Les petites notes

Les petites notes

Commentaire de jurisprudence, CCJA, arrêt n° 54-2019 du 14 mars 2019, Affaire Souley Adamou Galadima et Dame Ouattara Saratou Traoré C. Chaibou Seydou Maïga

Garantie immobilière - Remise au créancier de l’acte de cession d’un immeuble – Hypothèque ? - Non – Violation de l’article 246 AUVE ? - Oui 

Cautionnement – Consentement de la caution – Vice de violence – Défaut de preuve – Nullité ? – Non.

Action en justice – Bien-fondé partiel - Abus de procédure ? – Oui

 

Arrêt

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 mars 2019 où étaient présents :

Messieurs

César Apollinaire ONDO MVE, Robert : Président, rapporteur

SAFARI ZIHALIRWA : Juge

Mahamadou BERTE : Juge

et

Maître ASSIEHUE Acka Edmond : Greffier en chef

 

Sur le renvoi, en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Souley Adamou Galadima, demeurant à Niamey, assisté de Maître Lopy Bagri, Avocat à la Cour, 216 rue de Kalley, Immeuble Ugan à Niamey, BP 658 Niamey, et Ouattara Saratou Traoré, demeurant à Niamey, ayant pour conseil Maître NANSIR Chaïbou, Avocat à la Cour, BP 10 147 Niamey, Niger, contre Chaïbou Seydou Maïga, domicilié à Niamey, ayant pour conseil Maître Harouna ABDOU, Avocat à la Cour, ST-10 Rue de la Pharmacie Populaire Maourey, BP 11 816 Niamey, Niger, par arrêt n°012/CC/Civ. du 17 décembre
2013 de la Cour de cassation du Niger, saisie d’un pourvoi initié le 29 avril 2010 au nom de Souley Adamou Galadima, renvoi enregistré au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sous le n°182/2016/PC du 16 août 2016,

en cassation de l’arrêt n°082 rendu le 16 mars 2009 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Souley Adamou Galadima et Chaibou Seydou Maïga et par défaut à l’égard de dame Ouattara Saratou Traoré, de Caro FELICE et Vicenzo IDA, en matière commerciale et en dernier ressort ;

-Reçoit l’appel principal de Chaibou Seydou Maïga et celui incident de Souley Adamou Galadima réguliers en la forme.

-Annule le jugement pour violation de la loi (omission de statuer).

-Evoque et statue à nouveau.

-Reçoit les demandes principales de Souley Adamou Galadima et celles reconventionnelles de Chaibou Seydou Maïga régulièrement introduites.

-Déclare nulle l’attestation de garantie immobilière.

-Déclare régulier le cautionnement.

-      Condamne Souley Adamou Galadima à payer à Chaibou Seydou MAIGA 500.000F à titre de dommages-intérêts.

-Rejette le surplus des demandes des parties.

-      Condamne Souley Adamou Galadima aux dépens... » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Souley Adamou Galadima a obtenu du Tribunal Régional de Niamey l’annulation des garanties données par lui dans le cadre du règlement de la créance de Chaibou Saidou Maïga sur Ouattara Saratou Traoré, prétextant avoir été contraint de donner lesdites garanties ; que sur appels de Chaibou Saidou Maïga et Souley Adamou Galadima, la Cour de Niamey a rendu l’arrêt sus-rapporté, objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation du Niger qui a renvoyé l’affaire devant la CCJA ;

Attendu que par correspondances n°s2043/2016/G2 et 2044/2016/G2 du 18 octobre 2016, le Greffier en chef a avisé les parties de la réception de la présente procédure par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que les parties n’ont pas réagi ; que le dossier étant en état, il échet de statuer ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de la règle de l’ultra petita, de l’omission de statuer sur un chef de demande et de la contrariété de motifs, réunis

Vu l’article 28 bis (nouveau) tirets 9, 5 et 4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon le premier moyen, que Félice de Caro et Vicenzo Ida sont des personnes étrangères à l’instance ; que le dénommé Enzo Vincenzo Ida est même déjà décédé en prison depuis le 17 mai 2002 ; que pourtant, la cour a statué à leur égard par défaut, alors qu’aucune des parties ne le lui avait demandé et que les intéressés n’avaient jamais été appelés à l’instance ;

