le débiteur principal. C'est le lieu de préciser que la solidarité entre la caution et le débiteur ne fait pas échec au caractère subsidiaire de l'obligation de la première.

 

Aussi, contrairement à la règle selon laquelle, « le codébiteur d'une dette soli­daire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de cha­cun d'eux » (Art. 1214 CC), dans le cautionnement, parce que la caution n’est pas tenue de façon définitive à quelque portion de la dette, dès qu’elle désintéresse le créancier elle est admise à répéter pour le tout et éventuellement, peut réclamer les DI. C’est ainsi que l’art. 32 AUS dispose : « La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier ».

 

Parce que la solidarité est présumée, le cautionnement sera toujours considéré comme solidaire sauf si les parties stipulent expressément qu’il est simple ou que la loi d’un État membre dispose qu’il est par principe simple (al. 2, art. 20 AUS). Donc, le cautionnement de droit commun, c’est le cautionnement solidaire. Cette présomption peut donc, soit être renversée par la mention de cautionnement simple dans la convention, soit être rejetée par la loi nationale d’un État membre (ce qui n’est pas le cas au Cameroun). Il ne faut pas perdre de vue que cette présomption ne régit que la relation entre la caution et le débiteur. Ainsi, cette présomption ne couvre ni la relation entre les cofidéjusseurs, ni celle existant entre la caution et le certificateur de caution.

 

Là où elle existe (entre caution et débiteur), si les parties n’y renoncent pas expressément dans le contrat de cautionnement, il en découle que la caution perd le bénéfice de discussion.

 

Proposition de plan

I-          LE DOMAINE DE LA PRÉSOMPTION

La présomption en matière de cautionnement peut affecter plusieurs relations (caution-débiteur, cofidéjusseurs, etc.). Mais, celle qui est présumée à l’article 20 a un domaine limité dans la mesure où seule la relation caution/débiteur est concernée (A). Par ailleurs, elle est d’une force relative (B).

 

A-                   La relation concernée par la présomption

Relation concernée : relation caution/débiteur

Relations exclues : relation caution/certificateur de caution[13], relations entre cofidéjusseurs

 

B-                    La force relative de la présomption

Les parties peuvent stipuler le contraire. La loi nationale d’un État membre peut aussi disposer qu’il est réputé simple.

À défaut d’une telle stipulation ou d’une telle disposition, il est solidaire.

 

II-       LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLIDARITÉ

la conséquence nature la solidarité entre la caution et le débiteur a comme effet direct l’impossibilité pour la caution d’invoquer le bénéfice de discussion (A). Mais cela ne fait pas d’elle un débiteur de premier rang, car, malgré sa solidarité, elle ne peut être actionnée en paiement qu’après que le créancier ait vainement mis le débiteur en demeure de payer (B).

 

A-                   Impossibilité pour la caution d’invoquer le bénéfice de discussion[14] (Conséquence naturelle)

 

B-                   Obligation pour le créancier de mettre le débiteur en demeure et en cause (Contrainte découlant du caractère subsidiaire de l’engagement de la caution).

La solidarité ne fait pas perdre au cautionnement ses caractères essentiels à savoir qu’il est accessoire et que l’obligation de la caution est une obligation subsidiaire.

 

EXERCICE 2015-2016 : LE SORT DE LA CAUTION SOLIDAIRE

 

Qu’advient-il à la caution solidaire en cas de défaillance du débiteur principal ? Ou, en quoi la modalité de solidarité impacte-t-elle le sort de la caution ?

L’intérêt d’un tel sujet est d’amener l’étudiant à aller au-delà des apparences, car, on a généralement tendance à conclure que la solidarité affecte profondément la nature du cautionnement. Pourtant, « Il n'existe qu'un seul cautionnement, car la solidarité « ne change pas la nature du cautionnement ; elle modifie seulement certains de ses effets »[15].  Globalement donc, qu’il soit simple ou solidaire, les règles applicables au cautionnement sont essentiellement les mêmes.

