Les petites notes

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Capacité II - Épreuve de Droit Civil III (Régimes matrimoniaux et successions), février 2015, FSJP-Univ. Dschang

 

ÉPREUVE DE DROIT CIVIL III, février 2015, FSJP-Univ. Dschang

Eléments de correction

1-   Définissez : (4 Pts)

Régime matrimonial : Ensemble des règles qui régissent les intérêts pécuniaires des époux entre eux et à l'égard des tiers pendant et à la dissolution du mariage.

Bien réservé : Bien qui est laissé à la libre administration, jouissance et disposition de l'épouse lorsque celle-ci l’a acquis au moyen d'une activité professionnelle séparée de celle de son mari.

Bien propre : Bien qui, dans un régime communautaire, reste la propriété de l'un ou l'autre des époux.

Devoir de secours : l'obligation mise à la charge de chaque époux de verser des subsides à son conjoint.

2-   Indiquez et expliquez les obligations pécuniaires des époux dans le régime matrimonial primaire (4 Pts).

Ces obligations sont essentiellement de deux ordres à savoir :

Le devoir de secours : Il s'agit pour chacun des époux de fournir à l'autre les moyens nécessaires à sa subsistance. Elle peut prendre la forme d'une dette de somme d'argent. Elle subsiste même en cas d'instance de divorce ou de séparation de corps et se résout en pension alimentaire ou en provision. « ad litem » (provision pour faire face aux frais du procès).

Le devoir de contribuer aux charges du ménage : Il signifie que les époux doivent contribuer aux charges du ménage, chacun en fonction de ses revenus. Il s'agit de pourvoir aux dépenses d'entretien de la famille (nourriture, logement, éducation, entretien et établissement des enfants). La contribution aux charges du ménage incombe à titre principal au mari, chef de famille. La femme est également tenue, lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, de contribuer aux charges du ménage.

3-   En janvier 1998,  Jean décide de prendre pour épouse Joséphine dont il est très amoureux. Le mariage est célébré devant le maire de la localité. À la question de ce dernier de savoir pour quel régime matrimonial ils optent, après quelques réflexions, les futurs époux répondent qu’ils optent pour la séparation universelle des biens. Malheureusement, l’amour qui brûlait dans leur cœur n’a pas duré et Joséphine a sollicité le divorce. Selon les règles de quel régime matrimonial seront répartis les biens acquis par les époux lors du mariage ? (4 Pts).

Rép. : Le choix d’un régime matrimonial se fait selon les prescriptions impératives du législateur. Ainsi, il est prévu à l’article 1394 du code civil que le contrat de mariage doit revêtir la forme d’un acte authentique, précisément d’un acte notarié. Donc, ce n’est pas devant l’Officier de l’état civil que les futurs époux doivent faire le choix. À défaut d’avoir choisi convenablement un régime matrimonial, la loi impose l’application du régime par défaut qui est celui de la communauté des meubles et acquêts.

En l’espèce, les faits laissent comprendre que les futurs époux ne se sont pas rendus chez le notaire pour convenir et signer leur contrat de mariage. La conséquence est qu’ils ne pouvaient plus valablement choisir un régime particulier devant le maire. Le régime qui doit donc leur être appliqué est la communauté des meubles et acquêts.

4-   Dans le régime matrimonial légal, précisez deux éléments entrant :

  1. a.    dans l’actif commun (2 Pts).

Rép. : On peut citer ici :

  • Tous les biens meubles que les époux avaient avant la célébration du mariage et de ceux acquis pendant le mariage à titre de succession ou de donation, sauf si le donateur a entendu les exclure de la communauté (art 1401 du code civil),
  • De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages de quelque nature que ce soit, échus ou perçus pendant le mariage et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage,
  • De tous les immeubles acquis pendant le mariage, et même de tout autre immeuble s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale avant le mariage,
  • Les coupes de bois et les carrières de mine tombent dans la communauté pour tout ce qui est considéré comme usufruit.
  1. b.   dans les actifs propres des époux (2 Pts).

Rép. : On peut citer ici :

  • Les biens propres par nature, même acquis pendant le mariage tels que certains meubles corporels (vêtements et linge à usage personnel, les instruments nécessaires à la profession de l'un des époux), les droits exclusivement attachés à la personne (action en réparation d'un dommage corporel ou moral) et autres biens corporels de caractère personnel (offices ministériels, la propriété littéraire et artistique),
  • Les biens immeubles que les époux possédaient au moment de la célébration de leur mariage,
  • Les biens immeubles acquis à titre gratuit au cours du mariage par succession, donation ou legs, sauf si l'auteur de la libéralité a stipulé que le bien tomberait en communauté,
  • Certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage soit en vertu d'un arrangement de famille (cas où un ascendant abandonne à l'un des époux un bien, meuble ou immeuble, en paiement de ce qu’i1 lui doit, ou à charge de payer les dettes du donateur à l'égard des tiers), soit des biens propres par accession ou acquis à titre d'accessoire d'un bien propre,
  • Les biens propres par subrogation réelle (cas où un bien prend dans un patrimoine la place d'un autre qu’il remplace).
  1. c.    dans le passif commun (2 Pts).

Rép. : On peut citer ici :

  • En ce qui concerne les dettes antérieures au mariage, seules les dettes mobilières incombent à la communauté,
  • Pour ce qui est des dettes postérieures à la célébration du mariage, il s'agit des dettes contractées par le mari pendant la communauté ou par la femme avec le consentement du mari, des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux, des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté, des aliments des époux, de l'éducation et de l'entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.

5-   Quelle est la sanction dont est susceptible le contrat du mariage en cas de non célébration du mariage (2 Pts).

Rép. : C’est la caducité.



28/02/2015
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