Que, selon le deuxième moyen, la cour a annulé le jugement attaqué pour omission de statuer sur la demande de restitution de l’acte de cession, après l’annulation du cautionnement et de l’attestation de garantie immobilière ; qu’elle ne s’est cependant pas prononcée sur cette même demande ;

Qu’enfin, selon le troisième moyen, la cour a commis une contrariété de motifs en prononçant l’annulation de l’attestation de garantie immobilière tout en maintenant le titre de propriété entre les mains de Chaibou Seydou Maïga ;

Attendu que se fondant sur ce qui précède, le requérant fait grief à la cour d’appel d’avoir outrepassé ses compétences en statuant ultra petita, omis de statuer sur un chef de demande et affecté son arrêt d’une contrariété de motifs, exposant par conséquent ladite décision à la cassation ;

Qu’il apparait que les trois moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble pour recevoir une réponse unique ;

Attendu, en effet, qu’il apparait de l’examen du dossier que Félice de Caro et Vicenzo Ida n’ont jamais été appelés à l’instance et nul n’a demandé à les rendre parties à celle-ci ; qu’en décidant d’autorité d’en faire des parties au procès, la cour s’est prononcée sur une chose non demandée ; qu’il est en outre constant que la cour a annulé le jugement déféré pour omission de statuer sur le chef de demande relatif à la restitution de l’acte de cession, sans pourtant statuer sur ladite demande ; que de même, il est acquis au dossier que la cour, qui a annulé la garantie immobilière dans le cadre de laquelle l’acte de cession avait été remis, a manqué de tirer les conséquences de cette annulation en ordonnant la restitution dudit acte à son propriétaire, affectant ainsi son arrêt d’une contrariété ;

Qu’il appert de ce qui précède que la cour a commis les griefs allégués aux moyens et que la cassation est encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond ;

 

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des faits et des pièces du dossier de la procédure qu’en février 2002, Chaibou Saidou Maïga exigeait le paiement d’une dette de 23.675.000 FCFA à Ouattara Saratou Traoré ; que celle-ci sollicitait l’aide de Souley Adamou Galadima qui, dans l’attente d’un virement de 1 000 000 de dollars que Ouattara Saratou Traoré devait recevoir de ses partenaires résidant en Italie, établissait une procuration et donnait en garantie son acte de cession relatif à la parcelle I îlot n°1367 Yantala ; que le 13 février 2002, Chaibou Saidou Maïga contestait les garanties ainsi données et exigeait un cautionnement et une garantie immobilière ; qu’après avoir établi lesdites garanties, Souley Adamou Galadima contestait ensuite leur validité, arguant de ce que son consentement avait été vicié par des menaces ; que par jugement n°442 du 17 novembre 2004, le Tribunal Régional de Niamey, saisi par Souley Adamou Galadima, annulait le cautionnement et la garantie immobilière, rejetait le surplus des demandes principales ainsi que la demande reconventionnelle, et mettait les dépens à la charge du requérant ; que par acte du 22 novembre 2004, Chaïbou Saidou Maïga relevait appel dudit jugement alors que Souley Adamou Galadima interjetait un appel incident contre la même décision ;

Attendu qu’au soutien de son appel, Chaïbou Saïdou Maïga exposait qu’après avoir reçu 100 tonnes de riz vendus à crédit pour un montant total de 23.675.000 FCFA, Ouattara Saratou Traoré n’avait pas respecté l’échéance de paiement convenue au 31 janvier 2002 ; que nonobstant les délais de grâce qui lui avaient été accordés, elle avait encore failli à la dernière échéance prévue le 14 mars 2002 ; que c’est dans ces conditions qu’elle lui avait remis une procuration et, séance tenante, Souley Adamou Galadima lui donnait une photocopie de son acte de cession parcelle I îlot n°1367 Yantala, ainsi que sa carte d’identité nationale, tout en lui faisant croire qu’il avait perdu l’original ; qu’il considérait alors que c’est à juste titre que les actes de cautionnement et de garantie lui avaient été établis, et qu’il n’y avait eu aucune manœuvre frauduleuse ; qu’il concluait donc à l’infirmation du jugement attaqué ;