 

Certes, le sujet n’invite pas spécifiquement à l’analyse des caractères du cautionnement ; mais, étant donné que ces les caractères d’une sûreté irriguent son régime et inspirent les règles qui président à sa réalisation (étape qui permet de mieux comprendre le sort du garant), il importe de comprendre que la solidarité ne fait pas perdre au cautionnement ses caractères essentiels. Ainsi, le cautionnement solidaire demeure un contrat accessoire, de même, l’engagement de la caution solidaire garde son caractère subsidiaire en ce que cette caution ne pourra, tout comme la caution simple, être poursuivie valablement qu’après mise en demeure du débiteur principal.

 

La solidarité ne modifie que certains des effets du cautionnement et notamment la perte par la caution solidaire du bénéfice de discussion et éventuellement (en cas de pluralité de cautions, cofidéjusseurs), du bénéfice de division.

 

La stipulation de la solidarité, naturellement, renforce l’efficacité de la sûreté au profit du créancier. Dans un contexte de pluralité de cautions solidaires entre elles, les effets dits secondaires de la solidarité s'appliquent. Ainsi, la mise en demeure adressée à l'un des cofidéjusseurs solidaires produit effet à l'encontre des autres. La demande d'intérêts formée contre l'un fait courir les intérêts à l'égard de tous (C. civ., art. 1207).

 

Ces effets secondaires de la solidarité peuvent aussi s’observer dans le contexte d’une solidarité entre la caution et le débiteur. Ainsi, l'autorité de la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal est opposable à la caution solidaire (Civ. 1er mai 1901, S. 1902. 1. 433, note Lescot)[16].

 

QUESTIONS - RÉPONSES :

1-                      Qu’est-ce que le cautionnement ?

R. C’est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

 

2-                      Quels sont les deux caractères essentiels du cautionnement ? Définissez-les.

R. Le caractère accessoire qui signifie que la caution s’engage à garantir une obligation principale valable. Le caractère subsidiaire qui signifie que la caution n’est tenue de payer que si le débiteur ne le fait pas.

 

3- Quelle différence faites-vous entre cautionnement simple et cautionnement solidaire ?

R. Globalement, la caution solidaire ne peut invoquer les bénéfices de discussion et de division alors que la caution simple le peut.

 

4- Quelle différence faites-vous entre bénéfice de discussion  et bénéfice de division?

R. La première a pour effet d’inviter le créancier à réaliser d’abord les éléments d’actif du patrimoine du débiteur principal et à ne se retourner contre la caution qu’en cas d’insatisfaction[17]. La seconde, quant à elle, invoquée en cas de pluralité de cautions (cofidéjusseurs) n’ayant pas stipulé la solidarité entre elles, d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites en autant d’actions qu’il y a des cautions[18] ; autrement dit, qu’il ne poursuive la caution qui invoque ce bénéfice que pour sa part.

 

5- Qu’entend-t-on par inopposabilité des exceptions ? Est-elle la règle en matière de cautionnement ?

R. l’inopposabilité des exceptions renvoie à l’impossibilité pour la personne poursuivie à titre solidaire ou de garant de pouvoir invoquer les moyens inhérents à l’obligation principale, à la personne du débiteur principal ou à l’un des codébiteurs pour faire échec à la poursuite dirigée contre elle par le créancier. NON, elle n’est pas la règle en matière de cautionnement. En cette matière, la règle est celle de l’opposabilité des exceptions[19] ; c’est la conséquence du caractère accessoire du cautionnement : la caution n’est tenu que si le débiteur doit, ce qui est susceptible d’entrainer la diminution ou la disparition de l’obligation du débiteur doit en en général aussi avoir les mêmes effets sur l’engagement de la caution. Mais, toutes les exceptions ne sont pas opposables, ainsi, les exceptions liées à la personne du débiteur ne profitent pas à la caution.

 

6- Peut-on cautionner une obligation non valable ?