Attendu qu’en réplique, Souley Adamou Galadima, faisait valoir que le 23 septembre 2002, il assignait les nommés Chaibou Saidou Maïga et Ouattara Saratou aux fins de déclarer nuls le cautionnement et la garantie immobilière signés par lui pour garantir une créance ; qu’en février 2002, Ouattara Saratou ancienne compagne et mère de son fils aîné acculée par Chaibou Saidou Maïga auprès de qui elle aurait pris 100 tonnes de riz pour 23.675.000F, l’approchait en le suppliant de l’aider à éviter que son créancier ne porte plainte pour escroquerie ; qu’elle lui demandait de lui « prêter » son acte de cession à charge pour elle de le lui restituer deux semaines plus tard, le temps qu’elle reçoive de ses partenaires Italiens un virement de 1.000.000 de dollars ; qu’au vu des documents écrits et faxés d’Italie et de toutes les assurances données en lui présentant messieurs Enzo Vicenzo et Felice Decaro qui avaient confirmé le virement en question, il donnait son consentement matérialisé par une procuration du 11 février 2002 ; que deux jours plus tard, Chaibou Saidou Maïga l’invitait nuitamment et contestant la garantie portée sur la procuration, exigea, sous menace de poursuites contre Ouattara Saratou, de lui signer certains actes ; que c’est sous la dictée de Maître Hachirou qu’il avait été contraint de signer un cautionnement et une garantie immobilière ; que ce sont les raisons pour lesquelles il avait sollicité et obtenu l’annulation desdits actes, son consentement ayant été vicié ; qu’il demande ainsi de confirmer le jugement attaqué sur ce point, et de le réformer relativement à la restitution de son acte de cession et aux dommages-intérêts de 10 000 000 de FCFA sollicités à titre reconventionnel pour procédure abusive ;

 

Sur la nullité de l’attestation de garantie immobilière

Vu l’article 246 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que selon le texte précité, « le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.

Toute convention contraire est nulle. » ;

Attendu qu’en déclarant nulle, la garantie immobilière donnée à Chaibou Saidou Maïga au mépris des dispositions d’ordre public précitées, le tribunal a fait une juste application du droit et sa décision mérite la confirmation sur ce point ; qu’il échet, en conséquence, d’ordonner la restitution à Souley Adamou Galadima de son acte de cession relatif à la parcelle I îlot n°1367 Yantala ;

 

Sur la validité du cautionnement

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des suretés, applicable en la cause, « le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui l’accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. » ;

Que l’article 4 du même Acte uniforme dispose que « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. À peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent... » ;

Attendu qu’en l’espèce, le cautionnement souscrit par Souley Adamou Galadima l’a été en conformité avec les prescriptions légales qui précèdent ; qu’en l’annulant au motif que l’intéressé aurait subi une pression jamais démontrée, alors que l’intimé n’est ni illettré ni dépourvu de capacités mentales, le premier juge a inexactement appliqué la loi ; qu’il sied d’infirmer le jugement attaqué et de débouter Souley Adamou Galadima de cette demande ;

Sur les demandes en paiement de Chaibou Saidou Maïga

Attendu que Chaibou Saidou Maïga sollicite la condamnation de Souley Adamou Galadima à lui payer les sommes respectives de 2 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 23 675 000 FCFA au titre de la dette principale pour laquelle il avait donné sa garantie ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts est fondée, la procédure de Souley Adamou Galadima revêtant effectivement un caractère abusif ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 2 000 000 de FCFA ; qu’en revanche, il ressort du dossier que la créance principale de 23 675 000 FCFA a déjà fait l’objet d’une condamnation solidaire de Souley Adamou Galadima et Ouattara Saratou Traoré devant les juridictions correctionnelles ; qu’il échet dans ces conditions de déclarer ladite demande irrecevable en l’état ;

Sur les demandes en paiement de Souley Adamou Galadima

Attendu que Souley Adamou Galadima sollicite la condamnation de Chaibou Saidou Maïga à lui payer la somme de 10 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu cependant qu’au regard de tout ce qui précède, cette demande est dépourvue de tout fondement ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

Sur les dépens

Attendu que Souley Adamou Galadima qui succombe sera condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le garantie immobilière donnée par Souley Adamou Galadima ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne Souley Adamou Galadima à payer à Chaibou Saidou Maïga la somme de 2 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Chaibou Saidou Maïga du surplus de sa demande ;