R. L’article 17 AUS répond à cette question : « Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée.  Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité ».

 

7- Peut-on cautionner les dettes générales d’un débiteur ?

R. L’alinéa 1er de l’art. 19 répond à cette question : « Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires ».

 

8- Quelle distinction faites-vous entre certificateur de caution et sous-caution ?

R. Le certificateur de caution renforce la garantie fournie par la caution au profit du créancier. En d’autres termes, il certifie au créancier que la caution tiendra son engagement et qu’à défaut il y suppléera. La sous-caution quant à elle garantit au profit de la caution le recouvrement de la créance dont elle sera titulaire après qu’elle ait désintéressé le créancier à la place du débiteur.

 

9- La caution peut-elle être déchue du terme ?

R. Oui, en effet, l’alinéa 4 in fine de l’art. 23 AUS dispose que « la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée ».

 

 

Dr TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, Droit privé , FSJP - Univ. Dschang

 




[1] Il en est ainsi de l’ Article 25 AUS qui dispose : « Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre  civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme.

À défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ».

[2] Gaël Piette (Dir.), Encyclopédie Lexbase, Droit des Sûretés, Etude : « La définition du cautionnement », 2015, p. 3.

[3] K.-S. ZACCARIAE, Le droit civil français, (traduit de l’allemand par G. Massé et C. Vergé), t. 5, Paris, 1860, p. 60. : « de ce que, de sa nature, le cautionnement est un contrat unilatéral, il n'en résulte pas qu'il ne puisse devenir synallagmatique, lorsqu'il est consenti sous des conditions particulières acceptées par le créancier, par exemple, lorsqu'il est fourni sous la condition d'un délai accordé au débiteur (Cass., 14 mai 1817; Paris, 17 fév. 1829) »

[4] K.-S. ZACCARIAE, idem.

[5] Kalieu Elongo Yvette Rachel, ‘’L’étendue de l’obligation de la caution en droit OHADA’’, in L’Obligation: études offertes au Pr Paul-Gérard Pougoué, Aproda – Harmattan Cameroun, 2015, p. 354, disponible à l’adresse : http://kalieu-elongo.com/recherches-2/mes-travaux-de-recherche/articles-scientifiques/.

[6] Gaël Piette (Dir.), idem, p. 4.

[7] La présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l’établissement d’un fait on induit un autre fait qui n’est pas prouvé.

[8] L’art. 26, al. 1er dispose en effet que « la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal ».

[9] Gaël Piette (Dir.), Encyclopédie Lexbase, Droit des Sûretés, Etude « la solidarité et l’indivisibilité », 2015, p. 1.

[10] L’alinéa 2 de l’article 18 AUS dispose clairement que « le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses ». Aussi, l’article 26 in fine dispose que « le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal ».

[11] Cette originalité est exprimée à l’article 26 qui dispose que « la caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme ».

[12] L’alinéa 2 de cet article ajoute par ailleurs que « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet ».

[13] D’après l’alinéa 2 de l’article 21 AUS, « sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée ».

[14] Dans la mesure où cette présomption ne concerne que la relation caution-débiteur, elle ne peut faire échec qu’au bénéfice de discussion. Le bénéfice de division, dans la mesure où il ne peut être invoqué qu’en cas de pluralité de cautions ayant expressément stipulé la solidarité entre elle (la présomption de solidarité ne s’applique pas à cette hypothèse) n’est pas évincé par cette présomption. Seule la solidarité stipulée entre les cofidéjusseurs fait obstacle au bénéfice de division.

[15] Req. 19 févr. 1908, S. 1911. 1. 59, note A. Wahl.

[16] G. PIETTE, ‘’Cautionnement’’, in Répertoire de Droit Civil Dalloz, mai 2009 (actualité : juin 2015), n° 36.

[17] Art. 27, al. 2 « La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites ».

[18] Art. 28, al. 1er : « S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée ».

[19] L’art. 29 AUS dispose : « Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et  23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ».



08/06/2023
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