Ordonne la restitution à Souley Adamou Galadima de l’acte de cession relatif à la parcelle I îlot n°1367 YANTALA ;

Déboute Souley Adamou Galadima de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef

 

 

 

Note

L’acte juridictionnel est un acte grave en ce qu’il sanctionne l’office du juge et fixe les plaideurs sur la situation litigieuse. Si le législateur a institué des juges, c’est notamment pour départager, de façon régulière, les personnes dont les intérêts sont, relativement à un différend juridique précis, opposés. Le juge doit donc, par sa décision, rassurer et ramener, dans le meilleur des cas, les litigants à la raison. À cet effet, il importe que, dans le cadre de son office, il fasse preuve d’une grande concentration, ce, pour éviter de se laisser aller à des légèretés. Il est notamment attendu de lui qu’il réponde clairement au problème de droit qui se dégage des faits qui lui sont soumis. Partant, il doit veiller à traiter toutes les demandes, avec les moyens qui les sous-tendent, sans y ajouter ou y retrancher. Si un juge ne se conforme pas strictement à ces exigences, il expose alors sa décision à la censure de la juridiction supérieure dont la raison est censée meilleure. Mais, il ne s’agit que d’une présomption simple, en effet, les arrêts des juridictions de recours présentent, dans certains cas, les vices comparables à ceux affectant la décision portée à leur réexamen ou censure. La procédure ayant conduit à l’arrêt n° 54-2019, rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) en date du 14 mars 2019 dans l’affaire opposant Sieur Souley Adamou Galadima et Dame Ouattara Saratou Traoré au Sieur Chaibou Seydou Maïga illustre bien l’idée que, du juge d’instance au juge de cassation, des errements peuvent être commis. Dans cette espèce précisément, tout en ayant détecté les erreurs commises par les juridictions inférieures, les juridictions supérieures, et notamment la CCJA dont l’arrêt est étudié, à leur tour, en ont aussi commis.

 

À la base de la procédure, il se trouve qu’après avoir obtenu à crédit 100 tonnes de riz pour un montant total de 23.675.000 FCFA, Dame Ouattara Saratou Traoré n’a pu s’acquitter de la dette en résultant ni à l’échéance initialement convenue et expirant le 31 janvier 2002, ni après le délai de grâce qui lui avait été accordé et qui échut le 14 mars 2002. Face à l’insistance de Sieur Chaibou Seydou Maïga, le vendeur à crédit, qui menaçait certainement de la poursuivre devant les juridictions pour escroquerie, la débitrice a sollicité le soutien de son ancien compagnon, le Sieur Souley Adamou Galadima. Sans doute, pour déterminer ce dernier à s’engager en sa faveur, elle lui a indiqué qu’elle attendait un virement d’un million de dollars que ses partenaires, résidant en Italie, allaient effectuer à son avantage. Dans ce contexte, Sieur Souley établissait alors, au profit du créancier, une procuration et donnait en garantie, son acte de cession relatif à la parcelle I îlot n°1367 Yantala.

 

Quelques temps plus tard, et précisément le 13 février 2002, constatant avec un peu de recul que les engagements qui viennent d’être indiqués n’étaient que de coquilles vides, Chaibou Seydou Maïga exigeait de leur auteur, Souley Adamou Galadima, un cautionnement et une garantie immobilière, ce qui fut fait. Seulement, par la suite, le signataire de ces actes a contesté leur validité devant le tribunal Régional de Niamey, arguant de ce que son consentement avait été vicié par des menaces. Par jugement n°442 du 17 novembre 2004, ledit tribunal va accueillir favorablement cette prétention et, par voie de conséquence, annuler le cautionnement et la garantie immobilière en omettant toutefois d’ordonner la restitution de l’acte de cession qui avait été remis au créancier dans le cadre de la garantie immobilière. Contre cette décision, le créancier a relevé appel alors que Souley Adamou Galadima interjetait un appel incident.

 

... la suite dans la Revue Juridis Périodique, n° 120, octobre-novembre-décembre 2019, pp. 95-106.



22/06/2020
2 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 179 autres membres